Texte intégral
JN/DD
Numéro 24/367
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 01/02/2024
Dossier : N° RG 21/03018 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H7G2
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Affaire :
[B] [K]
C/
CPAM DE [Localité 3]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Décembre 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B] [K]
né le 19 Février 1963 à [Localité 6]
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C64445-2023-03345 du 04/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Comparant, assisté de Maître MACERA, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en la personne de Madame [H], munie d'un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 13 AOUT 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00388
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 février 2018, la société [5] (l'employeur), a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3], une déclaration d'accident du travail, concernant un de ses salariés, M. [B] [K] (le salarié), embauché en qualité de chauffeur livreur.
Par cette déclaration, l'employeur, indiquait que le salarié avait déclaré avoir ressenti une forte douleur au dos (nerf sciatique) en tirant une palette de 900 kg, le 2 février 2018, à 10 heures, au cours d'un déplacement pour l'employeur, précisant qu'en sa qualité d'employeur, il n'en avait été informé que le 5 février 2018 à 15 heures.
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 3 février 2018, prescrivant un arrêt de travail, et faisant état d'une « lombo radiculalgie droite lors manutention ».
Le 30 avril 2018, après instruction, la caisse a notifié au salarié un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, faute de preuves ou de présomption favorable, précises et concordantes, que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail.
Le salarié, par son conseil, a contesté cette décision ainsi qu'il suit :
- par courrier du 20 juin 2018, reçu le 26 juin 2018, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle, faute de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'acte de saisine, a rendu une décision implicite de rejet,
-le 19 mars 2019, par une nouvelle saisine de la commission de recours amiable de la caisse, laquelle, par une décision explicite du 26 mars 2019, a rejeté la demande, et a maintenu la décision de refus de prise en charge de l'accident en cause au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- le 17 octobre 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.
Par jugement du 13 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- déclaré le recours du salarié irrecevable, comme forclos,
- condamné le salarié aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, reçue du salarié le 14 août 2021.
Le 10 septembre 2021, par déclaration au RPVA, le salarié, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis en date du 12 juin 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 27 juillet 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le salarié, M. [B] [K], appelant, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
-déclarer recevable sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne,
- déclarer que l'accident dont il a été victime le 02/02/2018 a bien un caractère professionnel et que la caisse devra en tirer les conséquences en ce qui concerne sa
prise en charge,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 20 novembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3], intimée, conclut :
> à titre principal, à la confirmation du jugement déféré,
> à titre subsidiaire, à la confirmation des décisions de la commission de recours amiable, tant implicite qu'explicite, des 29 juillet 2018 et 26 mars 2019,
> en tout état de cause, au rejet de l'ensemble des demandes de l'appelant, et à la condamnation de celui-ci aux dépens.
SUR QUOI LA COUR
I/Sur la recevabilité ou l'irrecevabilité de la contestation
Au cas particulier, la commission de recours amiable de la caisse, saisie à deux reprises par le salarié, de la même contestation de la décision de la caisse de refuser la prise en charge de l'accident déclaré comme survenu le 2 février 2018, a rendu les deux décisions suivantes :
-une décision implicite du 26 juillet 2018, faute de décision explicite rendue dans le délai d'un mois à compter de sa saisine du 26 juin 2018,
- une décision explicite, du 26 mars 2019, au vu de la seconde saisine de cette commission du 19 mars 2019.
Il n'est pas contestable, que chacune des décisions rendues peut faire l'objet d'un recours judiciaire, ce recours étant régi, s'agissant de la décision implicite, au vu de sa date, par les dispositions des articles R 142-6, en sa version en vigueur du 13 janvier 2011 au 1er janvier 2019, et R 142-18 du code de la sécurité sociale, en sa version en vigueur du 11 juillet 2016 au 1er janvier 2019, et s'agissant de la décision explicite, au vu de sa date, par les dispositions de l'article R 142-1-A du code de la sécurité sociale, en sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020.
Quoi qu'il en soit, le fait que l'une des deux décisions rendues par la commission de recours amiable, implicite ou explicite, soit devenue définitive, rend irrecevable le recours formé contre l'autre décision, dès lors que ces décisions ont le même objet.
Or au cas particulier, la décision explicite de la caisse, a fait l'objet d'une notification en date du 28 mars 2019, produite par l'appelant lui-même sous sa pièce numéro 4, et qu'il reconnaît avoir reçue, par laquelle la caisse l'a informé que s'il entendait poursuivre sa contestation, il pouvait adresser sa réclamation motivée par lettre recommandée au pôle social du tribunal de grande instance, à une adresse correspondant à l'ancien tribunal des affaires de sécurité sociale, et ce dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification, sous peine de forclusion.
L'appelant a donc été informé de la voie de recours qui lui était ouverte, et des modalités pour y procéder, conformément aux dispositions de l'article R 142-1-A en sa version alors applicable, qui disposait :
«I.-(')
II.-(').
III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. ».
Or, la saisine de la juridiction n'est intervenue que le 17 octobre 2019, c'est-à-dire bien au-delà du délai de deux mois à compter de la notification du 28 mars 2019,
si bien qu'à défaut de saisine de la juridiction judiciaire dans ce délai impératif, la décision explicite de la caisse est devenue définitive le 28 mai 2019.
À cet égard, si l'appelant produit un accusé de réception d'un courrier adressé le 23 août 2019, non réclamé, dont il dit qu'il contenait son recours judiciaire, force est de constater que cette pièce est sans incidence sur la recevabilité de son recours, dès lors que : - d'une part, le contenu de ce courrier n'est pas produit,
- d'autre part, il est adressé au « TCI », s'agissant du tribunal du contentieux de l'incapacité, alors que cette juridiction a été supprimée à compter du 1er janvier 2019,
-enfin, et en tout état de cause, ce courrier a été adressé au-delà du délai de recours de deux mois à compter de la notification du 28 mars 2019.
En l'absence de recours judiciaire à l'encontre de la décision explicite de la commission de recours amiable, et ainsi qu'il a déjà été dit, la décision de la caisse est devenue définitive le 28 mai 2019.
En conséquence, l'appelant n'est pas fondé à soutenir qu'il serait toujours recevable à contester la décision implicite de la commission de recours amiable, nonobstant le fait, ainsi qu'il ressort des éléments du dossier, que l'information que lui a donnée la caisse par courrier du 28 juin 2018, relative aux modalités de recours à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable, était insuffisante, faute de lui indiquer que son recours devait s'inscrire dans le délai de deux mois posé par l'article R 142-18.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'appelant, qui succombe, et qui seul, forme une demande à ce titre.
L'appelant, qui succombe, supportera, outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 13 août 2021,
Condamne M. [B] [K] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,