Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00831 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XF77
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 MARS 2024
N° RG 23/00831 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XF77
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
TSA 90500
21037 DIJON CEDEX
représentée par Mme [L] [O], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
S.A.S. MVQSERVICES
677 ruelle du Bailly
59850 NIEPPE
représentée par M. [I] [B], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Ben-yamina HADJADJ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) MVQSERVICES (la société) a fait l’objet d’un contrôle effectué par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais portant sur l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2020.
L’URSSAF a adressé à la société une lettre d’observations en date du 26 octobre 2021, par courrier recommandé reçu le 28 octobre 2021.
En suite de ce contrôle et par courrier recommandé du 23 février 2022, reçu à une date ignorée, l’URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 7 962 euros, soit – 7 191 euros de rappel de cotisations et 771 euros de majorations de retard – dues au titre des années 2018, 2019 et 2020.
La société a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester le chef de redressement n° 2 de la lettre d'observations (travail dissimulé sans verbalisation – dissimulation d'emploi salarié par absence de déclaration sociale : assiette réelle – 6 086 euros).
Par décision rendue en séance du 24 novembre 2022, notifiée par courrier du 30 novembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
Par acte de commissaire de justice du 4 mai 2023, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a fait signifier à la société une contrainte, fondée sur le contrôle d'assiette et la mise en demeure du 23 février 2022, portant sur la créance n° 0044259192 établie le 2 mai 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 4 mai 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 7 857 euros – 7 089 euros de cotisations et contributions et 768 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : année 2018, année 2019 et année 2020.
Par courrier recommandé expédié le 12 mai 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à cette contrainte.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 14 novembre 2023, après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2024.
A cette audience, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
débouter la société de l'intégralité de ses demandes,valider la contrainte pour la somme ramenée à 6 670,70 euros, dont 5 985,70 euros de cotisations et contributions et 685 euros de majorations de retard,condamner la société au paiement de cette somme et des frais de signification de celle-ci d'un montant de 73,68 euros,rappeler que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais fait valoir que lors des opérations de contrôle, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société a employé M. [I] [B] en qualité de président mandataire social, sans déclarer les salaires de celui-ci par le biais de la déclaration sociale nominative (DSN) pour les années 2018 (juin à septembre 2018à et 2019 (février et juin 2019). Elle dit que, sur la base des éléments consultés pendant le contrôle (bulletins de paie de M. [B], liasses fiscales, Grands livres comptables), l'inspecteur a constaté des divergences entre les bases déclarées et celles calculées, précisant que ces écarts ont été notifiés à la société. Elle rappelle que l'inspecteur a fondé son redressement sur les dispositions des articles L. 311-2, L. 242-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que, contrairement à ce qu'allègue la société, l'URSSAF n'a pas encaissé la somme de 8 461 euros sur l'année 2018 ; qu'en effet, le paiement de 1 533 euros du 31 janvier 2018 a été affecté sur l'année 2017 ; que le chèque du 11 février 2019, d'un montant de 3 239 euros, a bien été pris en compte mais a été affecté pour partie sur 2018 (4e trimestre 2018 et année 2018) et pour partie sur des périodes postérieures. Concernant l'année 2019, elle dit que la régularisation débitrice opérée en suite du contrôle est liée à l'absence de déclaration pour février et juin 2019.
Elle rappelle enfin que les constatations de l'inspecteur du recouvrement, en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, font foi jusqu'à preuve du contraire et que celui-ci, à la lecture des pièces produites par la société, a constaté que la société restait redevable de 3 661 euros de cotisations et contributions pour l'année 2018 et 2 426 euros pour l'année 2019.
Elle dit ne pas contester que la société a réglé les sommes dues au titre de l'année 2020, ce qui explique l'actualisation du montant de la dette.
La société demande :
l'annulation de la contrainte pour le montant correspondant à l'année 2018,pour l'année 2019, la validation partielle de la contrainte à hauteur de 1 968,17 euros.
Au soutien de ses demandes, la société soutient que ses cotisations 2018 et 2019 ont été surévaluées par rapport au salaire versé au président de la société, qu'il existe des écarts de paiements, et que certains versements effectués auprès de l'URSSAF n'ont pas été pris en compte par l'organisme. Plus précisément, pour les cotisations de l'année 2018, la société explique ne pas avoir transmis de DSN les premiers mois de son activité mais avoir remis spontanément à l'URSSAF un chèque de 3239 euros le 11 février 2019, à titre d'acompte sur la régularisation de cotisations dues pour l'année 2018. Elle précise avoir établi une DSN en juillet 2018 ainsi qu'un tableau récapitulatif qui a été supprimé. Elle dit que l'URSSAF n'a pas pris en compte ce paiement pour l'année 2018, mais l'a indument imputé sur une période postérieure. Elle affirme que la somme totale de 11 417 euros a été prélevée par l'URSSAF entre janvier 2018 et janvier 2019, alors que le président de la société a perçu une rémunération de 15 350 euros seulement sur l'année 2018. Pour l'année 2019, la société soutient que l'URSSAF n'a pas pris en compte la déclaration de cotisations de 507 euros faite pour février 2019.
Elle conteste encore l'application de majorations de retard aux motifs qu'elle a effectué des paiements en avance.
Sur les imputations des paiements, la société explique qu'elle a été créée en 2017 de sorte qu'aucune affectation des paiements à des périodes antérieures n'est possible.
Enfin, elle dit ne pas contester le montant de la contrainte pour l'année 2020 mais indique qu'elle a réglé les sommes réclamées à ce titre.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, la contrainte émise le 2 mai 2023 a été signifiée à la société par acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2023.
La société a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 12 mai 2023, soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, l'opposition de la société est recevable.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE REMISE DES MAJORATIONS DE RETARD
Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le défaut de pouvoir juridictionnel d'un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile.
En application de l'article R.143-20 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme de recouvrement ou la commission de recours amiable, selon les sommes dues par le cotisant, sont compétents pour statuer sur les demandes gracieuses en remise totale ou partielle des majorations et pénalités, cette requête n'étant recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Il résulte de ces dispositions que le tribunal saisi sur opposition à contrainte ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour statuer sur ce point. Cette demande est donc irrecevable.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur les montants réintégrés dans l'assiette de cotisations et contributions sociales
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2018 au 1er septembre 2018, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d'activité sont attribués, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
Aux termes du I du même article, dans ses rédactions ultérieures également applicable au litige, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
Il résulte du I de l'article L. 136-1-1 du même code, dans ses rédactions applicables au litige, que les revenus d'activité susvisés correspondent à toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Il résulte du I de l'article L. 136-2 du même code, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2018 au 1er septembre 2018, que la contribution sociale sur les revenus d'activité est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. Ce principe est repris au 1° du I de la version de l'article L. 136-2 issue de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, également applicable au litige.
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations, prise en son point n° 2 que l'inspecteur a constaté que sur différentes périodes des années 2018 et 2019, aucune DSN n'a été effectuée concernant les revenus du président mandataire social de la société, M. [B]. Il a indiqué qu'au jour du contrôle, les DSN suivantes n'avaient pas été régularisées :
juin à septembre 2018,février 2019, juin 2019.
L'inspecteur a constaté, sur la base des pièces consultées (bulletins de paie, Grands Livres comptables, liasses fiscales) et fiabilisées, des écarts entre les assiettes de cotisations et contributions déclarées par la société et celles reconstituées sur la base des bulletins de paie. Il conclut à une régularisation débitrice de 6 086, 81 euros.
La société dit avoir établi des DSN, pour 2018, à partir de juillet, et pour 2019, en février.
Il est rappelé qu'en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les constatations faites par l'inspecteur du recouvrement durant le contrôle font foi jusqu'à preuve du contraire.
Or, la société ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les constatations de l'inspecteur sur les écarts entre cotisations déclarées et cotisations dues.
Sur l'imputation des paiements
Il ressort de l'article L.133-4-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux cotisations et contributions sociales dues au titre de la période d'activité courant à compter de cette date (issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017), qu'en cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, les contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du même code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret.
En l'espèce, il est rappelé que suite au contrôle, l'inspecteur du recouvrement a calculé la régularisation débitrice pour les cotisations et contributions sociales :
pour 2018, à hauteur de 3 661,20 euros (écart entre cotisations recalculées par l'inspecteur et cotisations déclarées : 7 734 euros – 4 073 euros),pour 2019, à hauteur de 2 425,61 euros ( écart entre cotisations recalculées par l'inspecteur et cotisations déclarées : 8 762 euros – 6 336 euros).
Pour les cotisations 2018, la société conteste d'abord l'affectation d'un paiement de 3239 euros réalisé par chèque du 11 février 2019. Or, l'URSSAF explique que ce paiement a été imputé à hauteur de 116,66 euros sur le 4e trimestre 2018 et 50,65 euros sur l'année 2018, le surplus ayant été affecté à des périodes postérieures.
La société dit également avoir versé à l'URSSAF la somme totale de 11 417 euros entre janvier 2018 et janvier 2019.
Toutefois, il est relevé qu'au stade de la saisine de la juridiction, la société affirmait avoir versé la somme totale de 8 461 euros sur la même période. Elle n'explique pas cette différence de montants de paiements allégués.
Surtout, elle ne produit aucune pièce corroborant cette affirmation. Même dans cette hypothèse, l'URSSAF a pu valablement imputer certains de ces paiements à des périodes antérieures ou postérieures.
En effet, selon l'extrait Kbis produit par la société, celle-ci a débuté son activité le 1er décembre 2016. Son premier exercice social a été clôturé le 31 décembre 2017. Aussi, contrairement à ce qu'affirme la société, des paiements ont pu être affectés sur l'exercice 2017.
Ainsi, l'URSSAF justifie notamment de l'imputation d'un paiement de 1 533 euros en date du 31 janvier 2018 sur l'année 2017.
En somme, la société ne démontre pas que les affectations de paiement réalisées par l'URSSAF ont été faites en violation des règles du code de la sécurité sociale relatives à l'imputation des paiements.
En définitive, et compte-tenu du paiement des sommes réclamées au titre de l'année 2020, il convient de valider la contrainte pour la somme actualisée de 6 670,70 euros dont 5 935,70 euros de cotisations et 685 euros de majorations de retard.
La société ne démontre pas s'être libérée de son obligation de paiement de cette somme. Le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de la condamner à payer la somme de 6 670,70 euros à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, l'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 2 mai 2023, dont il est justifié pour un montant de 73,68 euros seront donc mis à la charge de la société.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la SAS MVQSERVICES recevable en son opposition ;
DÉCLARE irrecevable la demande de remise des majorations de retard ;
VALIDE la contrainte pour la somme de 6 670,70 euros dont 5 935,70 euros de cotisations et 685 euros de majorations de retard ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE la SAS MVQSERVICES à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 6670,70 euros ;
CONDAMNE la SAS MVQSERVICES au paiement des frais de signification de la contrainte du 2 mai 2023, d’un montant de 73,68 euros ;
CONDAMNE la SAS MVQSERVICES aux dépens ;
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le GreffierLa Présidente
Ben-Yamina HADJADJMaryse MPUTU-COBBAUT