Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 16 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03462 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4HG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 18/00768
APPELANT :
Monsieur [J] [I]
né le 01 Novembre 1951 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001487 du 28/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [U] [V]
né le 29 Juin 1990 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me François-Xavier BERGER de la SCP BERGER - MONTELS-ESTEVE, avocat au barreau de l'AVEYRON substitué par Me Marianne BRAMAT, avocat au barreau de l'AVEYRON
Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 2 mai 2024 et prorogée au 16 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le courant de l'année 2016, M. [J] [I] a entrepris de réaliser des travaux de réhabilitation de son logement très ancien et vétuste et a notamment fait appel à l'entreprise Bello Joaquim pour réaliser des travaux de plâtrerie et d'isolation.
M. [U] [V] est intervenu sur le chantier et a repris les devis de l'entreprise Bello Joaquim.
Considérant qu'il restait dû une facture n° 1076 d'un montant de 11 652,19 euros en date du 31 octobre 2017, M. [V] a adressé des relances à M. [I] par courriers recommandés des 1er février et 26 mars 2018.
Par exploit du 29 mai 2018, M. [I] s'est vu signifier une ordonnance d'injonction de payer rendue le 18 mai 2018 par le président du tribunal de grande instance de Rodez.
M. [I] a formé opposition à cette ordonnance par acte du 9 juillet 2018.
Par un jugement prononcé le 13 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Rodez a :
- Jugé recevable l'opposition formée le 9 juillet 2018 par M. [J] [I] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 18 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Rodez ;
- Condamné M. [J] [I] à payer à M. [U] [V] la somme de 11 652,19 euros titre de la facture en date du 31 octobre 2017 ;
- Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2018 ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné M. [J] [I] à payer à M. [U] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [J] [I] aux dépens, en ce compris ceux relatifs à la sommation de payer du 6 avril 2018, et ceux relatifs à la signification de l'ordonnance d'injonction du payer du 18 mai 2018 ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration remise au greffe le 25 février 2020, M. [I] a relevé appel de ce jugement.
1) Par ses conclusions enregistrées au greffe le 9 février 2024, M. [I] demande d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à la recevabilité de son opposition et de l'infirmer pour le surplus.
Il demande d'infirmer l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre le 18 mai 2018 et de condamner M. [V] à réparer les désordres et non conformités de manière à ce que les travaux soient réalisés en conformité avec les devis et facture, notamment les travaux d'isolation.
Subsidiairement, il demande de :
- Condamner Monsieur [U] [V] comme seul responsable des désordres et non conformités affectant les travaux réalisés dans le logement de Monsieur [I] au paiement de la somme de 5 778,67 euros HT soit 6 356,53 euros TTC,
- Condamner Monsieur [U] [V] à lui verser la somme de 2 224,78 euros correspondant à la subvention de l'ANAH (35 % du montant des travaux d'isolation).
Il demande en outre de condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions déposées le 25 janvier 2024, M. [I] ventilait ses demandes et produisait une pièce n°13 s'agissant du guide des aides de l'ANAH.
2) Par ses conclusions enregistrées au greffe le 12 février 2024, M. [V] demande de :
- Rejeter la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,
- Déclarer irrecevables les conclusions déposées par M. [I] le 25 janvier 2024, ainsi que la pièce n°13 visée à son bordereau.
Subsidiairement, il demande de déclarer irrecevables les demandes contenues dans les conclusions déposées par M. [I] le 25 janvier 2024.
Il sollicite par ailleurs la confirmation du jugement entrepris, et demande de condamner M. [I] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 31 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS
1) sur le rabat de l'ordonnance de cloture
Monsieur [V] soulève l'irrecevabilité des conclusions déposées le 25 janvier 2024 par M. [I] de même que la pièce n°13 visée dans le bordereau annexé à ses écritures ;
Il sera constaté que les conclusions de Monsieur [I] ont été communiquées le 25 janvier 2024 pour une clôture au 31 janvier 2024 ;
Que la notification est donc intervenue avant la clôture et M.[V] a conclu la veille de la clôture, soit le 30 janvier 2024 puis le 12 février 2024 sollicitant le rejet du rabat de l'ordonnance de clôture.
Afin de respecter pleinement le contradictoire, et notamment de permettre de recevoir les dernières conclusions de M. [V] du 12 février 2024, les débats seront ouverts jusqu'à l'audience de plaidoiries le 21 février 2024.
2) sur la recevabilité des demandes contenues dans les conclusions de M. [I] du 25 janvier 2024.
L'article 565 du code de procédure civile dispose : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. » et l'article 566 complète : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
En l'espèce, la demande de réparation était posée depuis le 12 février 2024 et vise la condamnation de Monsieur [V] à la somme de 2 224,78 euros (subvention ANAH), cette demande est accessoire et complémentaire à la demande de réparation, il n'existe en l'état aucune demande nouvelle aux termes des précédentes écritures ;
Cette demande sera examinée.
Enfin, la pièce n°13 a été produite et soumise au débat contradictoire, elle ne sera pas écartée.
3) Sur la recevabilité de l'opposition
Il sera relevé que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 29 mai 2018 n'a pas été faite à personne, dès lors le délai d'un mois n'a pu commencer à courir au 29 mai 2018, l'opposition formée par courrier en date du 9 juillet 2018 était parfaitement recevable.
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point conformément aux dispositions de 1416 du code de procédure civile.
4) sur l'exception d'inexécution.
M. [I] estime que l'ordonnance d'injonction de payer du 18 mai 2018 doit être annulée en raison de la non-conformité des travaux réalisés par M. [V] qui ne correspondraient ni à son devis, ni à la facture, voir notamment le rapport de l'ANAH.
Les constatations du premier juge seront relevées :
1) M. [I] a accepté les travaux pour un montant de 11 652,19 euros TTC après déduction de l'acompte de 9 902,65 euros et n'a formé aucune réclamation (facture du 31 octobre 2017).
2) Le rapport de visite sur place de l'ANAH n'est pas contradictoire mais relève qu''il paraît étonnant que le propriétaire n'ait pas réagit à la lecture de la facture et constaté qu'il ne s'agissait pas de laine de verre déroulée, or son questionnement ne portait pas sur l'épaisseur de l'isolant posé. Par ailleurs compte tenu de l'encombrement des combles, il était impossible pour l'artisan de dérouler de la laine de verre'.
3) La facture que n'a pas réglée M. [I] a été présentée à l'ANAH pour obtenir un déblocage des fonds, dès lors celui-ci a accepté cette facture.
Il s'infère de ces élements que le jugement de première instance sera confirmé, les travaux de réparation impossibles, M. [I] sera condamné à payer la somme de 11 652,19 euros au titre du solde de la facturée impayée.
5) sur la demande subsidiaire en paiement
A titre subsidiaire, M. [I] réclame la somme de 5 778,67euros H.T., soit 6 356,53 euros T.T.C. pour les travaux et inexécutions réalisés dans le logement de Monsieur [I] et la somme de 2 224,78 euros correspondant à la subvention de l'ANAH (35 % du montant des travaux d'isolation) non retenue.
Toutefois, il sera rappelé que le rapport de l'ANAH n'est pas contradictoire mais que toutefois cet organisme estime qu'il ne paiera pas le solde de la subvention en l'état de la non-conformité aux critères de l'ANAH, soit l'isolation des combles déroulés qui n'a pas été réalisée et remplacée par une projection.
La somme demandée de 6 356,53 euros TTC n'est pas fondée puisqu'elle ne prend pas en compte de manière contradictoire les travaux réalisés et est basée uniquement sur la rapport de visite de l'ANAH et ne concerne que les rapports entre cet organisme public et M.[I], tout comme la somme de 2 224,78 euros correspond à la subvention que devait hypothétiquement percevoir M. [I].
En conséquence, M. [I] sera débouté de ses demandes subsidiaires.
6) sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [I] succombant sera condamné au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rabat l'ordonnance de clôture à l'audience de plaidoiries ;
Confirme le jugement du 13 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Rodez ;
Y ajoutant,
Déboute M. [I] de ses demandes subsidiaires ;
Condamne M. [I] à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] aux entiers dépens.
le greffier le président
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