Texte intégral
JLD N° RG 25/00170 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B46R
Du 15 Octobre 2025 Minute n°000170/25
ORDONNANCE
A l’audience publique du QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 2]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [U] [Y]
né le 13 Mai 2007 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 1]
[Localité 4],
non comparant à l’audience
Madame [J] [Z], [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques,
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [Y] fait l'objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, demandée le 4 october 2025 par un tiers, en l'espèce Madame [J] [Y], sa mère, procédure prévue aux articles L.3212-1 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 6 octobre 2025, le directeur de l'établissement spécialisé de FAINS-VEEL a saisi le juge du tribunal judiciaire en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 8], convoqué à l'audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il est défavorable au maintien de la meesure.
A l'audience du 15 octobre 2025, Monsieur [U] [Y] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En raison de la décision de mainlevée de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [U] [Y] le 10 octobre 2025, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête, devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à statuer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel (référé hospitalisation) ; qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeurs à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Fait à [Localité 7] le 15 octobre 2025
Le greffier La vice-présidente
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