Texte intégral
N° RG 25/01315 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NGML
Minute n° 25/1030
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Octobre 2025
N° RG 25/01315 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NGML
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [N] [F]
Entre
DEMANDERESSES
S.A.S. CALYPSO SENIOR,
immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 827 627 969, dont le siège social est sis 15 rue de l’innovation - 83110 SANARY-SUR-MER, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Représentée par Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
Association tutélaire des personnes protégées ATIAM,
dont le siège social est sis 211 chemin des Négadoux - 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, es qualité de mandataire et tuteur de Madame [V] [J] née le 30 avril 1936 à TOULON, demeurant Résidence Les Voiles bât. C, 129 montée de l’Oratoire - 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
Représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 24/10/2025
à : Me Jean-michel GARRY - 1011
Me Pierre OBER - 1029
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 19 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 25 mars 2025 délivrée par la SAS CALYPSO SENIOR à l’association tutélaire des personnes protégées des Alpes Méridionales (ATIAM), ès qualité de mandataire et tuteur de Madame [V] [J].
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 septembre 2025 par la société CALYPSO SENIOR, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite la condamnation de l’ATIAM ès qualité de tuteur de Madame [V] [J] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 septembre 2025 par l’ATIAM, prise en sa qualité de tuteur de Madame [V] [J], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose aux demandes formulées par la société CALYPSO SENIOR.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que l’ATIAM a réglé les sommes précédemment sollicitées, de sorte que seule la demande concernant les frais du procès, comprenant les dépens et les frais irrépétibles, formulée par la société CALYPSO SENIOR sera examinée par la présente juridiction.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens et les frais irrépétibles qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’ATIAM, prise en sa qualité de tuteur de Madame [V] [J], supportera la charge des dépens de l’instance.
Par magnanimité et vu l’objet de l’association, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de l’association tutélaire des personnes protégées des Alpes Méridionales (ATIAM), ès qualité de tuteur de Madame [V] [J].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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