Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 24 MARS 2023
(N° /2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00323 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCH4R
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Juillet 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/323511
APPELANT
Maître [B] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laëtitia LESCURE COMPAROT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
La S.A.S. PROTEC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Carole FINELTAIN ASSARAF, avocat au barreau de PARIS, toque : C2586
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat d'honoraire désigné par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Maître [O] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 août 2020, à l'encontre de la décision rendue le 29 juillet 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 4 400 euros HT le montant total des honoraires dûs par la SAS Protec,
- constaté qu'un paiement de 41 734,94 euros HT a été effectué,
- dit en conséquence que Maître [O] devra rembourser à la SAS Protec la somme de 37 334,94 euros HT 'en deniers ou quittance', outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Maître [O] demande à la cour :
- d'infirmer la décision déférée,
- de fixer ses honoraires à 32 400 euros HT,
- de constater qu'il reste tenu de restituer à la SAS Protec la somme de 5 459 euros HT, compte-tenu des remboursements qu'il a déjà effectués,
Subsidiairement,
- de prononcer la nullité des deux conventions d'honoraire des 03 juillet 2011 et 14 février 2013,
- de fixer dans ce cas ses honoraires à la même somme de 32 400 euros HT ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par la SAS Protec qui demande à la cour :
- de déclarer prescrite la demande d'annulation des conventions,
- de confirmer la décision,
- de condamner Maître [O] à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à Maître [O] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 07 août 2020 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
La SAS Protec a saisi Maître [O] dans le cadre d'un litige commercial l'opposant à la société Radiall.
Les parties ont signé deux conventions d'honoraires qui ne sont pas datées, mais elles s'accordent pour reconnaître qu'elles ont été signées les 03 juillet 2011 et 14 février 2013.
La première convention donne mission à Maître [O] de mettre en oeuvre une procédure devant le tribunal de commerce de Bobigny à l'encontre de la société Radiall, moyennant le versement d'un honoraire forfaitaire de 2 000 euros HT et d'un honoraire de résultat sur l'ensemble des sommes obtenues, d'un taux de 8 % sur les sommes de 0 à 200 K€, de 11 % sur les sommes de 200 à 400 K€ et de 15 % au-delà de 400 K€.
Le tribunal de commerce de Bobigny a rendu un jugement le 14 septembre 2012 allouant à la SAS Protec la somme de 455 649 euros.
La seconde convention du 14 février 2013 donne mission à Maître [O] de défendre les intérêts de la SAS Protec devant la cour d'appel de Paris après que la société Radiall a interjeté appel du jugement, moyennant le versement d'un honoraire forfaitaire de 2 000 euros HT et d'un honoraire de résultat sur l'ensemble des sommes obtenues, d'un taux de 8 % sur les sommes de 0 à 200 K€, de 11 % sur les sommes de 200 à 400 K€ et de 15 % au-delà de 400 K€.
La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 11 septembre 2014, infirmant en son intégralité le jugement entrepris.
La SAS Protec a alors demandé à Maître [O] lors d'un rendez-vous qui s'est tenu le 15 septembre 2014 de rechercher un avocat à la Cour de cassation aux fins de former un pourvoi et dès le 23 septembre 2014, Maître [O] était informé qu'il n'était plus chargé de ce mandat.
Aucune convention n'a été conclue entre les parties au titre de cette troisième mission qui a duré huit jours.
La Cour de cassation a rendu un arrêt le 12 avril 2016 rejetant le pourvoi.
Maître [O] en conclut que les conventions ne peuvent plus s'appliquer dès lors que l'honoraire de résultat ne peut pas être demandé, puisqu'aucune décision définitive n'a été rendue et il soutient alors que les honoraires doivent être calculés en fonction des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 sur la base de son taux horaire fixé dans la clause de dessaisissement des conventions, dès lors que la SAS Protec l'a dessaisi en cours de mission.
Mais il résulte de toutes les pièces produites que la SAS Protec n'a pas dessaisi son avocat en cours de mission, puisque tant la procédure de première instance que la procédure d'appel ont été menées à leur terme, et les deux conventions portent successivement et exclusivement sur ces deux procédures.
Les honoraires doivent donc être fixés sur la base des forfaits prévus aux deux conventions et il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande formée à titre subsidiaire en annulation des conventions.
Si la SAS Protec a ensuite demandé oralement à son avocat de rechercher un avocat aux conseils lors de leur rendez-vous du 15 septembre 2014, force est de constater qu'aucune convention n'a été signée entre les parties et il n'est pas contesté que dès le 23 septembre 2014, Maître [O] était informé qu'il était dessaisi de l'affaire.
Maître [O] s'en rapporte à bon droit aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et il sollicite 400 euros HT au titre des diligences accomplies pour rechercher un avocat aux conseils, somme qui est acceptée par la SAS Protec en sollicitant la confirmation de la décision.
Il découle de tout ce qui précède que la décision déférée est purement et simplement confirmée.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SAS Protec fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire,
Confirme la décision déférée,
Déboute la SAS Protec de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [O] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment