Texte intégral
N° RG 21/01633 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K2DJ
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Me Sophie BARDOU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG 2019J50)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 12 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 08 avril 2021
APPELANTE :
Société POREF
société à responsabilité limitée au capital de 778 295,00 immatriculée sous le numéro B 819 209 214 du registre du commerce et des sociétés de NIMES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
257C chemin de la Croix de Gabure
30390 ARAMON
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON,
INTIM ÉES :
S.A.S. ETOILE DU RHONE
SAS immatriculée sous le numéro B 436 980 700 du registre du commerce et des sociétés de ROMANS SUR ISERE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
ZAC de Briffaut chemin de la forêt aux Martins BP 111
26000 VALENCE
représentée par Me Sophie BARDOU, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et Me David TRAMIER, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE,
S.A.S. FCA FRANCE
SAS à Associé Unique au capital de 10 080 000,00 € immatriculée au RCS de Versailles, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
6 rue Nicolas Copernic - ZA Trappes Elancourt
78190 TRAPPES
représentée par Me Thierry DURAFFOURD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Jean-Marie GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS ,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 avril 2022, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Sarah DJABLI, Greffier placé, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1.La société Poref a commandé auprès de la société Etoile du Rhône un véhicule Jeep Cherokee mis en circulation le 31 octobre 2014, totalisant 14.900 km, au prix de 31.500 euros TTC. Ce véhicule a été livré le 22 avril 2016. Il a été acquis antérieurement par la société Etoile du Rhône auprès de la société FCA France, importateur de la marque Jeep, en février 2016. Il affichait alors 14.447 km au compteur.
2.Suite à la survenance d'un bruit anormal, la société Poref a déposé son véhicule au garage Di Stefano à Aramon le 29 août 2018, lequel a constaté que le différentiel central ne présente plus aucune fixation et que des morceaux de cet élément se trouve dans le cache sous moteur. Ce garagiste a précisé que ce différentiel est à changer, et un devis pour 1.916,84 euros TTC a été établi, après prise en charge des pièces de rechange à hauteur de 70'% par la société FCA France.
3.Une expertise amiable a été menée par la société KPI Expertise 84, concluant le 6 novembre 2018 qu'avant la vente par la société FCA France, le moteur et le turbo compresseur ont été remplacés, que les règles de l'art n'ont pas été respectées lors de la dépose et repose du moteur, et que le véhicule est impropre à son utilisation.
4.Saisi par la société Poref, le tribunal de commerce de Romans sur Isère, par jugement du 12 novembre 2020, a':
- débouté la société Poref de sa demande d'expertise';
- débouté la société Poref de ses demandes formées à l'encontre de la société Etoile du Rhône';
- dit que le véhicule Jeep Cherokee immatriculé DL-086-LM est affecté de vices cachés';
- dit que ce vice caché est facilement réparable du fait de l'absence de gravité';
- en conséquence, condamné la société FCA France à payer à la société Poref la somme de 1.597,37 euros HT au titre de la remise en état du véhicule, outre la prise en charge de 70'% du montant des pièces de rechange comme indiqué au devis';
- condamné la société FCA France à payer à la société Poref la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- rejeté la demande d'exécution provisoire';
- rejeté toutes demandes contraires';
- mis les dépens à la charge de la société FCA France.
5.La société Poref a interjeté appel de cette décision le 8 avril 2021 sauf en ce que le tribunal a condamné la société FCA France à payer à la société Poref la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande d'exécution provisoire et a mis les dépens à la charge de la société FCA France. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 10 mars 2022.
Prétentions et moyens de la société Poref:
6.Selon ses conclusions n°2, elle demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 144 du code de procédure civile':
- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la concluante de ses demandes formées à l'encontre de la société Etoile du Rhône'; en ce qu'il a dit que ce vice caché est facilement réparable du fait de l'absence de gravité'; en ce qu'il a condamné la société FCA France à payer à la requérante la somme de 1.597,37 euros HT au titre de la remise en état du véhicule, outre la prise en charge de 70'% du montant des pièces de rechange comme indiqué au devis'; en ce qu'il a rejeté toutes demandes contraires';
- de le confirmer en ses autres dispositions';
- en conséquence, de dire que le véhicule Jeep Cherokee immatriculé DL-086-LM est affecté de vices cachés le rendant impropre à sa destination;
- d'annuler la vente';
- de condamner la société Etoile du Rhône à lui restituer le prix de vente de 31.500 euros';
- de condamner la société Etoile du Rhône à lui payer 2.619,81 euros au titre des frais de location et de gardiennage du véhicule';
- de condamner solidairement les intimées à lui payer 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens exposés en cause d'appel';
- subsidiairement, d'ordonner une expertise';
- à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Etoile du Rhône à lui payer 4.816 euros correspondant au coût total des réparations envisagées par le garage agréé Jeep.
Elle expose':
7.- concernant l'annulation de la vente pour vice caché, que l'existence de ce vice est incontestable selon l'expertise amiable contradictoire'; que lors de la vente, la société Etoile du Rhône ne l'a pas informée du remplacement d'organes vitaux du véhicule, alors que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux règles de l'art'; que l'expert indique que les désordres sont irréversibles concernant le pont de transmission, et qu'ils ont été causés par un desserrage anormal des vis de fixation lors du replacement du moteur'; qu'il est formel sur le fait que les travaux ont été réalisés avant l'achat de ce véhicule par la concluante, de sorte que la société Etoile du Rhône ne peut prétendre que le caractère antérieur à la vente des désordres allégués n'est pas rapporté'; que si la concluante a fait intervenir un garagiste en 2017, ce dernier atteste n'être intervenu que sur un faisceau de câbles de boîte de vitesse, alors que les réparations en cause doivent porter sur le pont';
8.- que l'expert a conclu au caractère irrémédiable des désordres et à un véhicule impropre à son usage'; que ce vice présente ainsi une gravité certaine contrairement à l'appréciation opérée par le tribunal'; que si le devis présenté porte sur 1.916,84 euros avec une journée d'immobilisation, c'est sans tenir compte de la prise en charge de 70'% du coût des pièces par le constructeur'; que sans cette prise en charge, le coût total des travaux est de 4.816 euros, soit 15'% de la valeur d'achat du véhicule';
9.- que pendant la longue immobilisation de ce véhicule, la concluante a été contrainte d'en louer un autre, pour 2.619,81 euros, outre les frais de gardiennage'; que si la société Etoile du Rhône reproche à la concluante d'avoir refusé de signer l'ordre de réparation de 1.957,37 euros HT, prétendant que le véhicule n'aurait ainsi été immobilisé qu'une journée, rien n'indique que les réparations proposées auraient mis fin aux désordres ni qu'elles auraient été réalisées en une seule journée'; qu'en raison des conclusions de l'expert, les désordres étant irréversibles, aucune réparation ne peut y remédier'; qu'il ne peut ainsi être reproché à la concluante d'avoir refusé les réparations proposées';
10.- que si l'absence de gravité des vices est confirmée par la cour, il convient de condamner la société Etoile du Rhône au paiement de la somme correspondant au coût total des réparations, et non celle incluant la remise commerciale proposée par la société FCA France.
Prétentions et moyens de la société Etoile du Rhône':
11.Selon ses conclusions d'intimée, elle demande à la cour':
- de la recevoir en son appel incident';
- de dire que le rapport d'expertise amiable est insuffisant à démontrer l'existence d'un vice caché antérieur à la vente';
- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le véhicule est affecté d'un vice caché';
- en conséquence, de débouter la société Poref de l'ensemble de ses demandes';
- subsidiairement, si le vice devait être reconnu, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le vice est facilement réparable en raison de l'absence de gravité';
- de confirmer ce jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation exclusivement à l'encontre de la société FCA France';
- très subsidiairement, de limiter l'indemnisation à 479,21 euros, soit 30'% de la somme de 1.597,37 euros, l'appelante récupérant la TVA';
- de débouter l'appelante de ses demandes au titre d'un préjudice de jouissance';
- de condamner la société FCA France à relever et garantir la concluante de la demande de résolution de la vente et de restitution du prix, dans la limite de son propre prix de vente';
- de condamner la société FCA Franc à relever et garantir la concluante de l'ensemble des dommages et intérêts mis à sa charge, et plus particulièrement au titre de la perte de jouissance';
- en tout état de cause, de condamner l'appelante ou tout autre succombant au paiement de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens.
Elle soutient':
12.- que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties'; que le fait qu'elle ait été réalisée contradictoirement ne lui confère pas de force probatoire supérieure'; qu'en l'espèce, l'appelante se fonde exclusivement sur les conclusions de l'expert mandaté par son assureur, les autres pièces étant sans rapport avec la réalité du vice'; qu'en outre, le rapport produit ne justifie d'aucune vérification technique tout en affirmant que le véhicule est impropre à sa destination';
13.- que la réalité du vice antérieur à la vente n'est pas démontrée alors qu'il appartient à l'acquéreur de rapporter la preuve de son existence, un défaut ne se présumant pas'; qu'en la cause, l'expert amiable a indiqué n'avoir pu accéder au soubassement du véhicule, la société Poref n'ayant pas signé l'ordre de service permettant de soulever la voiture'; que les constatations ont seulement permis de relever que le moteur avait été remplacé, en raison de traces, alors que ce remplacement ne constitue pas un vice caché'; que si l'expert a relevé que les vis de fixation du pont de transmission avant semblaient desserrées, ce qui aurait entraîné la rupture du carter, rien ne permet de considérer que cela ait pour origine le remplacement du moteur en 2015'; qu'ainsi, une intervention a été effectuée le 3 janvier 2017 dans le cadre d'une campagne de rappel, qui a porté sur le faisceau de câbles du capteur de position de la boîte du pont de transmission, nécessitant la dépose de nombreux éléments';
14.- subsidiairement, que l'acheteur n'est en droit d'obtenir que des dommages et intérêts et non la résolution de la vente si le vice n'a pas une importance suffisante'; qu'il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve de gravité du vice'; qu'en l'espèce, il est constant que les désordres sont facilement réparables, par une intervention d'une durée de six heures et un coût de 1.916,84 euros, avec prise en charge du constructeur pour 70'% ; que le tribunal a ainsi justement refusé de prononcer la résolution du contrat';
15.- concernant les dommages et intérêts sollicités résultant de l'immobilisation du véhicule, que l'appelante a refusé de signer l'ordre de réparation de 1.597,37 euros ainsi qu'indiqué dans le rapport d'expertise alors qu'en raison de la prise en charge du constructeur, elle n'aurait conservé que le paiement de 479,21 euros HT'; qu'elle est ainsi responsable de cette immobilisation'; que subsidiairement, seule cette dernière somme est à la charge de la concluante';
16.- concernant la garantie de la société FCA France, que la concluante n'est qu'un distributeur de la marque, alors que cette intimée est le distributeur Jeep pour la France'; que la société FCA France a acquis le véhicule sans informer la concluante d'éventuels désordres.
Prétentions et moyens de la société FCA France':
17.Selon ses conclusions d'intimée, elle demande à la cour':
- à titre principal, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le véhicule était affecté de vices cachés et en ce qu'il a condamné la concluante à payer la somme de 1.597,37 euros HT au titre de sa remise en état, outre la prise en charge de 70'% du montant des pièces de rechange comme indiqué sur le devis';
- statuant à nouveau, de débouter l'appelante et la société Etoile du Rhône de l'ensemble de leurs demandes';
- subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de la concluante à la prise en charge des frais de réparation';
- de le confirmer en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande d'expertise';
- en tout état de cause, de condamner toute partie succombante à verser à la concluante la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens';
- très subsidiairement, de juger que la concluante ne peut être condamnée à restituer une somme supérieure à celle qu'elle a perçue pour la vente du véhicule, soit 22.889,17 euros HT.
Elle énonce':
18.- que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle ait été réalisée en présence des parties'; qu'en la cause, les demandes de l'appelante sont fondées exclusivement sur le rapport du technicien mandaté par son assureur'; que le tribunal n'a pu retenir ce défaut tout en concluant à l'existence d'un vice caché';
19.- que ce rapport ne permet pas de démontrer l'existence d'un tel vice, et son caractère antérieur à la vente, dont la preuve incombe à l'appelante, puisque l'expert n'a pu accéder au soubassement du véhicule en raison du refus de l'appelante de signer l'ordre de service permettant de soulever le véhicule'; que s'il a été constaté que le moteur a été changé, cela ne constitue pas un vice'; que si l'expert a remarqué le desserrage des vis de fixation du pont de transmission avant, fait qui aurait entraîné la rupture du carter, rien ne permet de considérer avec certitude que ce fait soit lié au remplacement du moteur en 2015'; que si le tribunal a considéré que l'historique des interventions ne mentionne pas d'interventions ayant pu donner lieu à une action sur le carter de transmission, autre qu'une intervention en 2017 qui serait sans incidence, cela est inopérant puisque cet historique ne mentionne que les interventions intervenues dans le cadre de la garantie du constructeur et non toutes celles réalisées'; qu'il ne peut donc être exclu que ce défaut soit liée à une intervention postérieure à la vente, qui n'aurait pas fait l'objet d'une demande de garantie, d'autant qu'au jour de la panne, ce véhicule n'était plus sous la garantie du constructeur depuis près de deux ans, de sorte que des interventions ont pu être réalisées sans que la concluante en soit informée et donc sans mention dans l'historique du constructeur';
20.- subsidiairement, que les désordres allégués ne présentent pas une gravité suffisante justifiant une résolution de la vente, étant facilement réparables moyennant une intervention de six heures pour 1.916,84 euros avec prise en charge constructeur'; que l'immobilisation du véhicule résulte du refus de l'appelante de signer cet ordre de réparation';
21.- s'agissant de la demande d'expertise, que celle-ci est inutile, puisque des conclusions après trois ans de stockage du véhicule seraient fortement contestables'; que la seule question à examiner serait de déterminer si les vis de fixation du pont ont été correctement serrées, alors que lors de la réunion d'expertise amiable du 6 novembre 2018, ces vis et les supports de fixation ont été démontés';
22.- concernant les sommes que la concluante pourrait être amenée à restituer, que les parties sont toutes commerçantes et assujetties à la TVA'; que dans la mesure où une société récupère la TVA, toute somme réclamée à titre de réparation s'entend hors taxe'; qu'ainsi, la concluante ne peut être condamnée à payer à la société Etoile du Rhône la TVA que cette dernière a récupérée';
23.- que le vendeur originaire ne peut être tenu de restituer une somme supérieure à celle qu'il a perçue lors de la conclusion de la vente avec son acquéreur direct'; que la concluante a vendu le véhicule à la société Etoile du Rhône pour 22.889,17 euros HT, de sorte que cette dernière ne peut recevoir un prix supérieur en cas de résolution de la vente.
*****
24.Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION ':
25.Il résulte des articles 1641 et suivants du code civil, sur lesquels l'appelante fonde son action, qu'il appartient à l'acquéreur de rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché antérieurement à la vente. A ce titre, le tribunal de commerce a exactement énoncé qu'une expertise amiable ne peut constituer l'unique élément pour fonder une décision. Il a constaté qu'aucun autre élément n'est produit pour établir la réalité du vice caché avant la vente du véhicule, survenu trois ans auparavant, et que le changement du moteur et du turbocompresseur ne constitue pas en soi un tel vice. Il a néanmoins retenu que l'expert amiable a conclu que ces travaux n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art concernant le remontage des vis de fixation du pont de transmission avant, et qu'aucun autre élément technique que le desserrage des vis de fixation du pont ne permet d'identifier la cause des désordres.
26.La cour relève que le véhicule a été acquis le 22 avril 2016, et que la panne concernant le différentiel central du véhicule a été diagnostiquée par le garage Di Stefano le 29 août 2018, alors que ce véhicule totalisait alors 81.615 km, contre 14.900 km lors de son acquisition. Ce garagiste a constaté que le véhicule ne présentait plus aucune vis de fixation, alors que des morceaux du différentiel se trouvent dans le cache sous moteur. Il n'a pas procédé à d'autres constatations, et n'a pas attribué ce problème à une cause particulière. Seul le rapport de l'expert amiable mandaté par l'assureur de la société Poref a attribué la panne à une intervention réalisée avant la vente concernant le remplacement du moteur et du turbocompresseur, ayant nécessité la dépose puis repose des vis de fixation du pont. Il a cependant seulement constaté qu'il existe un desserrage des vis de fixation du pont de transmission avant avec rupture du carter de pont, et que ce desserrage anormal «'apparaît'» consécutif à un défaut de serrage par le dernier intervenant lors du remplacement du moteur.
27.Ainsi que soutenu par les intimées, et comme d'ailleurs relevé en premier lieu par le tribunal même s'il a ensuite statué dans le sens de la société Poref partiellement, ce rapport établi à la demande de l'une des parties ne peut être pris en compte afin d'établir la preuve de l'existence d'un vice antérieur à la vente, qui procéderait d'une réparation mal exécutée, aucune autre pièce ne venant étayer les énonciation de l'expert amiable.
28.En outre, le fait que la société FCA France ait proposé de prendre en charge une part importante des travaux de remise en état ne peut constituer un aveu de sa part, en dehors de tout élément confirmant un tel aveu, ainsi que relevé par le tribunal.
29.Enfin, techniquement, l'expert n'a pu accéder au soubassement du véhicule. Il a seulement déduit du changement du moteur et du desserrage des vis du pont de transmission que le désordre a été la conséquence d'une réparation qui aurait mal été exécutée plusieurs années et plus de 66.000 km auparavant. La cour retient que cette conclusion est hypothétique, l'expert recourant d'ailleurs au terme «'apparaît'». Ainsi que soutenu par les intimées, rien ne permet de considérer que le changement du moteur a mal été réalisé, et que le desserrage des vis de fixation du pont de transmission soit le résultat de ce changement, desserrage constaté après des dizaines de milliers de kilomètres parcourus.
30.Il en résulte que le tribunal n'a pu, par des motifs contradictoires, conclure à la responsabilité de la société FCA France, tout en mettant hors de cause la société Etoile du Rhône au motif qu'elle n'a été qu'un intermédiaire, alors qu'en sa qualité de vendeuse et de professionnelle de l'automobile, cette dernière devait, en cas de preuve de l'existence d'un vice caché, être tenue en premier rang envers l'acquéreur, sauf son recours contre le fournisseur du véhicule.
31.En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de plus amplement statuer, la cour retient que la preuve de l'existence d'un vice caché n'est pas rapportée. La demande subsidiaire de la société Poref concernant l'organisation d'une expertise ne peut qu'être rejetée, puisqu'en raison de la survenue de la panne plusieurs années et plus de 66.000 km après l'acquisition du véhicule, aucun élément technique ne permettra d'établir que celle-ci est la conséquence d'une réparation mal exécutée antérieurement à la vente de ce véhicule.
32.Il en résulte qu'il ne peut qu'être fait droit aux appels incidents des intimées. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, la cour déboutera ainsi la société Poref de l'ensemble de ses demandes. Succombant en son appel, cette société sera condamnée à payer à la société Etoile du Rhône la somme de 2.500 euros par application
de l'article 700 du code de procédure civile, outre pareille somme à la société FCA France sur le même fondement, ainsi que les dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
statuant à nouveau';
Déboute la société Poref de l'intégralité de ses demandes';
Condamne la société Poref à payer à la société Etoile du Rhône la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre pareille somme à la société FCA France sur le même fondement';
Condamne la société Poref aux dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel';
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente