Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/256
N° RG 22/05145
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGBQ
[R] [B]
C/
Caisse CPCAM DE L'ISERE
Compagnie d'assurance AXA FRANCE
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- SELARL OMNIAJURIS AVOCATS
- SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES
-SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/391.
APPELANTE
Madame [R] [B]
Assurée [XXXXXXXXXXX02] auprès de la CPAM de l'Isère.
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Karine CATHERINEAU-ROUX de la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
S.A.S. LES MANDATAIRES
Représentée par Maître Vincent de CARRIERE, Mandataire Judiciaire à la Sauvegarde, au Redressement et à la Liquidation Judiciaire des Entreprises, inscrit sur la liste de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, pris en son établissement secondaire situé [Adresse 7], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l'Association DENTEXIA, désigné es-qualités par jugement du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence du 4 mars 2016, Signification de DA en date du 26/02/2021 à domicile,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
S.A. AXA FRANCE,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
Caisse CPCAM DE L'ISERE,
Signification de DA le 25/02/2021 à étude d'huissier,
demeurant [Adresse 3]
Défaillante.
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l'article 462 du Codede procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur [E] [J], Président, hors convocation des parties ni tenue d'une audience
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Courn composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt réputé contradictoire du 06/01/2022 aux termes duquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant publiquement, a':
- infirmé le jugement entrepris, hormis'en ce qu'il a admis le droit à indemnisation de Mme [B] et la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'association Dentexia,
Statuant sur les points infirmés, et y ajoutant,
- fixé la créance de Mme [B] au passif de l'association Dentexia à la somme de 9.960,00 € (neuf mille neuf cent soixante euros) au titre du préjudice corporel subi,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [B] la somme de 9.960,00 € (neuf mille neuf cent soixante euros) en réparation de son préjudice corporel,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [B] la somme de 2.500,00 € (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes principales et accessoires,
- condamné Mme [B] au paiement des dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête en rectification d'erreur matérielle du 17/02/2022, Mme [R] [B] a saisi la cour d'appel aux fins de'rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt du 06/01/2022':
- en ce que la cour a condamné Mme [B] au paiement des dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- alors que la SA AXA France IARD a été condamnée à régler à Mme [B] les sommes de 9.960,00 € en principal et de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les observations des parties ont été sollicitées.
La décision est rendue sans audience le 30/06/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Le dispositif de l'arrêt est affecté d'une erreur matérielle en ce que la partie condamnée aux dépens de première instance et d'appel est la SA AXA France IARD et non pas Mme [B].
Il sera fait droit à la requête selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens':
Les dépens de l'instance seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable et bien fondée la requête de Mme [R] [B].
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue dans la phrase ci-après du dispositif de l'arrêt du 06/01/2022 :
- en remplaçant la phrase': «'Condamne Mme [B] au paiement des dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'»,
- par la phrase': «'Condamne la SA AXA France IARD au paiement des dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »
Ordonne que l'arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute de l'arrêt en cause, et qu'il ne pourra être fait état de ce dernier sans mentionner la rectification à venir.
Dit que les dépens seront à la charge de l'agent judiciaire de l'État.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Wilfrid Noël, président, et par Madame Charlotte Combaret, greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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