Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 MAI 2024
N° RG 22/03094 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYWM
S.A.S. PREFILOC CAPITAL
c/
S.A.S.U. NOCHIA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mai 2022 (R.G. 2021F01472) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 juin 2022
APPELANTE :
S.A.S. PREFILOC CAPITAL, ayant son siège social sis [Adresse 3], agissant en la personne de son Président, la société ALTIS +, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier DESCAMPS, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMÉE :
S.A.S.U. NOCHIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Non représentée, assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Prefiloc Capital est spécialisée dans le financement et la location de matériel destiné aux professionnels.
Par acte sous seing privé en date du 26 aout 2022, la SASU Nochia, ayant pour activité la vente de produits bio, de matériel et jardinerie, a conclu un contrat de locationd'une durée de 48 mois avec la société Prefiloc Capital pour la fourniture d'une caisse enregistreuse retail par la société JDC, vendeur, et le financement de celle-ci moyennant un loyer mensuel de 143,64 euros.
Un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel a été signé le 23 février 2021 par la société Nochia.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juin 2021, la société Prefiloc a, par l'intermédiaire de son conseil, vainement mis en demeure la société Nochia de régler les mensualités impayées, pour un montant de 7.623,79 euros.
Par acte d'huissier du 17 décembre 2021, la société Prefiloc a fait assigner la société Nochia en paiement devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
Déboute la société Prefiloc Capital SAS de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Prefiloc Capital SAS aux dépens.
La société Nochia n'a pas comparu.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a considéré que la société Prefiloc Capital ne justifiait pas de l'identité du signataire, et n'apportait pas la preuve du consentement de M. [E] gérant de la société Nochia.
Par déclaration au greffe du 27 juin 2022, la SAS Prefiloc a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par acte en date du 1er septembre 2022, établiconformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la société PREFILOC Capital a fait signifier sa déclaration d'appel à la société Nochia.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 21 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Prefiloc Capital demande à la cour de :
Vu les articles 1366 et 1367 du code civil ;
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l'article 11 ;
Vu les pièces versées au débat.
Juger la société Prefiloc Capital recevable et bien fondée en ses demandes
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;
En conséquence,
Infirmer le jugement du 16 mai 2022 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société Nochia à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 7.623,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du premier impayé ;
Condamner la société Nochia à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Nochia aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement pourra être opéré par Maître Océanne Auffret de Peyrelongue, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Nochia n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Dès lors que la société Nochia n'a pas constitué avocat devant la cour, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré, en application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
2- La société appelante a produit au débat:
-le contrat n°200180310 accepté le 26 aout 2020, portant sur du matériel retail, fourni par la société JDC, et donné en location par la société Prefiloc Capital, moyennant le versement de 48 loyers de 115 euros HT,
-la facture dressée le 30 septembre 2020 par la société JDC à l'ordre de Prefiloc Capital, d'un montant de 4983,74 euros TTC, portant sur le matériel de configuration de caisse,
-le procès-verbal de livraison et de conformité, en date 7 octobre 2020 par lequel le locataire reconnaît avoir pris livraison du matériel désigné et le déclarer conforme à la commande en reconnaissant leur bon état de fonctionnement.
3- Ces documents contractuels portent d'une part la référence du registre du commerce et des sociétés de la SASU Nochia (RCS 839 483 302 00000 15), l'indication de son siège social, au [Adresse 1], en conformité avec les renseignements fournis par l'extrait K bis produit aux débats (pièce 6), et d'autre part la signature électronique du gérant de la société Nochia, M. [F] [E], selon le procédé DocuSign.
Cette même signature, recueillie également de manière électronique, est apposée sur la demande de location versée au débat, avec les mêmes renseignements relatifs à la personne morale (raison social, siège social, numéro de RCS), ainsi que sur le mandat de prélèvement du 26 aout 2020. Cette signature est identique à celle figurant sur la CNI de M. [F] [E], produite en copie.
L'appelante a produit en page 5 une capture d'écran de la procédure d'authentification durant laquelle le signataire a utilisé, le 23 juin 2020, le numéro de téléphone portable correspondant à celui indiqué déclaré dans sa demande de location.
Elle a en outre communiqué le certificat de réalisation DocuSign, attestant de l'authenticité de la signature apposée sur le contrat.
4- Il n'existe donc aucun doute sur l'identité du signataire, ni sur le fait que la société Nochia s'était engagée comme locataire des matériels, aux conditions précitées.
5- La société locataire, qui a été mise en possession du matériel sans former aucune réserve, et qui a été destinataire de l'échéancier des loyers, n'a pas donné suite dans le délai de huit jours à la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2021, aux termes de laquelle lui était réclamé, par le conseil de la société appelante, paiement sous huitaine de la somme de 7623,79 euros.
6- Dès lors, la société appelante a pu, à bon droit, faire application de l'article 11 des conditions générales des contrats, dont la signataire a déclaré avoir pris connaissance, et solliciter paiement de l'arriéré des loyers, et, à titre d'indemnité de résiliation, le montant les loyers TTC restant à courir, ainsi qu'une clause pénale de 10 % des sommes dues; le détail des demandes étant justifié par le contrats, et le tableau d'échéances de loyers.
7- La créance de l'appelante s'établit donc comme suit :
- 1328,76 euros au titre de l'arriéré de loyers
- 5601,96 euros au titre de l'indemnité de résiliation
- clause pénale de 10% : 639,07 euros
soit un total 7569,79 euros (et non 7623,79 euros ainsi que réclamé).
8- La société intimée sera condamnée à payer cette somme à la société Prefiloc Capital, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 17 décembre 2021.
Sur les demandes accessoires :
9- Il est équitable d'allouer à la société Prefiloc capital une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort:
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la SASU Nochia à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 7569,79 euros avec intérêt au taux légal à compter du 17 décembre 2021.
Condamne la SASU Nochia à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la SASU Nochia 34 aux dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement pourra être opéré par Maître Océanne Auffret de Peyrelongue, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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