Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 29 FEVRIER 2024
N° 2024/00289
N° RG 24/00289 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUUM
Copie conforme
délivrée le 29 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Février 2024 à 10 heures 57.
APPELANT
Monsieur [U] [G]
né le 13 Novembre 2001 à [Localité 7] (Tunisie) (99)
de nationalité Tunisienne
Non comparant, représenté par Me Aziza DRIDI, avocate au Barreau de GRASSE, avocate choisie;
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Avisé et non représenté;
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Février 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Céline LITTERI, Greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024 à 14 heures 51,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Céline LITTERI, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 juin 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre de Monsieur [U] [G], notifié à l'intéressé le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 janvier 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée à Monsieur [U] [G] le même jour à 11h02;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 23 janvier 2024 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 21 Janvier 2024 décidant le maintien de Monsieur [U] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 19 février 2024 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 17 février 2024 décidant le maintien de Monsieur [U] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu la requête de M. [U] [G] aux fins de mise en liberté déposée au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice le 26 février 2024 à 12 heures 58;
Vu l'ordonnance du 27 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la demande de mise en liberté de M. [U] [G];
Vu l'appel interjeté le 28 février 2024 à 10 heures 18 par Me Aziza DRIDI, avocate de Monsieur [U] [G] ;
Monsieur [U] [G] n'a pas comparu, le greffe du centre de rétention administrative de [Localité 8] ayant adressé ce jour à 9 heures 49 au greffe de la cour un courriel exposant que l'intéressé avait refusé de comparaître à l'audience.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée, la remise en liberté du retenu et son assignation à résidence. Elle invoque l'irrégularité de la procédure en raison du défaut de comparution de l'appelant. Elle précise que ce dernier avait expressément demandé à comparaître et que le simple courriel du greffe du centre de rétention disant que l'intéressé n'avait pas voulu être extrait est insuffisant à établir la réalité de ce refus, aucun écrit du retenu n'y étant joint. En outre, elle fait valoir que M. [G] a remis au greffe du centre de rétention administrative l'original de son passeport tunisien et de sa carte nationale d'identité tunisienne en cours de validité. Elle précise que cet élément nouveau justifie l'assignation à résidence de l'intéressé.
Le préfet, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 27 février 2024 à 10 heures 57 et notifiée à Monsieur [U] [G] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 28 février 2024 à 10 heures 18 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de comparution du retenu
Selon les dispositions de l'article R743-18 du CESEDA, 'Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué n'envisage pas de rejeter comme manifestement irrecevable, en application de l'article L. 743-23, la déclaration d'appel sans audience, le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date et l'heure de l'audience au fond.
L'autorité qui a placé en rétention, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. Le ministère public peut faire connaître son avis.'
En l'espèce, dans la déclaration d'appel, le conseil de M. [G] indiquait que ce dernier souhaitait comparaître devant la cour. Le 28 février 2024, l'intéressé a signé le récépissé de notification de la date d'audience devant la cour. Si aucun document signé de la main du susnommé n'est parvenu à la cour, le mail adressé ce jour à 9 heures 49 par M. [T] [B], fonctionnaire de police en poste au greffe du centre de rétention administrative de [Localité 8], exposant que l'appelant avait refusé d'être extrait pour l'audience, suffit à établir la réalité du refus de comparution. La procédure est donc régulière.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
3) Sur les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L742-8 du CESEDA, 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.'
Aux termes des dispositions des articles L743-18 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [G] justifie, depuis la dernière décision prolongeant la rétention, de la remise de l'original de documents d'identité en cours de validité au greffe du centre de rétention administrative. En outre, il produit à nouveau une attestation d'hébergement chez M. [W] [M] [S] et Mme [K] [F] épouse [S] au [Adresse 4]. Cependant, il importe de rappeler que l'assignation à résidence a également vocation à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Cette mesure suppose donc établie la volonté de l'étranger de se conformer à l'obligation de quitter le territoire. Or, si le susnommé soutient s'être rendu en Italie après l'arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 7 janvier 2021, il n'en justifie pas. Dès lors, il y a lieu de considérer que cette mesure d'éloignement antérieure n'a pas été respectée. Ainsi, en dépit des déclarations de M. [G] selon lesquelles il est prêt à quitter le territoire, ce manquement antérieur interroge sur la réalité de sa volonté de départ.
En conséquence, les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence de M. [U] [G] seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [U] [G],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [G]
né le 13 Novembre 2001 à [Localité 7] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 29 Février 2024
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Aziza DRIDI
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [G]
né le 13 Novembre 2001 à [Localité 7] (Tunisie) (99)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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