Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/422
Rôle N° RG 21/16469 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINYU
S.A.R.L. LE CAUVET
C/
[J] [R]
[D] [O]
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SIE SAINT TROPEZ
S.C.P. PELLIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascale BARBANCON-HILLION
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de FRÉJUS en date du 16 Juin 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 2013006050.
APPELANTE
S.A.R.L. LE CAUVET (et intimée dans le dossier 14/12640 joint)
dont le siège social est sis, P[Adresse 10]- [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
défaillante
INTIMES
Monsieur [J] [R]
membre de la SCP PELLIER-MOLLA, mandataires judiciaires, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société LE CAUVET
(et intimé dans le dossier 14/12640 joint), demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
défaillant
Maître Xavier HUERTAS
agissant ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL LE CAUVET
(et intimé dans le dossier 14/12640 joint) né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12], demeurant [Localité 3]a [Localité 1]CE
défaillant
Monsieur le Comptable Public en charge du recouvrement du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 11] (et appelante dans le dossier 14/12640 joint), demeurant [Adresse 9] - [Localité 8]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
S.C.P. PELLIER
es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL LE CAUVET désignée à ces fonctions par jugement du 22 septembre 2014
dont le siège est sis, 6[Adresse 4]- [Localité 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Monsieur Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 11 mars 2013, le tribunal de commerce de FREJUS a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la société LE CAUVET et désigné la SCP PELLIER-MOLLA en qualité de mandataire judiciaire.
Le 15 avril 2013, le service des impôts des entreprises (le SIE) de [Localité 11] a déclaré ses créances à titre privilégié et provisionnel pour un montant de 223 987 euros.
Le 25 avril 2013, il a procédé à une déclaration de créance complémentaire pour 755 euros.
Par jugement du 22 septembre 2013, le tribunal de commerce de FREJUS a arrêté les plan de sauvegarde de la société LE CAUVET et désigné le SCP PELLIER-MOLLA, représentée par M. [R], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Il a également été mis fin à la mission d'administrateur judiciaire de M. [D] [O].
Par courrier du 5 février 2014, le SIE a notifié à M. [R] la conversion de sa créance fiscale déclarée à titre provisionnel pour 102 446 à titre définitif et privilégié correspondant à différents redressements d'impôts sur les sociétés et de TVA.
Par ordonnance du 16 juin 2014, le juge commissaire du tribunal de commerce de FREJUS a admis la créance pour la somme de 73 684 euros à titre définitif et privilégié.
Il a considéré qu'il y avait lieu de déduire de la créance les pénalités et frais réclamés par le trésor public à hauteur de 28 762 euros.
Par déclarations des 24 et 25 juin 2014, la société LE CAUVET et le SIE de [Localité 11] ont fait appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 11 septembre 2014 les deux appels ont été joints.
Par arrêt du 26 mai 2016 la cour de ce siège a :
-confirmé l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré recevable la déclaration de créance du SIE,
-infirmé l'ordonnance attaquée pour le surplus,
-sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la contestation d'assiette déposée par la société LE CAUVET le 17 septembre 2014 auprès de la direction générale des finances publiques du VAR,
-ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
-précisé qu'elle pourra être réenrôlée sur production de la décision définitive à intervenir.
L'affaire a été rétablie selon demande reçue au greffe le 22 novembre 2021, sur production par le SIE de [Localité 11] du jugement rendu le 25 mars 2019 par le tribunal administratif de TOULON et de l'arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la cour administrative d'appel de MARSEILLE.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 7 avril 2022, le comptable public chargé du recouvrement du SIE de [Localité 11] demande à la cour de :
-réformer l'ordonnance frappée d'appel en ce qu'elle a admis sa créance pour la somme de 73 684 euros à titre définitif et privilégié,
-admettre sa créance au passif de la société LE CAUVET à hauteur de la somme de 102 446 euros à titre privilégié, soit de 72 661 euros de droit et de 28 762 euros de pénalités,
-condamner la société LE CAUVET aux entiers dépens et à payer 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Ont été assignées en reprise d'instance :
-la société LE CAUVET, le 15 avril 2022 à personne habilitée,
-la SCP [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société LE CAUVET, le 11 avril 2022 à personne habilitée.
Aucune d'entre-elles n'a déposé de conclusions postérieurement à l'arrêt de sursis à statuer.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le 18 février 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 16 juin 2022.
La procédure a été clôturée le 19 mai 2022 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Observations liminaires
Il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de M. [O] qui, à juste titre, n'a pas été assigné en reprise d'instance dans la mesure où il a été mis fin à sa mission d'administrateur judiciaire aux termes du jugement d'adoption du plan de sauvegarde.
La représentation par avocat étant obligatoire devant la cour d'appel, le courrier reçu au greffe le 14 juin 2022 et adressé par M. [K] [P], gérant de la société LE CAUVET, doit être rejeté.
Sur la créance du comptable public du SIE de [Localité 11]
Il s'évince de l'arrêt mixte rendu le 26 mai 2016 que la cour de ce siège a sursis à statuer sur le quantum de la créance du SIE de [Localité 11] dans l'attente de la décision à intervenir relativement à la contestation d'assiette déposée le 17 septembre 2014 par la société LE CAUVET auprès de la direction générale des finances publiques du VAR.
Le comptable public du SIE de [Localité 11] verse aux débats :
-le jugement rendu le 25 mars 2019 par le tribunal administratif de TOULON qui a rejeté la requête de la société LE CAUVET,
-l'arrêt rendu le 13 octobre 2020 qui a rejeté la requête de la société LE CAUVET et, par conséquent, confirmé le jugement du 25 mars 2019.
Aux termes de ces deux décisions, le juge administratif, seul compétent pour en établir le bien-fondé et le quantum, a fixé la créance du SIE DE [Localité 11] à hauteur de 102 446 euros dont:
-73 684 euros en principal,
-28 762 euros en frais de poursuites et pénalités.
Ses décisions s'imposent à la cour de ce siège statuant à matière de contestation de créance.
Il en résulte que l'ordonnance rendue le 16 juin 2014 par le juge commissaire du tribunal de commerce de FREJUS doit être infirmée en ce qu'elle a écarté les frais de poursuite et les pénalités et admis la créance du trésor public seulement à concurrence de 73 684 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'ordonnance dont appel sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société LE CAUVET.
Il serait inéquitable de laisser supporter au comptable du SIE de [Localité 11] l'intégralité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société LE CAUVET sera condamnée à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement dans les limites du sursis à statuer, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Met hors de cause M. [O] en qualité d'administrateur judiciaire de la société LE CAUVET;
Rejette le courrier émanant du gérant de la société LE CAUVET reçu au greffe le 14 juin 2022 ;
Infirme l'ordonnance rendue le 16 juin 2014 par le juge commissaire du tribunal de commerce de FREJUS mais seulement en ce qu'elle a admis la créance du trésor public à hauteur de 73 684 euros sur la procédure collective de la société LE CAUVET ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef d'infirmation et y ajoutant :
Admet la créance du comptable du public chargé du recouvrement du SIE de [Localité 11] sur la procédure collective de la société LE CAUVET à hauteur de 102 446 euros à titre privilégié ;
Condamne la société LE CAUVET à payer au comptable du public chargé du recouvrement du SIE de [Localité 11] la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société LE CAUVET aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,LA PRESIDENTE,
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