Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 21 Juin 2024
N° RG 24/00300 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2GQ
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Paul-olivier RAULT
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Paul-olivier RAULT
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul-olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me PION Hugo, avocat au barreau de Rennes,
Madame [T] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul-olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me PION Hugo, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.E.L.A.R.L. DAVID-GOIC prise en la personne de Me [L] [G], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 22 Mai 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 21 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 7 avril 2023 (RG 22 858) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête de Monsieur [O] [W] et de Madame [T] [E], demandeurs à la présente instance, au contradictoire, notamment, de la société anonyme (SA) Maisons Delta, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [Z] [D] ;
Vu l’extrait du jugement du tribunal de commerce de Rennes en date 13 décembre 2023, paru au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), prononçant le placement en liquidation judiciaire de la SA Maisons Delta et désignant en qualité de liquidateur la SELARL David-Goïc & Associés, prise en la personne de Maître [L] [G] ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 24 avril 2024, à la demande de Monsieur [O] [W] et de Madame [T] [E], à la SELARL David-Goïc & Associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de de la SA Maisons Delta, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
-déclarer commune et opposable à la SELARL David-Goïc & Associés l’ordonnance de référé en date du 7 avril 2023 désignant Monsieur [Z] [D] en qualité d’expert ;
-dire et juger que la SELARL David-Goïc & Associés, prise en la personne de Maître [L] [G] es qualité de liquidateur judiciaire, devra participer aux opérations d’expertise judiciaire ;
-réserver les dépens.
Lors de l’audience utile du 22 mai 2024, Monsieur [W] et Madame [E], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la SELAR David-Goïc & Associés n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Á titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »
Sur la demande d’extension de l’expertise :
En application de l’article 145 du même code et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence des parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime.
En l’espèce, Monsieur [W] et Madame [E] sollicitent la participation de la SELARL David Goïc et associées, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA Maisons Delta, aux opérations d’expertise ordonnées par la décision du 7 avril 2023 précitée.
Cette société n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter. Il convient dès lors de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Les demandeurs versent aux débats un extrait du BODACC dans lequel a été publié le jugement en date du 13 décembre 2023 prononçant le placement en liquidation judiciaire de la SA Maisons delta et désignant la SELARL David Goïc & Associés en qualité de liquidateur judiciaire, en la personne de Maître [L] [G] (leur pièce n° 23).
Dès lors, Monsieur [W] et Madame [E] démontrent disposer d’un motif légitime à voir la SELARL David Goïc & Associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA Maisons Delta, participer aux opérations d’expertises ordonnées par la décision du 7 avril 2023, précitée.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que les parties défenderesses à une demande de mesure d’expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes, au sens des dispositions de l’article 696 dudit code.
En conséquence, Monsieur [W] et Madame [E] conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Déclarons communes à la société David Goïc & Associés les opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 7 avril 2023, précitée ;
Disons que cette société sera tenue d'intervenir à l’expertise, d'y être présente ou représentée ;
Disons que Monsieur [W] et Madame [E] lui communiqueront sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer la société David Goïc & Associés à sa prochaine réunion au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [W] et de Madame [E] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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