Texte intégral
CD/CD
Numéro 22/03317
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 19 septembre 2022
Dossier : N° RG 22/00904 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFGE
Affaire :
[G] [X]
[W] [L] [P]
C/
[V] [D]
[T] [C] [R] [B]
[K] [N] [E]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE CASILDA
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [W] [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTS
ET :
Madame [V] [D]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître CARBONEILL, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [T] [C] [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3] (ESPAGNE)
Représenté par Maître ROTETA, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [K] [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3] (ESPAGNE)
Représentée par Maître ROTETA, avocat au barreau de BAYONNE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE CASILDA représenté par son syndic en exercice l'Agence de la Plage
[Adresse 5]
[Localité 7]
INTIMES
* * *
Vu le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant Mme [V] [D], demanderesse à M. [G] [X], Mme [W] [L] [P], M. [T] [R] [B], Mme [K] [N] [E] et au syndicat des copropriétaires de la résidence CASILDA, défendeurs.
Vu la déclaration d'appel formée le 31 mars 2022 par le conseil de M. [G] [X] et Mme [W] [L] [P], intimant les autres parties au litige.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence CASILDA n'a pas constitué avocat.
Vu les conclusions d'appelant déposées et notifiées aux intimés constitués, le 23 juin 2022 ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par message RPVA du 16 août 2022, demandant à l'appelant de présenter ses observations écrites relativement à l'absence de signification de ses conclusions d'appelants au syndicat des copropriétaires de la résidence CASILDA, intimé non constitué.
Vu le courrier des appelants en date du 16 août 2022.
SUR CE :
Vu les articles, 908 et 911-1 du code de procédure civile :
Vu l'article 553 du code de procédure civile ;
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à « peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».
Suivant les dispositions de l'article 911-1 du même code,
'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.
L'appel a été interjeté le 31 mars 2022.
En application des dispositions combinées des l'article 908 et 911-1 ci-dessus, l'appelant disposait d'un délai de trois mois augmenté d'un mois à compter du 31 mars 2022 pour signifier ses écritures à l'intimé non constitué, soit jusqu'au 1er août 2022 (le 31 juillet étant un dimanche).
Le syndicat des copropriétaires de la résidence CASILDA n'a pas constitué avocat.
Les appelants ne lui ont pas signifié leurs conclusions dans le délai ci-dessus.
Suivant les dispositions de l'article 553 du code de procédure civile 'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si elles ne se sont pas jointes à l'instance.
L'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance' ;
Le litige en l'espèce n'est pas indivisible. La caducité ne sera prononcée qu'à l'égard de l'intimé non constitué.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,
DECLARONS caduque la déclaration d'appel formée le 31 mars 2022 par le conseil de M. [G] [X] et Mme [W] [L] [P] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 24 janvier 2022, mais seulement en ce qu'elle est dirigée contre le syndicat des copropriétaires de la résidence CASILDA ;
RAPPELONS que cette ordonnance peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 19 septembre 2022
LA GREFFIÈRE F/F LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBONCaroline DUCHAC
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