Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 22/01815 - N° Portalis DBWB-V-B7G-F2GS
[M]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 22 NOVEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 19 DECEMBRE 2022 rg n°: 21/02623
APPELANT :
Monsieur [D] [O] [K] [M]
actuellement détenu au Centre pénitentiaire du [Localité 4] - [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004838 du 29/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMEE :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Diane MARCHAU de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 6 octobre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Février 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Février 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Suite à des faits de viol commis en décembre 2018 sur sa personne par Monsieur [M], Madame [V] [H] déposait plainte et saisissait la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Par ordonnance en date du 13 février 2020, le Président de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions allouait à Madame [H] la somme de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et ordonnait une mesure d'expertise médicale.
Par arrêt criminel et civil du 26 mars 2021, Monsieur [D]- [O] [K] [M] a été condamné par la Cour criminelle à payer :
- au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 10.000 euros à titre de remboursement de l'indemnité versée à Madame [V] [H] suite à la décision rendue par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de St Denis le 13/02/2020 ;
- à [V] [H] la somme de 1.442,70 € au titre du remboursement de ses frais de transport et d'hébergement; la somme de 180 € au titre du remboursement des frais liés à |'assistance par un psychologue; la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 375 du code de procédure pénale outre les entiers dépens.
Par jugement du 1er juillet 2021, la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) condamnait le Fonds de Garantie à verser à Madame [H], après déduction de la somme de 10 000 € perçue à titre de provision, la somme de 61 276,75 euros en réparation de son préjudice.
Par acte en date du 6 octobre 2021, le Fonds de Garantie des Victimes a assigné Monsieur [D] [O] [M] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis aux fins de :
- condamner Monsieur [D] [O] [M] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions la somme de 72.776,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2021 pour la somme de 10.000 € allouée par l'ordonnance du 13 février 2020 et, à compter du 8 août 2021, pour la somme de 62.776,75 € allouée par le jugement du 1 er juillet 2021 ;
Par conclusions d'incident notifiées le 5 mai 2022, Monsieur [M] a saisi le juge de la mise en état aux fins de déclarer irrecevable l'action du FDG dirigée contre lui alors que le Fonds de Garantie s'est constitué partie civile à l'audience de la Cour criminelle et n'a pas interjeté appel de l'arrêt civil rendu par la cour criminelle le 26 mars 2021, que cet arrêt civil a autorité de la chose jugée à l'égard du Fonds de Garantie.
Par ordonnance d'incident en date du 22 novembre, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
REJETONS l'exception d'electa una via ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;
RENVOYONS l'affaire à la mise en état électronique du 13 février 2023 ;
Et invitons Monsieur [D] [M] à conclure au fond pour cette date ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [M] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [M] aux dépens de l'incident.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour par RPVA le 19 décembre 2022, Monsieur [D] [M] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été renvoyée à bref délai selon avis en date du 23 janvier 2023.
Monsieur [D] [M] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 20 février 2023.
Le FONDS DE GARANTIE DES VICITIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (le FDG) a déposé ses premières conclusions le 9 mars 2023.
La clôture est intervenue le 6 octobre 2023.
***
Aux termes de ses dernières conclusions N° 2, remises le 14 avril 2023, Monsieur [D] [M] demande à la cour de :
INFIRMER l'ordonnance sur incident du 22 novembre 2022 en ce qu'elle a : (')
Et statuant de nouveau :
DIRE ET JUGER que le Fonds de Garantie ayant fait le choix de la voie pénale ne peut plus exercer son action devant la juridiction civile ;
JUGER les demandes du Fonds de Garantie irrecevables ;
CONSTATER que le Fonds de Garantie s'est constitué partie civile à l'audience de la Cour criminelle et n'a pas interjeté appel de l'arrêt civil rendu par la Cour criminelle le 26 mars 2021 ;
DIRE ET JUGER que l'arrêt civil du 26 mars 2021 a autorité de la chose jugée à l'égard du Fonds de Garantie ;
JUGER les demandes du Fonds de Garantie irrecevables ;
DEBOUTER le Fonds de Garantie de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure ainsi qu'aux entiers dépense ;
DEBOUTER le Fonds de Garantie de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires;
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
***
Par uniques conclusions d'intimé remises par RPVA le 9 mars 2023, le FDG demande à la cour de :
CONFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état du 22 novembre 2022;
CONDAMNER Monsieur [M] à payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le même aux dépens,
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité de l'action du FDG :
Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt criminel du 26 mars 2021 et du principe de l'exception de la voie civile après la voie pénale, le juge de la mise en état a considéré que la juridiction pénale a été saisie par le Ministère Public et que la constitution de partie civile du Fonds de Garantie des victimes d'infractions n'est intervenue qu'à titre incident dans le cadre de l'action pénale.
Puis, le juge de la mise en état a écarté l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 26 mars 2021 en retenant que cet arrêt a condamné Monsieur [M] à payer au fonds de garantie des victimes
d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 10 000 euros à titre de remboursement de l'indemnité versée à Madame [H] suite à la décision rendue par la CIVI du 13 février 2020, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices mais qu'il ne s'agit en conséquence que d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 10 000 euros alors que dans le cadre de la présente instance le Fonds de garantie demande condamnation du défendeur à lui payer la somme totale de 72 776,75 euros correspondante à la réparation de l'entier des préjudices de Madame [H], excluant l'identité d'objet entre les instances.
Monsieur [M] soutient que le FDG a obtenu de la Cour criminelle, conformément à sa demande, que Monsieur [M] soit condamné à lui payer la somme de 10.000 euros. Il affirme que le Fonds de Garantie n'avait engagé aucune action civile et a fait le choix d'exercer son action devant la juridiction répressive, laquelle a été saisie par le Ministère public, en se constituant partie civile à l'audience de la Cour criminelle et en formulant sa demande indemnitaire devant la juridiction criminelle. Dans ces conditions, les dispositions de l'article 5 du code de procédure pénale sont sans effet sur le cas d'espèce.
Selon l'appelant, il importe peu de savoir si l'intervention du Fonds de Garantie était à titre principal ou à titre incident puisqu'en tout état de cause le Fonds a bel et bien exercé son action devant la juridiction pénale (Cour criminelle) qui a rendu un jugement sur le fond sur la responsabilité civile de Monsieur [M] en le condamnant à lui payer la somme de 10.000€.
Monsieur [M] plaide que le principe d'electa una via selon lequel " une voie ayant été choisie, il n'est pas donné de recourir à une autre " est un principe fondamental de notre droit. Il est donc impossible d'engager deux voies d'actions distinctes.
Le FDG réplique que, par ordonnance en date du 13 février 2020, la CIVI a accordé à Madame [H], une indemnité provisionnelle de 10.000 euros et a désigné un expert afin d'évaluer les préjudices de la victime. L'indemnité allouée par la Commission n'était donc pas une indemnité définitive et l'expertise était nécessaire pour évaluer les préjudices de Madame [H].
Conformément, à l'article R 50-26 du Code de procédure pénale, lorsque, postérieurement à l'attribution d'une provision par une commission, des poursuites pénales sont engagées contre l'auteur présumé de l'infraction, le ministère public de la juridiction répressive saisie en informe le Fonds de garantie. C'est pourquoi le Fonds de garantie est intervenu devant la Cour criminelle afin d'obtenir un titre partiel. La constitution de partie civile du Fonds de garantie n'est donc intervenue qu'à titre incident. Ainsi, dans son arrêt criminel en date du 26 mars 2021, en l'absence de liquidation définitive des préjudices de Madame [H], la juridiction pénale a fait droit à la demande du Fonds de garantie et a condamné Monsieur [M] à lui rembourser cette somme provisionnelle en faisant références à l'ordonnance du 13 février 2020 :
En effet, l'arrêt de la Cour criminelle ne concernait que l'indemnité provisionnelle versée à Madame [H] et le recours subrogatoire initié par le Fonds de garantie concerne l'intégralité de la créance versée à la victime. Il n'y a donc pas identité d'objet de la demande.
L'indemnisation définitive de la victime étant intervenue postérieurement à l'arrêt rendu par la Cour criminelle, le Fonds de garantie est parfaitement en droit d'obtenir devant le juge civil une décision de condamnation de Monsieur [M] sur l'indemnité complémentaire et définitive réglée à la victime. Il rappelle qu'en application de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds ne peut exercer son recours que dans la limite des réparations mises à la charge des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues, à un titre quelconque, d'en assurer la réparation totale ou partielle.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.
Les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en 'uvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ou à l'article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite.
Lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis probatoire ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l'exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le FDG s'est constitué partie civile devant la cour criminelle afin d'obtenir la condamnation de l'auteur des faits à lui rembourser l'indemnité provisionnelle de 10.000,00 euros versée à la victime en exécution de la décision de la CIVI du 13 février 2020.
Par cette même décision civile, la cour criminelle a fixé l'indemnisation définitive de Madame [V] [H], la mettant à la charge de Monsieur [D] [O] [M].
A cette date, le FDG ne pouvait réclamer le remboursement de ces sommes qu'il n'avait pas versées à la victime. Son action devant la juridiction pénale aurait alors été déclarée irrecevable en l'absence de recours subrogatoire établi seulement par l'attestation de paiement du 9 septembre 2021 à la suite de la décision de la CIVI du 1er juillet 2021, postérieure de plus de seize mois à l'arrêt criminel statuant sur la provision.
Ainsi, l'impossibilité pour le FDG de solliciter la condamnation de Monsieur [M] à lui payer les sommes payées ultérieurement à la victime, a pour conséquence d'écarter l'autorité de la chose jugée au pénal, le FDG étant désormais recevable à agir devant la juridiction civile pour tenter d'obtenir le remboursement des sommes allouées par la CIVI le 1er juillet 2021, hormis l'indemnité provisionnelle de 10.000,00 euros pour laquelle, le FDG dispose déjà d'un titre.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'appelant supportera les dépens et les frais irrépétibles du FDG conformément aux mentions du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] [M] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICITIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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