Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 201/24
N° RG 22/00398 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFFV
IF/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing
en date du
10 Février 2022
(RG 21/00047 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Association HOME DES FLANDRES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Florine MICHEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Maxence BEAUREPAIRE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Janvier 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 décembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2001, l'association Home des Flandres (l'association) spécialisée dans l'accueil des enfants et adolescents dans le cadre de la protection de l'enfance, a engagé Monsieur [G] [E], en qualité d'agent de service intérieur, coefficient 390.
A compter du 1er juin 2007, Monsieur [G] [E] a été promu en qualité de surveillant de nuit avec le statut ouvrier qualifié, coefficient 472.
Monsieur [G] [E] a exercé deux mandats de représentation du personnel. Il a occupé un mandat de délégué syndical pour lequel il disposait de 12 heures de délégation par mois. Il a occupé un mandat de membre élu au Comité Social et Economique (CSE) pour lequel il disposait de 21 heures de délégation par mois. Il disposait au total de 33 heures de délégation par mois.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 1985,39 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 mise à jour au 15 septembre 1976.
La relation de travail était également régie par un accord d'entreprise du 7 décembre 1999 sur les modalités pratiques de la réduction, l'annualisation et l'aménagement du temps de travail ainsi que le décompte des heures supplémentaires.
Monsieur [G] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing en référé par requête en date du 13 octobre 2020 en rappel de salaire, mais le conseil a retenu l'existence d'une contestation sérieuse sur le fond par décision du 2 février 2021.
Par déclaration en date du 24 février 2021, Monsieur [G] [E] a saisi le conseil de prud'hommes au fond de demandes de rappel de salaire au titre des heures de délégations effectuées en dehors du temps de travail et au titre de l'ancienneté, des indemnités journalières maladie de la sécurité sociale (IJSS) et des indemnités compensatrices de congés payés ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement du 10 février 2022, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a condamné Monsieur [G] [E] à payer à l'association 1500 euros, au titre des frais irrépétibles outre les frais et dépens et a débouté ce dernier de ses autres demandes.
Monsieur [G] [E] a fait appel de ce jugement par déclaration du 9 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [G] [E] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de l'association à lui payer les sommes suivantes :
- rappel d'heures supplémentaires : 2747,24 euros
- indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) indûment prélevées : 713,89 euros
- indemnité compensatrice sur congés payés : 390,64 euros
- dommages et intérêts pour préjudice moral : 2000 euros
- frais irrépétibles : 2000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, l'association demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [G] [E] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1500 euros, outre les dépens.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaires au titre la majoration des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L 2143-17 du code du travail, les heures de délégation des représentants syndicaux sont de plein droit considérées comme du temps de travail.
A l'examen des demandes de Monsieur [E] et de la défense de l'association, il apparaît qu'en dépit de divergence sur le mode de déclaration, les parties sont d'accord sur le nombre d'heures de délégation syndicale déclarées par l'intéressé entre le mois de mai 2020 et janvier 2021.
Le litige porte uniquement sur la majoration conventionnelle de salaire des heures de délégation syndicale.
Monsieur [E] réclame que toutes les heures de délégation soient majorées comme des heures supplémentaires, estimant qu'en tant que veilleur de nuit, il prend toutes ses heures de délégation en journée.
L'association explique, en revanche, que les heures de délégation syndicale étant comptabilisées comme du travail effectif, elles doivent être traitées comme des heures de travail normal, sauf lorsqu'elles deviennent des heures supplémentaires, dans le cadre de l'accord d'entreprise sur l'annualisation du temps de travail, c'est à dire avec une majoration lorsque le seuil de la moyenne de 44 jours sur quatre semaines est dépassé, puis avec une régularisation annuelle, en cas de dépassement du temps de travail annuel.
Elle précise que jusqu'en mai 2020, elle payait à Monsieur [E] toutes ses heures de délégation comme des heures supplémentaires, ce à quoi elle a mis fin, en rappelant que l'erreur n'est pas créatrice de droits.
Monsieur [E] n'apporte aucun élément visant à contester l'application de l'accord sur l'annualisation du temps de travail et ne fait état d'aucun fondement juridique justifiant la majoration de toutes ses heures de délégation syndicale.
En conséquence, ainsi que l'a clairement exposé le conseil de prud'hommes, les heures de délégation sont des heures de travail effectif et, à ce titre, ne bénéficie d'une majoration conventionnelle de salaire que si elles entrent dans le champ des heures supplémentaires.
L'association produit :
- les bulletins de salaire de juillet 2020 à octobre 2020
- les fiches de déclarations des heures de délégations syndicales de juillet 2020 à septembre 2020
- le tableau des heures annuelles
- le tableau des cycles
Monsieur [E] produit :
- les bons de déclaration de délégation des mois de juillet 2020, octobre 2020, décembre 2020 et janvier 2021
- les feuilles de paie des mois de mars 2020 à juin 2020
S'agissant des heures de travail annuelles, l'examen des pièces produites par les parties montre qu'au cours de l'année 2020, Monsieur [E] a travaillé 1410 heures, hors délégation, et 309 heures par délégation syndicale, ce qu'il ne conteste pas.
L'annualisation des heures de travail portant sur un volume global de 1498 heures, il s'ensuit que c'est à bon droit que l'association a considéré que 130 heures de travail devait être majorées à 25 %.
S'agissant du dépassement de la moyenne de 44 heures par semaine par cycle de quatre semaines, il apparaît, sur la période de réclamation, un seul cycle de quatre semaines concerné, en septembre 2020, avec un dépassement à hauteur de 11 heures, ce que Monsieur [E] ne conteste pas.
Ces onze heures ouvrant droit à une rémunération au taux conventionnel majoré, il apparaît qu'elles ont été payées conformément au taux prévu en octobre 2020.
La demande de rappel de salaire au titre des mois de mai à décembre 2020 n'est pas fondée.
S'agissant du rappel de salaire au titre du mois de janvier 2021, il apparaît qu'il n'y a pas eu de dépassement du nombre de 176 jours (4 fois 44 jours) travaillés sur les quatre premières semaines de janvier 2021, de sorte que la demande de rappel de salaire n'est pas plus fondée sur ce mois là.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de retenues de salaire non justifiées
Monsieur [E] s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie, renouvelé à plusieurs reprises du 16 mars 2020 au 29 mai 2020. Pour mémoire, il s'agit de la première période de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19.
Monsieur [E] réclame le remboursement des sommes retenues au titre des IJSS sous la mention 'incidence maladie soumis au PAS' sur les feuilles de paie de mars à juin 2020, soit les sommes de 53.60 euros, 354.60 euros, 277.91 euros, 27.78 euros, soit la somme totale de 713.89 euros.
L'association reconnaît des erreurs dans l'établissement des feuilles de salaire et les retenues des IJSS sur la période, qu'elle a régularisées.
Il apparaît ainsi qu'elle a payé sur la feuille de salaire du mois de mai 2020 la somme de 127.69 euros, dont 93.93 euros, pour les IJSS 2020, au terme du décompte produit
Par ailleurs, Monsieur [E] avait sollicité son employeur à ce sujet, lequel lui a répondu par un courrier du 2 juin 2020 produit dans lequel il est fait état d'un chèque de 595.25 euros, qui lui a été remis.
Taisant sur ce point, Monsieur [E] ne conteste pas plus en procédure d'appel qu'en première instance avoir reçu ce chèque.
Au final, l'association reste lui devoir la somme de 24,71 euros, au titre des retenues indues en raison des IJSS des mois de mars à juin 2020.
Le conseil de prud'hommes a jugé que la société ne lui devait plus rien de ce chef.
Le jugement sera infirmé.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
Monsieur [E] réclame le paiement de la somme de 390.64 euros, au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés pour 8 journées, 4 journées posées en décembre 2020, 4 journées posées en janvier 2021.
Il évalue à 65.83 euros, l'indemnité compensatrice par jour de congés, soit la somme totale pour 8 journées de 528.46 euros, somme de laquelle il a déduit la somme de 136 euros, perçue en décembre 2020. Dans ses conclusions, pour toute réponse aux moyens défendus par l'employeur, il indique qu'il ignore l'origine de la somme de 136 euros.
S'agissant des 4 jours pris en décembre, l'association indique avoir retenu la méthode de calcul dite du dixième plus favorable, pour aboutir à la somme de 110.55 euros, par jour de congés.
Le salaire, à hauteur de 76.36 euros, par jour de congés, a été maintenu et Monsieur [E] a perçu, aux termes de la feuille de paie de janvier 2021 la somme de 136 euros, soit quatre fois 34.19 euros, comme différence entre l'indemnité compensatrice de congés payés en méthode maintien de salaire (76.36 euros) et celle en méthode du dixième (110.55 euros).
Ainsi que l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, il n'y a pas lieu à rappel de salaire au titre des congés payés en décembre 2020.
En revanche, s'agissant des congés payés pris en janvier 2021, l'association reconnaît un retard de paiement du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés et indique qu'elle a fait l'objet d'un rattrapage sur la paie du mois d'avril 2021.
A ce titre, apparaît sur la feuille de paie du mois d'avril 2021, le paiement de la somme de 3 fois 76.36 euros, pour trois jours de congés payés et une fois 76.36 euros, pour un jour de congé d'ancienneté. En outre, au titre de l'indemnité différentielle de congés payés, y apparaît une fois la somme de 39.56 euros, et trois fois la somme de 34.19 euros.
Comme sur les autres demandes de son appel, Monsieur [E] n'a apporté aucune réponse aux explications de son employeur et aux mentions cohérentes des bulletins de paie qu'il ne conteste pas.
A l'instar du conseil de prud'hommes qui a statué par une décision parfaitement motivée, la cour constate que l'association a payé à Monsieur [E] les sommes qu'elle lui devait au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur [E] qui ne développe même pas sa demande dans ses conclusions sera débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'association, principale partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé.
En revanche, compte tenu des éléments soumis aux débats, et en équité, il ne sera fait droit à aucune des demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en appel.
Le jugement sera infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a :
- rejeté la demande de rappel de salaire fondée sur les retenues indues au titre des indemnités journalières de sécurité sociale
- condamné Monsieur [G] [E] à payer à l'association Home des Flandres la somme de 1500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Monsieur [G] [E] aux dépens
Infirme le jugement sur ces points,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne l'association Home des Flandres à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 24, 71 euros, au titre de la demande de rappel de salaire fondée sur les retenues indues au titre des indemnités journalières de sécurité sociale,
Condamne l'association Home des Flandres aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE