Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°47
N° RG 22/02174 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUBB
M. [Z] [I]
C/
SARL ETHIMO PATRIMOINES
SA MMA IARD
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOMMELAER
Me AMOYEL VICQUELIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [I]
né le 12 octobre 1950 à [Localité 7] (16)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES,
Représenté par Me Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, Me Chloé PEYRICHOU de la SELAS ACTY, Plaidants, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMEES :
SARL ETHIMO PATRIMOINES immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 478 348 477 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, immatriculée au RCS de LEMANS sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES,
Représentées par Me Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES,Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Antoine SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, Société d'assurances mutuelles, immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES,
Représentée par Me Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES,Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Antoine SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE :
La société Ethimo Patrimoine (la société Ethimo), anciennement dénommée Quatuor Patrimoine, exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine. Elle était assurée auprès de la société Covea Risks aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (les sociétés MMA).
M. [I] était en 2008 expert-comptable et commissaire aux comptes.
Il s'est rapproché de la société Quatuor Patrimoine aux fins de souscrire au produit de la société Dom-Tom Défiscalisation (DTD). Ce produit, conçu par la société Lynx Industries, avait pour objet l'acquisition, par l'intermédiaire de sociétés en participation, gérées par la société DTD, des matériels photovoltaïques auprès de la société Lynx Industries. Sous certaines conditions ce produit permettait de bénéficier d'une réduction de l'impôt sur le revenu égale à 60%.
Le 21 octobre 2008, M. [I] a investi la somme de 50.000 euros dans l'opération DTD ce qui lui a permis de bénéficier d'une réduction d'impôt d'un montant total de 75.595 euros répartie sur deux années.
Le 20 octobre 2009, M. [I] a investi a nouveau la somme de 54.000 euros dans l'opération DTD.
Le 10 novembre 2011, l'administration fiscale a adressé une proposition de rectification fiscale à M. [I] remettant en cause la réduction d'impôt au titre de ses revenus 2008 et 2009 dont il a bénéficié au titre de son investissement dans le produit DTD en 2008 dont elle a contesté la régularité.
M. [I] a présenté, en vain, ses observations à l'administration fiscale les 13 janvier 2012 et 16 mai 2012. Une mise en recouvrement a été délivrée le 30 avril 2013.
Le 23 décembre 2013, M. [I] a saisi le tribunal administratif du Poitiers d'une contestation. Il s'est désisté de son recours et ce désistement a été constaté par ordonnance du 9 septembre 2019.
Le 21 mai 2019, estimant que la société Ethimo avait manqué à ses obligations de conseil en gestion de patrimoine, M. [I] l'a assignée ainsi que ses assureurs, les sociétés MMA, en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Jugé l'action de M. [Z] [I] prescrite,
- Jugé qu'il n'y a pas lieu de répondre aux questions subsidiaires,
- Condamné M. [Z] [I] à payer à la société Ethimo la somme de 1.000 euros, à la société MMA IARD, la somme de 1.000 euros et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que l'exécution provisoire est de droit,
- Condamné M. [Z] [I] aux dépens dont frais de greffe.
M. [I] a interjeté appel le 4 avril 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023.
Les dernières conclusions de M. [I] sont en date du 24 avril 2023. Les dernières conclusions de sont en date du 16 octobre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. [I] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement au titre des chefs de jugement suivants :
- A jugé prescrite l'action de M. [Z] [I],
- A jugé qu'il n'y avait pas lieu de répondre aux questions subsidiaires,
- N'a pas condamné la société Ethimo et les sociétés MMA in solidum à indemniser l'entier préjudice subi par M. [I] qui s'élève à la somme totale de 109.178,40 euros outre intérêts au taux légal,
- A condamné M. [Z] [I] à payer à la société Ethimo la somme de 1.000 euros, à la société MMA IARD la somme de 1.000 euros, et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- A condamné M. [Z] [I] aux dépens,
- N'a pas condamné la société Ethimo et les sociétés MMA in solidum au paiement de la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- N'a pas condamné la société Ethimo et les sociétés MMA venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks in solidum aux entiers dépens d'instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Juger M. [Z] [I] recevable en son action,
- Juger que la société Ethimo a manqué à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde à l'égard de M. [I],
En conséquence :
- Condamner la société Ethimo et les sociétés MMA venant toutes deux aux droits de Covea Risks, in solidum, à indemniser l'entier préjudice subi par M. [I] qui s'élève à la somme totale de 109.178,40 euros outre intérêts au taux légal,
- Rejeter l'ensemble des demandes de la société Ethimo et des sociétés MMA venant toutes deux aux droits de Covea Risks,
- Condamner la société Ethimo et les sociétés MMA venant toutes deux aux droits de Covea Risks, in solidum, au paiement de la somme de 6 .000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Ethimo et les sociétés MMA venant toutes deux aux droits de Covea Risks, in solidum, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Ethimo et les sociétés MMA demandent à la cour de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence :
- Juger M. [I] irrecevable en son action, comme étant prescrite,
A titre subsidiaire :
- Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause :
- Condamner M. [I] à payer à la société Ethimo et aux les sociétés MMA la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de leur conseil,
- Condamner M. [I] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la prescription :
Il résulte de l'article 2224 du code civil que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Lorsque le contribuable conteste en justice un redressement fiscal, le dommage résultant de ce redressement n'est réalisé qu'à la date à laquelle le recours est rejeté par le juge de l'impôt.
La notification de redressement est le point de départ d'une procédure contradictoire, à l'issue de laquelle l'administration fiscale peut ne mettre en recouvrement aucune imposition, de sorte qu'à la date de cette notification, le dommage constitué des impositions supplémentaires mises à la charge de ses clients à raison des manquements d'un conseiller en gestion de patrimoine ou en investissements financiers à ses obligations n'est pas encore réalisé. En revanche, lorsqu'à l'issue de la procédure de redressement, l'administration décide de mettre sa créance en recouvrement, le dommage constitué des impositions supplémentaires mises à la charge de ses clients à raison des manquements d'un conseiller en gestion de patrimoine ou en investissements financiers à ses obligations se réalise, et, en tout état de cause, se révèle à la victime dans toute son ampleur.
Le 10 novembre 2011, l'administration fiscale a adressé une notification de rectification fiscale à M. [I], remettant en cause la réduction d'impôt au titre de ses revenus 2008 et 2009. M. [I] a contesté ce redressement devant le tribunal administratif.
Ce recours n'a cependant pas été rejeté par le juge de l'impôt, M. [I] s'en étant désisté.
A l'issue de la procédure de vérification qui a suivi la délivrance d'une proposition de rectification, l'administration fiscale a délivré un avis de mise en recouvrement le 30 avril 2013. L'émission de ce titre exécutoire a rendu les impositions contestées exigibles, sauf pour M. [I] à demander le bénéfice d'un sursis à paiement, ce dont il n'est pas justifié. La délivrance de cette mise en recouvrement a en outre manifesté le refus de l'administration de retenir les objections présentées par M. [I] à la suite de la délivrance de la proposition de rectification.
Le 21 mai 2019, M. [I] a assigné la société Ethimo et ses assureurs, les sociétés MMA, soit plus de cinq années après le 30 avril 2013. Son action en responsabilité est donc prescrite. Il y a lieu de confirmer le jugement.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [I] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme le jugement,
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment