Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 09 MARS 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02047 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSOX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 15/02769
APPELANTE
Madame [D] [H]
aux droits de laquelle vient Me [C] [Y] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de Mme [H] [D] exerçant sous l'enseigne ambulances BONDYNOISES 26
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentés par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B1160
INTIMEE
Madame [G] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Lionel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372
PARTIES INTERVENANTES
Madame [M] [T]
en sa qualité de curatrice de Madame [D] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B1160
UNEDIC Délégation AGS CGEA [Localité 6],
[Adresse 1],
[Adresse 1]
Représentée par Me FELICI Vanina, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [F] a été engagée par Mme [D] [H] agissant dans le cadre d'une entreprise individuelle ayant pour enseigne 'Ambulances Bondynoises' (ci-après désignée l'entreprise Bondynoises) par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 21 juillet 2013 en qualité de chauffeur ambulancier.
Mme [H] employait à titre habituel moins de onze salariés.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de la prévention et de la sécurité.
Le 3 septembre 2012, Mme [F] a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt de travail à compter de cette date pour maladie professionnelle en raison d'un syndrome du canal carpien de la main droite.
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu le 12 décembre 2012 par l'Assurance maladie de [Localité 7].
Le 1er juillet 2013, le médecin du travail a déclaré, lors d'une première visite de reprise, Mme [F] inapte à son poste actuel mais apte à un poste de type administratif, sans port de charges et sans utilisation de la main droite.
Le 19 juillet 2013, lors d'une seconde visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [F] inapte de manière définitive mais apte à un poste de type administratif, sans port de charges et sans utilisation de la main droite.
Par courrier du 31 juillet 2013, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 8 août 2013 en vue d'un éventuel licenciement.
Par courrier du 6 août 2013, Mme [F] a informé l'employeur qu'elle ne pouvait se rendre à cet entretien en raison de son état de santé.
Le 10 août 2013, Mme [H] a notifié à Mme [F] son licenciement pour inaptitude en raison d'une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 18 juin 2015 aux fins d'obtenir la condamnation de Mme [H] au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 25 novembre 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [H] et a désigné Me [Z] en qualité de mandataire judiciaire et Me [Y] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de remplacer le débiteur, en assumant la gestion de l'entreprise.
Par jugement du 7 novembre 2016, le juge des tutelles d'[Localité 4] a placé Mme [H] sous curatelle simple et a désigné Mme [W] [P] [T] en qualité de curatrice.
Par jugement du 29 mars 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de redressement de Mme [H], fixé sa durée à huit ans et désigné Me [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement de départage du 4 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- mis hors de cause Me [Z], ès qualité de mandataire judiciaire de Mme [H],
- rejetté l'exception d'incompétence au profit du tribunal aux affaires de sécurité sociale et dit le conseil de prud'hommes de Bobigny compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes,
- dit que le licenciement notifié par Mme [H] à Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné Mme [H] à payer à Mme [F] la somme de 17.976,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné Mme [H] aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 4 mars 2020, Mme [H] et Me [Y], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette dernière ont interjeté appel du jugement.
Par jugement du 21 octobre 2021, le juge des tutelles d'[Localité 4] a maintenu la curatelle de Mme [H] et la désignation de Mme [T] en qualité de curatrice pour une période de 60 mois.
Par arrêt avant-dire droit du 6 octobre 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats afin que la curatrice de Mme [H] soit appelée à la cause par la partie la plus diligente.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 7 décembre 2022, Mme [H], Mme [T], agissant en qualité de curatrice de Mme [H] et Me [Y], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette dernière demandent à la cour de :
Déclarer Mme [T] recevable en son intervention volontaire en sa qualité de curatrice de Mme [H],
Infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
Condamner Mme [F] à verser à Mme [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 6 décembre 2022, Mme [F] demande à la cour de :
Fixer la moyenne des rémunérations à la somme de 1.797,65 euros,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Réformer le jugement entrepris sur le quantum des dommages et intérêts alloués,
Statuant à nouveau, condamner Mme [H], exerçant sous l'enseigne 'Ambulances Bondynoises', au paiement des sommes suivantes :
- 21.571, 80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger opposable à Me [Y], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan, à l'AGS et à Mme [T] ès qualité de curatrice de Mme [H] la décision à intervenir.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 17 juin 2022, l'Unedic Délégation AGS CGEA [Localité 6] (ci-après désignée l'AGS) demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa mise hors de cause, lui a déclaré le jugement opposable, a déclaré le licenciement abusif et a octroyé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme [F],
Statuant à nouveau :
A titre principal, prononcer sa mise hors de cause, en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
A titre subsidiaire, juger que l'AGS ne garantit pas les sommes pouvant éventuellement être mises à la charge de Mme [H], en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
En tout état de cause, débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
Dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du nouveau code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 à L. 3253-21 du code du travail,
Lui donner acte de ce que sa garantie n'est pas acquise pour la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en application des dispositions de l'article L. 3253-6 du
code du travail,
Statuer ce que de droit sur les dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 14 décembre 2022.
MOTIFS :
Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle :
Mme [F] soutient que Mme [H] n'établit pas, d'une part, qu'aucun poste de travail au sein de l'entreprise Bondynoises compatible avec son état de santé n'était disponible au sein de l'entreprise Bondynoises à l'époque du licenciement et, d'autre part, qu'elle a procédé à des recherches de reclassement préalablement à son licenciement. Elle en déduit que Mme [H] a manqué à son obligation de reclassement et, par voie de conséquence, que son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En défense, les appelants exposent que les archives de l'entreprise ont disparu à la suite d'un vol survenu en juillet 2015 et qu'ils sont ainsi dans l'impossibilité de verser aux débats les documents internes permettant de justifier des actions précises menées pour rechercher le reclassement de la salariée. Ils entendent néanmoins produire des documents obtenus du comptable de l'entreprise, justifiant qu'à la date du licenciement aucun poste compatible avec l'état de santé de Mme [F] n'était disponible au sein de l'entreprise. Ils exposent qu'il n'a pu être discuté du reclassement de Mme [F] au moment de l'entretien préalable au licenciement prononcé dans la mesure où la salariée ne s'y est pas présentée. Les appelants soutiennent ainsi que Mme [H] n'a pas méconnu son obligation de reclassement à l'égard de Mme [F] et concluent ainsi que le licenciement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse.
***
Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Selon l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-994 du 17 août 2015 applicable au litige, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus. La possibilité de reclassement s'apprécie à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné par les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L'employeur doit justifier, tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel il appartient, de démarches précises pour parvenir au reclassement du salarié, notamment pour envisager des adaptations ou transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail.
***
En l'espèce, il ressort des deux avis du médecin du travail des 1er et 19 juillet 2013 susmentionnés que l'inaptitude de Mme [F] ne concerne que son poste de chauffeur ambulancier et qu'il lui est possible d'occuper un poste administratif au sein de l'entreprise Bondynoises à condition que ce poste ne comporte pas de sujétions de port de charges ou d'utilisation de la main droite.
Afin de justifier de l'impossibilité de proposer à Mme [F] un poste compatible avec son état de santé à l'époque de son licenciement, les appelants produisent notamment le registre d'entrée et de sortie du personnel de l'entreprise arrêté au 28 mai 2015, soit postérieurement au licenciement litigieux.
Il ressort de l'examen de ce registre qu'aucune embauche n'a été réalisée par l'entreprise suite au recrutement le 30 mars 2013d'un auxiliaire ambulancier et jusqu'au recrutement le 10 octobre 2013 d'un chauffeur ambulancier, aucune nouvelle embauche n'étant par la suite réalisée avant l'année 2014.
Par suite, ce document justifie qu'aucun poste n'était disponible au sein de l'entreprise entre les deux avis du médecin du travail des 1er et 19 juillet 2013 et la notification du licenciement de Mme [F] le 10 août 2013.
De même, il n'est ni allégué ni justifié par les parties et il ne ressort pas des motifs des jugements du tribunal de commerce de Bobigny précités que l'entreprise Bondynoises faisait partie d'un groupe au sein duquel Mme [H] devait rechercher le reclassement de la salariée.
Par suite, il n'est nullement établi que Mme [H] a méconnu son obligation de reclassement à l'égard de Mme [F] dans la mesure où elle justifie de l'absence de poste disponible au sein de l'entreprise Bondynoises à l'époque du licenciement litigieux.
Dès lors, le licenciement de la salariée n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en conséquence sur ce point.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable à la cause, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.
Le conseil de prud'hommes a condamné Mme [H] à payer à Mme [F] la somme de 17.976,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sollicitant l'infirmation du jugement sur le montant de l'indemnité allouée, Mme [F] demande à la cour de condamner Mme [H] à lui verser la somme de 21.571,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Bien que les appelants aient sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse, ceux-ci ont demandé, dans le dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la cour, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [H] à verser à Mme [F] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche dans le dispositif de ses dernières conclusions, l'AGS demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme [F] et de débouter celle-ci de cette demande indemnitaire.
Comme il a été dit précédemment, Mme [H] n'a point méconnu son obligation de reclassement et le licenciement de Mme [F] n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dès lors, la salariée ne peut qu'être déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Mme [F] qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- dit que le licenciement notifié à Mme [G] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné Mme [D] [H] à payer à Mme [G] [F] la somme de 17.976,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné Mme [D] [H] aux dépens,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour inaptitude de Mme [G] [F] a une cause réelle et sérieuse,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE Mme [G] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente.