Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2022
N° RG 19/04719
N° Portalis DBV3-V-B7D-TURR
AFFAIRE :
[U] [P]
C/
SA BOUYGUES TELECOM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F 17/01526
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Elise DANGLETERRE
Me Philippe CHATEAUNEUF
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [P]
né le 18 juin 1977 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Elise DANGLETERRE de la SELEURL DANGLETERRE AVOCAT, Plaidant/ Constitué , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L129
APPELANT
****************
SA BOUYGUES TELECOM
N° SIRET : 397 480 930
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Emilie GASTÉ de l'ASSOCIATION MIRANDE ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2143 - Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 20 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a :
- fixé la moyenne des salaires de M. [U] [P] à 2 487,21 euros,
- dit que le licenciement de M. [P] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Bouygues Telecom à verser à M. [U] [P] les sommes suivantes :
. 27 359, 31 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 895 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Bouygues Telecom à verser à M. [P] les intérêts légaux à courir sur les sommes ci-dessus à compter de la saisine du conseil, avec capitalisation des intérêts,
- condamné la société Bouygues Telecom aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 16 décembre 2019, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 3 septembre 2020, M. [P] demande à la cour de :
sur l'exécution du contrat de travail,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 20 novembre 2019 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes financières formulées au titre de l'exécution de son contrat de travail,
statuant de nouveau,
- condamner la société Bouygues Telecom à lui payer la somme de 21 980,46 euros, à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires sur la période du 13 octobre 2013 au 13 octobre 2016,
- condamner la société Bouygues Telecom à lui payer la somme de la somme de 2 198,04 euros, à titre de congés-payés y afférent,
- condamner la société Bouygues Telecom à lui payer la somme de 19 389,46 euros, à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- condamner la société Bouygues Telecom à lui payer la somme de 3 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée maximale hebdomadaire du travail,
- condamner la société Bouygues Telecom à lui payer la somme de 11 579,48 euros, à titre d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos compensateurs,
sur la rupture du contrat de travail,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 20 novembre 2019 en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 20 novembre 2019 en ce qu'il a condamné la société Bouygues Telecom à lui verser la somme de 27 359,31 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant de nouveau,
- condamner la société Bouygues Telecom à lui payer la somme de 41 428,44 euros, à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
sur les demandes accessoires,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 20 novembre 2019 en ce qu'il a fixé la moyenne de ses salaires à 2 487,21 euros,
statuant de nouveau,
- condamner la société Bouygues Telecom à lui payer la somme de 5 000,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir l'intégralité des condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation, à compter de la date de la saisine,
- condamner la société Bouygues Telecom aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 11 février 2022, la société Bouygues Telecom demande à la cour de :
- déclarer M. [P] mal fondé en son appel principal, et l'en débouter intégralement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
. 27 359,31 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 895 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
. outre les intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et leur capitalisation,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau et y ajoutant,
à titre principal,
- débouter M. [P] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
- dire que les dommages et intérêts alloués à M. [P] sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ne pourront être supérieurs à 14 923 euros,
en tout état de cause,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel directement au profit de Me Philippe Châteauneuf, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
LA COUR,
La société Bouygues Telecom est un opérateur de télécommunications, filiale du groupe Bouygues, créée en 1994.
M. [U] [P] a été engagé par la société Bouygues Telecom en qualité d'agent service client 2 par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2008.
Par avenant du 29 décembre 2008, M. [P] a été nommé à la fonction de conseiller commercial rattaché à la qualification d'attaché commercial 2.
Par avenant du 12 octobre 2011, M. [P] a été nommé attaché commercial 2, pour exercer la fonction d'attaché commercial de comptes moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 955 euros.
Par avenant du 24 janvier 2012, la rémunération mensuelle brute du salarié a été ramenée à
1 550 euros et a été complétée d'une partie variable fixée à 800 euros bruts pour 100% d'objectifs réalisés.
En dernière lieu, M. [P] occupait la fonction de gestionnaire de portefeuille en qualité d'attaché commercial supérieur 2 et percevait une rémunération brute de base d'un montant de 2 450 euros bruts.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des télécommunications.
Par lettre remise en main propre du 28 septembre 2016, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 6 octobre 2016.
M. [P] a été licencié par lettre du 13 octobre 2016 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
« Vous avez été embauché le 2 janvier 2008, en qualité de conseiller clientèle entreprise, puis en 2009 en tant qu'Attaché commercial de comptes et depuis juillet 2015 gestionnaire de portefeuille au sein de la Direction Marché Entreprise de Bouygues Télécom.
En tant que gestionnaire de portefeuille grand compte vous avez pour mission : d'assurer le suivi client et la gestion commerciale d'un parc de clients entreprises à forte valeur ajoutée. Vous êtes le Garant du respect des conditions commerciales, et responsable de la prise en charge personnalisée des demandes des clients de votre portefeuille.
- Accompagnement commercial au quotidien :
Répondre de façon personnalisée aux différents besoins des gestionnaires de flottes
Qualifier et mettre à jour la base client
Coordonner et superviser le traitement des demandes back office
- Fidélisation de son parc client
Analyser les possibilités de changement ou de renouvellement de la flotte.
Renégocier les contrats.
Effectuer des campagnes d'appels qualité.
- Participation au développement de son portefeuille client
Anticiper et détecter les évolutions des besoins du client.
Présenter les nouvelles offres et solutions adaptées. Proposer des services additionnels.
Or à ce jour, nous déplorons des manquements importants et préjudiciables dans la gestion de plusieurs de vos clients.
- Gestion du déménagement OTEIS
Le 31 Aout 2016, Mme [H] (responsable achat OTEIS) vous envoie un mail afin de nous annoncer le déménagement prochain du site d'OTEIS [Localité 4] pour le 23 septembre 2016 en vous demandant s'il manque des informations pour prendre en compte sa demande.
Vous indiquez le 31 aout lors d'un échange interne, que vous allez la contacter pour lui préciser la démarche et vous l'avez incitée à passer par le portail.
Or un mail du 29/07, envoyé par la structure support de la Relation Client, vous précisait qu'il y avait un incident sur le portail et qu'en attendant il était demandé de traiter la demande du client.
Le 2 septembre, la cliente vous demande par mail de lui confirmer que sa demande de déménagement des lignes est bien en cours de traitement.
Ce n'est que le 19 septembre, que vous réagissez et que vous sollicitez la cliente pour lui demander de nouveaux des informations que celle-ci vous avait déjà communiquées le 31 Aout lors de sa première demande.
La cliente vous a renvoyé les informations s'étonnant que vous les lui demandiez à nouveau et vous demandant de confirmer la bonne prise en compte de son déménagement : « Nous vous rappelons que le déménagement est pour le 23/09 c'est-à-dire ce vendredi. Nous comptons sur l'équipe Bouygues pour que tout se passe comme il se doit vendredi. »
A aucun moment vous prévenez la cliente qu'il sera impossible d'effectuer le déménagement alors que vous auriez dû l'en informer dès le 31 Aout 2016. Et ce, malgré la demande de votre manager effectué en date du 19 septembre 2016.
En synthèse, un client vous a sollicité pour un acte courant « déménagement total d'un site » et suite à cette demande, à aucun moment, vous ne communiquez au client sur les points bloquants de sa demande concernant le délai de déménagement et concernant l'impossibilité de passer par l'espace gestionnaire alors que vous aviez ces informations à disposition dès la demande initiale du client.
Votre manque de professionnalisme sur ce dossier a pour conséquence l'échec du déménagement de notre client et son fort mécontentement qui a un impact direct sur l'image de l'entreprise.
Conséquence de cette mauvaise gestion, la cliente ne nous accorde plus sa confiance, pour preuve elle refuse de signer le devis pour la solution de contournement alors que nous lui avons clairement précisé que nous prenions tous les frais à notre charge.
De plus, vous avez provoqué un surcroit d'activité pour vos collègues des services transverses pour mettre en place une solution de contournement provisoire, solution qui représente un coût non négligeable.
Votre attitude est d'autant plus inacceptable que ce n'est pas la première fois que nous constatons votre négligence et un important manque de rigueur dans la gestion de vos clients.
- Gestion du client France Frais
Sur la gestion du client France FRAIS, vous avez été alerté à plusieurs reprises sur votre manque de rigueur et d'implication.
En janvier 2016, votre client, le groupe France Frais (comprenant plusieurs sociétés), annonce son renouvellement via notre partenaire distributeur IKO.
Plusieurs échanges entre les mois de janvier et juin sur les données de l'accord cadre ont lieu. Mais ce n'est que le 13 juin que l'accord cadre est finalisé et signé grâce à votre manager et c'est lui-même qui se charge du travail préliminaire pour vous faciliter le renouvellement de ce client.
Une fois ce travail préliminaire réalisé, votre manager vous a fait un compte rendu précis avec les actions à réaliser en date du 14 juin. Puis, le 27 juin, votre manager organise un point avec vous et le distributeur pour lancer les actions liées au renouvellement afin de mener à bien les différentes phases de ce dernier. A cette date, votre manager vous a demandé de traiter les Fichiers de collecte à Plat (FAP).
Le 11 juillet, votre manager vous propose un point afin de connaître l'état d'avancement de la saisie des FAP, de vous apporter son aide et aussi de s'assurer de la bonne marche du dossier devenu donc urgent.
Votre manager s'aperçoit avec étonnement que les FAP, que vous avez commencé à saisir, comportaient de nombreuses erreurs puisque vous n'avez pas tenu compte du travail préliminaire réalisé en amont. Suite à ce point, votre manager vous a fait un compte rendu avec un état des FAP saisis et ceux à corriger.
Jusqu'à vos congés le 25 juillet, votre priorité devait être le traitement et la finalisation de ce dossier.
Or, le 31 aout, au retour de vos congés, votre manager a fait le point sur ce dossier et a de nouveau constaté des erreurs. Votre manager vous a, une nouvelle fois, fait un compte rendu des actions restant à mener.
Le 23 septembre, votre manager organise pour la 6ème fois une conférence avec vous et le distributeur qui ne cache pas non plus son insatisfaction et impatience grandissante.
Lors de ce point, votre responsable se rend compte que les régularisations que vous deviez réaliser depuis le 31 août ne sont toujours pas traitées.
Le client n'a pas ses primes et nous indique clairement que si elles ne sont pas sur sa facture de septembre, il rompt le contrat. De nombreuses sont, en effet, fausses du fait des erreurs que vous avez commises.
Nous avons donc au final, une grosse insatisfaction de notre client et de notre partenaire. L'image de marque de Bouygues Telecom est fortement dégradée du fait de toutes ces erreurs et inactions de votre part. Afin de palier à l'insatisfaction client due à votre mauvaise gestion du dossier, nous avons fait livrer gracieusement un Iphone7 pour le client (valeur 769 euros).
Le partenaire est aussi impacté de manière négative par toutes vos erreurs, et nous indique qu'il devra redorer l'image de Bouygues Telecom auprès des entités du groupe France Frais concernées par ces erreurs.
Il y a donc encore un manque de suivi, de savoir-faire, de connaissances et d'implications de votre part qui a généré une surcharge de travail sur les services transverses ainsi que pour votre manager ».
M. [P] a été dispensé d'effectuer son préavis de 2 mois et est sorti des effectifs de la société le 13 décembre 2016.
Le 23 novembre 2017, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes salariales, dont des heures supplémentaires du 13 octobre 2013 au 13 octobre 2016, ainsi que le paiement de sommes à caractère indemnitaire.
Sur les heures supplémentaires :
Le salarié fait valoir que les salariés de son service étaient contraints d'effectuer quotidiennement des heures supplémentaires, conséquence directe du sous-effectif et qu'il dépassait de manière systématique le volume d'heures contractuelles de travail à hauteur de 10 heures supplémentaires par semaine.
L'employeur réplique que la demande du salarié est grossière et caricaturale et la conteste.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires applicables.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant.
Il n'est pas discuté que le contrat prévoit une durée hebdomadaire de 35 heures et que le salarié
qui a un emploi effectif réparti sur 39 heures bénéficie en compensation, outre les congés payés, de 22 jours de RTT par an.
Pour la période comprise entre le 14 octobre 2013 et le 14 octobre 2016, le salarié produit un planning récapitulatif des heures supplémentaires effectuées par semaine, sans décompte journalier et après déduction d'une pause déjeuner.
Le salarié explique que les heures supplémentaires ont été comptées d'après un horaire journalier de 9h15 à 20h15 minimum du lundi au jeudi et de 9h15 à 19h15 le vendredi, soit une base hebdomadaire travaillée de 49 heures au lieu de 39 heures.
Il communique également de nombreux mails qu'il a envoyés à partir de 17h00 sur la période litigieuse, outre des attestations.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre.
L'employeur indique produire les heures déclarées par le salarié, chaque jour, entre le 1er octobre 2013 et le 6 octobre 2016 suivant relevé informatique.
Ce relevé provient d'un système auto déclaratif, chaque salarié s'engageant sur son activité, les données de présence et d'absence étant automatiquement intégrées en paie après validation du manager.
Le salarié conteste ce relevé comme étant un outil destiné à comptabiliser les journées ou demies-journées d'absence, et générant automatiquement 8 heures ou 7 heures de travail par jour, ce qui ne constitue pas une preuve du temps de travail réellement effectué.
La copie d'écran de la page de saisie du logiciel confirme que chaque collaborateur entre directement les données concernant sa présence sur la journée ou la demi-journée mais l'employeur ne justifie pas qu'il est également possible de saisir le nombre d'heures réellement effectuées chaque jour, voire le nombre d'heures supplémentaires comme le souligne à raison M. [P].
L'employeur ne justifie donc pas des heures réellement effectuées par le salarié, étant précisé qu'il n'a pas été en mesure de produire le relevé d'heures provenant de la badgeuse d'accès aux locaux et au contrôle des horaires puisque les données devaient être supprimées 3 mois après leur enregistrement conformément aux dispositions de la CNIL.
Par ailleurs, l'employeur conteste l'amplitude hebdomadaire systématique de 49 heures alléguée par le salarié qui indique réaliser 1 à 2 heures supplémentaires par jour, sans indiquer son horaire journalier convenu avec l'employeur.
Le salarié qui fixe l'heure de début de journée à 9h15 doit travailler jusque 18h15 du lundi au jeudi et jusqu'à 17h15 le vendredi, après déduction de la pause déjeuner d'une heure.
Le salarié produit trois attestations d'anciens collègues qui évoquent la surcharge de travail de l'ensemble de l'équipe dans laquelle ils se trouvaient avec M. [P].
Toutefois, le simple fait pour M. [L] d'affirmer uniquement que le travail qui leur était confié ne pouvait pas être assuré dans le cadre des 39 heures hebdomadaires n'est pas suffisant pour corroborer les déclarations de M. [P].
M. [O] atteste sur une période non comprise dans la demande de M. [P], soit de 2011 à 2012.
M. [Y], qui témoigne en 2017 à deux reprises en faveur du salarié manque d'objectivité, en ce qu'il a été licencié pour faute grave en mars 2015 par la société Bouygues Telecom pour avoir détourné du matériel appartenant à l'entreprise pour un préjudice de plus de 18 000 euros.
Ces attestions ne permettent donc pas de déterminer le temps de travail allégué sur 9h ou 10 heures par jour.
Il ressort également des nombreux mails communiqués par le salarié, plus d'une centaine, que :
- un seul mail a été adressé après 20 heures sur toute la période,
- quatre mails ont été envoyés par le salarié avant 10 heures,
- en 2013, le salarié produit 20 mails à compter du mois d'octobre, un seul mail est adressé après 20 heures et sachant que le salarié doit travailler jusque 18h15 s'il commence à 9h15comme il l'indique, sur les 20 mails produits, le salarié a adressé des 14 messages après 18h15,
- en 2014, sur 75 mails produits, le salarié a adressé des 37 messages après 18h15,
- en 2015, sur 36 messages envoyés par le salarié communiqués, 21 l'ont été après 18h15,
- en 2016, sur 13 messages produits sur une période de 9 mois, 8 l'ont été après 18h15.
- le salarié comptabilise 2 heures supplémentaires entre le 22 et 26 février 2016 mais il n'a pas travaillé durant toute la semaine,
- à plusieurs reprises, le salarié comptabilise 8 heures supplémentaires sur une semaine réellement travaillée de 2 ou 3 jours, ce qui est incohérent avec son calcul journalier.
Aussi à juste titre l'employeur relève que sur une moyenne de 220 journées travaillées par an, seuls quelques mails attestent d'un travail effectué après 18h15.
Par mail du 18 février 2016 la supérieure hiérarchique indique au salarié qu'elle lui confirme son accord pour arriver au plus tard à 9h30 et lui demande de bien vouloir respecter cet horaire, précisant qu'elle n'acceptait plus de débordement sur les temps de pause dans la matinée et le midi, de plus d'une heure lors du déjeuner au lieu d'une heure.
En définitive, le salarié a été amené à travailler au-delà des heures prévues au contrat mais en deçà d'un volume horaire systématique de 49 heures par semaine.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il convient d'évaluer les créances salariales se rapportant aux heures supplémentaires réalisées par le salarié à la somme de 2 942,78 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé et, statuant à nouveau, il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 2 535,55 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le faible nombre d'heures supplémentaires non payé et la modicité du rappel de salaire dû ne permettent pas de caractériser une intention frauduleuse de la part de l'employeur.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.
Sur l'indemnisation du non-respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire :
Le salarié affirme avoir travaillé plus de 48 heures par semaine au cours des trois dernières années ce qui a affecté sa vie personnelle, précisant que le trajet entre son lieu de travail et son domicile durait 1h20 au minimum.
La charge de la preuve du respect du maximum hebdomadaire incombe à l'employeur.
Il ne peut qu'être constaté que l'employeur n'apporte pas cette preuve, en revanche le salarié ne démontre pas avoir subi de préjudice.
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Confirmant le jugement, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les repos compensateurs :
Il n'est pas discuté que les repos compensateurs ne sont dus que lorsque le contingent annuel, 130 heures a été dépassé en application de l'article 5 de l'annexe III de la convention collective.
Or, il ne l'a pas été au cas d'espèce, ce qui conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.
Sur la rupture :
Le salarié conteste les griefs qui motivent la lettre de licenciement et soutient n'avoir commis aucun manquement important et préjudiciable dans la gestion de plusieurs clients.
L'employeur affirme avoir été contraint de licencier le salarié après une gestion désastreuse de la relation commerciale avec deux de ses clients grands comptes.
. Sur la gestion du déménagement du client OTEIS
L'employeur reproche au salarié d'avoir mis en échec l'opération de déménagement des lignes téléphoniques de la société Otéis.
Il est justifié que le salarié a été saisi par la société Otéis le 31 août 2016 d'une demande de déménagement de ses lignes téléphoniques le 23 septembre 2016 et que cette opération n'a pas été réalisée dans les délais requis.
Par mail du 1er septembre 2016, M. [P] a communiqué à la cliente les liens pour effectuer sa demande, sans toutefois lui indiquer qu'un tel déménagement n'était pas réalisable en moins de 50 jours, ce qu'il a ensuite pourtant précisé à ses collègues le 19 septembre 2016, ayant été interpellé par ces derniers au sujet de ce dossier.
Les échanges du 19 septembre 2016 démontrent que :
- M. [P] a confondu deux déménagements à effectuer, dont celui de la société Otéis,
- le salarié indique seulement le 19 septembre 2016 avoir eu un incident sur l'espace gestionnaire depuis la semaine précédente, la société Otéis et lui-même n'arrivant pas à faire le déménagement depuis l'espace gestionnaire mais il n'en pas référé à sa hiérarchie et ne justifie pas s'être entretenu avec la cliente,
- M. [P] demande dans la journée du 19 septembre 2016 à la société Otéis de compléter des informations manquantes pour commencer le déménagement, cette dernière lui rétorquant qu'il en dispose depuis son mail d'origine du 31 août 2016 et demandant que l'opération se passe comme prévu le 23 septembre 2016.
- la supérieure hiérarchique du salarié, informée de la situation le 19 septembre 2016, a tenté de trouver une solution de contournement en fin de journée auprès d'autres collaborateurs moyennant une prestation d'un coût compris entre 900 et 1000 euros pour la société Bouygues Telecom.
Par mail du 22 septembre 2016, des collaborateurs ont informé la supérieure hiérarchique de
M. [P] que ' le client ne sait pas que demain le déménagement ne se fera pas... c'est la catastrophe'.
Il s'ensuit que M. [P], qui n'a pas tenu informé la cliente de la difficulté de réaliser l'opération dans le délai sollicité, ne la préviendra pas davantage que le déménagement ne pourra pas s'effectuer le 23 septembre 2016.
La circonstance qu'il rentrait de congés annuels ne retire pas aux faits leur gravité alors qu'il indique lui-même le 19 septembre 2016 avoir découvert la semaine précédente que le déménagement via l'espace gestionnaire n'était plus possible sans en avoir tiré toutes les conséquences pour la commande de la société Obéis.
Il ressort également de tous les mails communiqués par les parties que le salarié était l'interlocuteur central entre le 31 août et le 23 septembre 2016 et qui lui appartenait de traiter le dossier, ce qu'il ne dénie à aucun moment dans les échanges produits.
Enfin, le salarié conteste le préjudice allégué par l'employeur résultant de cette situation qui est manifestement établie par le retard pris dans le déménagement quand bien même la société Otéis ne l'atteste pas à la présente procédure.
Le grief est donc avéré, le salarié ayant fait preuve d'un manque de rigueur dans le traitement de la commande.
. Sur la gestion du déménagement du client France Frais
L'employeur reproche au salarié d'avoir manqué d'attention et d'organisation dans la gestion du réengagement de la société France Frais des lignes Voix mobiles sur 24 mois avec une prime de 50 euros sur offre et le réengagement des lignes voix fixe sur 36 mois sans prime.
Par mail du 28 juin 2016, la supérieure hiérarchique de M. [P], a fait part à plusieurs collaborateurs de l'état du dossier et a indiqué qu'un point serait notamment effectué début septembre sur les lignes migrées après la fidélisation.
Dans le courant du mois de juillet 2016, des échanges tendus sont intervenus entre le salarié et notamment sa hiérarchie pour la bonne réalisation de la demande et ce dans les délais impartis, M. [P] avant solicité une aide de collègues pour ce faire.
Par mail du 20 juillet 2016, M. [P] a informé sa supérieure hiérarchique qu'il avait effectué toutes les modifications qui lui étaient imparties dans les fichiers FAP fichiers à plat), les échanges suivants démontrant que le salarié avait effectué tout ce qui lui avait été demandé à ce titre, quand bien même des erreurs étaient apparues en cours de traitement.
Le mail adressé le 31 août 2016 à M. [P] à son retour de congé l'informe d'incohérences dans le FAP, correspondant à des lignes pour lesquelles la prime n'est pas appliquée et à ressaisir à la suite d'un bug, à des lignes pour lesquelles les primes sont appliquées en double ou sur une ligne classique nécessitant pour 160 lignes une refacturation de 8450 euros.
Ce mail indique également que : '1054 lignes où tout est ok malgré 132 lignes pour lesquelles la commande n'est pas encore validée ou même saisie' et il est demandé au salarié de s'assurer que pour les commandes passées en août après le cycle de facturation, les primes sont effectives en septembre 2016.
Par autre mail du même jour, la supérieure de M. [P] indique qu'un bug outil a généré l'application de double prime de façon aléatoire sur les commandes, entraînant l'intervention de plusieurs collaborateurs dans les premiers jours de septembre 2016.
Par mail du 23 septembre 2016, le client fait part à la société Bouygues Telecom qu'il n'a pas reçu le versement des 50 euros de prime sur 99 lignes, la société Bouygues Telecom indiquant avoir identifié les bugs le même jour.
Par autre mail non daté, il est demandé à M. [P] par le service de administration des ventes de traiter en urgence 'la boulette phénoménale qu'a fait le back up pendant nos congés.' .
L'employeur ne rapporte donc pas la preuve d'un dysfonctionnement important imputable sur ce dossier au salarié ni notamment que le client a menacé de rompre le contrat en septembre 2016.
Enfin, lors de l'entretien préalable, M. [P] a remis un extrait d'une enquête de satisfaction de la société France Frais qui lui est favorable.
Le grief n'est pas établi, l'employeur n'ayant pas rapporté la preuve d'une négligence et d'un manque de rigueur du salarié dans le suivi du dossier de la société France Frais ni de l'insatisfaction de celle-ci.
Finalement, la société Bouygues Telecom n'établit qu'un seul grief et pour être réel, il ne constitue pas une cause sérieuse de licenciement compte tenu de l'ancienneté du salarié et de l'absence de toute remise en cause de son travail pendant plusieurs années.
Dès lors, confirmant le jugement, il conviendra de dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [P].
Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
M. [P] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 39 ans, de son ancienneté d'environ 8 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de ce qu'il justifie avoir perçu une indemnité Pôle Emploi jusqu'au 31 mars 2017 sans davantage d'information, il convient, infirmant le jugement, d'allouer à M. [P], en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 21 000 euros.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur les intérêts :
La créance salariale portera intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
La créance salariale portera intérêts au taux légal à compter du jugement.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
La société Bouygues Telecom qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [P] les frais par lui exposés en première instance et en cause d'appel non compris dans les dépens à hauteur de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA Bouygues Telecom à payer à M . [U] [P] les sommes suivantes :
. 2 535,55 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
. 253,55 euros à titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
. 21 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SA Bouygues Telecom à payer à M. [U] [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE la SA Bouygues Telecom aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente