Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [L] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/01021 - N° Portalis 352J-W-B7I-C326T
N° MINUTE :
8
JUGEMENT
rendu le 31 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [S],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDERESSE
Madame [L] [K],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 31 mai 2024 par Franck RENAUD, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 31 mai 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01021 - N° Portalis 352J-W-B7I-C326T
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé renouvelé du 4 juin 2019, monsieur [Y] [S] (ci-après le bailleur) a donné à bail d'habitation principale à madame [L] [K], un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Les loyers étant impayés, le bailleur a, par acte du 7 novembre 2023, fait délivrer en vain à la partie défenderesse un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour avoir paiement de l'arriéré locatif.
Par actes du 4 et 10 janvier 2023, le bailleur a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal pour obtenir:
-le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement la résiliation du bail,
-son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
-la fixation et sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer indexé majoré contractuellement de 10 %, charges et taxes en sus, jusqu'à libération effective des lieux,
-sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif d'un montant de 5214,80 euros, outre 1000 € de dommages-intérêts,
-sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros représentant les frais irrépétibles ainsi qu' aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience, le bailleur représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance. Le bailleur s oppose à tout délai suspendant les effets de la clause résolutoire.
La partie défenderesse régulièrement citée par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est de l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction des affaires, comme précisé dans le présent dispositif, en application de l'article 367 du code de procédure civile.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département, au moins deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 alinéa 2 de la loi du 06 juillet 1989.
Le commandement de payer qui a été délivré, reproduit la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
La partie défenderesse n'ayant ni réglé l'intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit six semaines après sa délivrance, soit le 26 décembre 2023.
Sur l'expulsion
La partie défenderesse étant sans droit ni titre depuis cette dernière date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Sur l'indemnité d'occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et de condamner la partie défenderesse à son paiement.
Aucune somme n'est exigible au titre d'une clause pénale, en vertu de l'article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989 qui répute non écrite une telle stipulation contractuelle. La majoration de 10 % qui est sollicitée s'analyse en une clause pénale. Elle sera donc écartée.
Sur le paiement des arriérés
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte que madame [K] reste devoir, terme du mois de décembre 2023 inclus, la somme de 5214,80 euros au paiement de laquelle elle sera condamnée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Le préjudice n'étant pas suffisamment spécifié, ce chef de demande sera écarté.
Sur les demandes accessoires
Aucun motif ne justifie que l'exécution provisoire de cette décision soit écartée.
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse devra supporter les dépens de l'instance, en ce compris les frais de commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur la totalité des sommes exposées par lui dans la présente instance. La somme de 900 euros lui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe et rendu en premier ressort,
Ordonne la jonction de l'affaire enrôlée sous le n° RG 24/01021 avec l'affaire enrôlée sous le n° 24/01089,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, à effet du 26 décembre 2023,
Dit qu'à compter de cette date, madame [L] [K] occupe sans droit ni titre les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3] ,
A défaut de libération volontaire des lieux, autorise l'expulsion de madame [L] [K] et de tout occupant de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
Condamne madame [L] [K] à payer à monsieur [Y] [S] la somme de 5214,80 euros euros correspondant aux arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation, terme du mois de décembre 2023 inclus,
Condamne madame [L] [K] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer indexé qui aurait été dû, si le bail s'était poursuivi, outre les charges et taxes et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne madame [L] [K] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et à payer à monsieur [Y] [S] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes du requérant.
Fait ce jour à PARIS,
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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