Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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[E] [K]
[P] [C]
C/
[N] [T]
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N° RG 22/05642 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAVR
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DU 13 MARS 2024
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Jonction avec dossier
RG : 23/01182
ORDONNANCE
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Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Véronique SAIGE, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[E] [K], né le 25 Novembre 1965 à [Localité 6] (34), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
[P] [C], née le 09 Janvier 1980 à [Localité 5] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Fernando RANDAZZO de la SELEURL EUROPAVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Défendeurs à l'incident,
Appelants d'un jugement (RG : 22/00998) du 29 novembre 2022 et d'un jugement rectificatif (RG : 23/00159) du 12 janvier 2023 rendus par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant deux déclarations d'appel en date des 13 décembre 2022 (RG : 22/05642) et 9 mars 2023 (RG : 23/01182),
à :
[N] [T], né le 06 Juin 1959 à [Localité 4] (MALI), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Claire BOURDARIOS de la SELARL STRATENE, avocat au barreau de PARIS
Demandeur à l'incident,
Intimé,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 14 Février 2024.
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EXPOSE DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté par M. [E] [K] et Mme [P] [C] le 13 décembre 2022 à l'encontre de M. [N] [T] d'un jugement rendu au fond entre les parties par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date 29 novembre 2022.
Vu l'appel interjeté par M. [E] [K] et Mme [P] [C] le 9 mars 2023 à l'encontre de M. [N] [T] d'un rectificatif du jugement du 29 novembre 2022, rendu le 12 janvier 2023 entre les parties par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu la jonction de ces deux procédures sous le numéro unique RG 22/05642.
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation du rôle des deux procédures saisissant le conseiller de la mise en état déposées par M. [N] [T] le 17 mai 2023, ses conclusions de désistement d'incident du 28 décembre 2023 et ses dernières conclusions d'incident n° 2 du 8 février 2024 portant désistement de l'incident par lesquelles M. [T] demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [E] [K] et Mme [P] [C] de leurs demandes, de lui donner acte de son désistement et constater en conséquence le dessaisissement du conseiller de la mise en état de l'incident de radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/05642, de condamner M. [E] [K] et Mme [P] [C] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'incident en réponse n° 4 de M. [E] [K] et Mme [P] [C] en date du 12 décembre 2023, par lesquelles ils demandent, au visa du déménagement de M. [K], de déclarer sans objet la demande de radiation, de constater que l'expulsion induite par l'exécution était susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives, de débouter M. [T] de sa demande de radiation, de le condamner à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive et de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
SUR CE
Selon l'article 395 du code de procédure civile le désistement qui peut intervenir en toute matière n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Néanmoins, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a encore présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Demandeur à l'incident, M. [T] s'est désisté de son incident de radiation par conclusions du 28 décembre 2023 alors que M. [K] et Mme [C] avaient, par conclusions du 12 décembre 2023 préalablement présenté une défense au fond concluant, outre le fait que la demande était devenue sans objet, qu'elle était susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives, et formulé à l'encontre de M. [T] une demande reconventionnelle d'amende civile pour procédure abusive.
Le désistement de l'incident n'est donc pas parfait de sorte qu' il y a lieu de statuer sur le bien fondé de la demande de radiation.
Or, il est constant que le jugement dont appel, exécutoire de droit par provision, avait notamment constaté la régularité du congé pour reprise de l'appartement donné à bail à M. [E] [K] et Mme [P] [C] délivré les 24 et 25 novembre 2021, constaté la qualité d'occupants sans droit ni titre de M. [E] [K] et Mme [P] [C] à compter du 11 juin 2022, les a condamnés à quitter le logement et autorisé à défaut M. [T] à procéder à leur expulsion.
M. [E] [K] et Mme [P] [C] en concluant à une demande sans objet dès lors qu'ils ont finalement libéré les lieux, sans en préciser d'ailleurs la date mais sans contredire M. [T] qui affirme que les lieux n'ont été libérés que le 31 juillet 2023, conviennent que la demande de radiation du rôle de l'affaire initiée en mai 2023 était alors fondée par un défaut d'exécution du jugement dont appel, de sorte que M. [T] ne peut être déclaré fautif d'avoir voulu tirer toutes conséquences de droit, au regard de l'appel interjeté par M. [E] [K] et Mme [P] [C] de ce jugement, de son absence d'exécution, alors que M. [E] [K] et Mme [P] [C], auxquels il appartenait de se prévaloir de l'impossibilité de s'exécuter ou des conséquences manifestement excessives qu'entraîneraient une telle exécution, affirment sans le démontrer que le départ des lieux était impossible eu égard à la situation familiale et que l'expulsion aurait eu des conséquences manifestement excessives.
La demande de radiation du rôle de l'affaire était donc justifiée en mai 2023, l'exécution de la décision fin juillet 2023 par les appelants l'ayant finalement rendue sans objet, sans qu'il puisse être reproché à M. [T] une procédure abusive.
Au vu de l'issue du présent incident rendu nécessaire du fait d'un défaut d'exécution imputable aux appelants, ceux ci seront déboutés de leur demande en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile et en supporteront les dépens, l'équité justifiant qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons que le désistement d'incident de M. [N] [T] n'est pas parfait.
Statuant sur l'incident :
Déclarons sans objet la demande de radiation du rôle de l'affaire.
Rejetons toute autre demande des parties.
Condamnons M. [E] [K] et Mme [P] [C] aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
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