Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00242 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKUS
N° de Minute : 239
Ordonnance du dimanche 04 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [X] [O]
né le 04 Juin 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Xavier FERRAND, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat choisi et de M. [S] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
PREFET DU [Localité 3]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Sylvie COLLIERE, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Fabienne DUFOSSÉ, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 04 février 2024 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 04 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [X] [O] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Xavier Ferrand venant au soutien des intérêts de M. [F] [X] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 février 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêté du préfet du [Localité 3] en date du 1er février 2024, notifié le même jour, M. [F] [X] [O], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, avec interdiction de revenir sur le territoire français avant un an. Par décision notifiée le même jour, il a été placé en rétention administrative.
Par ordonnance du 3 février 2024 à 16 heures 20, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] pour une durée de 28 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 février 2024 à 19 heures 11, M. [O] a relevé appel de cette ordonnance.
Il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et en conséquence de :
- à titre principal, ordonner la mainlevée immédiate de sa rétention administrative ;
- à titre subsidiaire, ordonner son assignation à résidence.
Il a repris à l'audience les moyens soulevés dans sa déclaration d'appel, soutenant à titre principal l'irrégularité de la procédure de retenue administrative au regard de la violation de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, de la violation de l'article 3 de la CEDH et de l'absence d'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du fichier Visabio et faisant valoir à titre subsidiaire qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes permettant son assignation à résidence.
A l'audience, M. [O] a soulevé un moyen nouveau fondé sur l'article L. 813-4 du CESEDA faisant valoir qu'aucun élément de la procédure ne démontre que le procureur de la République ait été avisé dès le début de la mesure de retenue.
Le magistrat délégué par le premier président ayant soulevé la question de la recevabilité de ce moyen qui ne figure pas dans le déclaration d'appel, M. [O] a fait valoir qu'il s'agissait d'un moyen d'ordre public
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé ayant été interjeté dans les 24 h du prononcé de l'ordonnance, le recours est recevable.
Sur l'avis au procureur de la République du placement en retenue :
Le moyen tiré de l'absence d'avis au procureur de la République du placement en retenue, qui ne figure pas dans la déclaration d'appel, est irrecevable.
Sur la régularité du contrôle :
Selon 1'article 78-2 alinéa l du code de procédure pénale, pour procéder aux contrôles en zone
frontalière sur 1e fondement de l'artic1e 78-2 alinéa 9 du même code, 'les officiers de police
judiciaire et, sur l 'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et
agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 °peuvent inviter à justifier
par tout moyen, de son identité toute personne à l 'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner (...)'.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal du 31 janvier 2024 à 15 heures 45 que l' agent de police judiciaire [W] assisté des brigadiers chefs M. [M] et [R] et du gardien de la paix Bordet agissaient
' sous l'ordre et sous la responsabilité de Mme [L] [T], commissaire divisionnaire, directrice zonale de la police aux frontières zone [Localité 3], officier de police judiciaire territorialement compétente'
'Conformément à la note 169/2024 ayant pour objet des opérations ponctuelles de prévention et de recherches des infractions liées à la criminalité transfrontière'.
Mme [L] faisant partie de l'Etat major SPAFT visé par la note de service 169/2024 du 31 janvier 2024 avait nécessairement désigné les policiers susnommés agissant sous sa responsabilité d'OPJ conformément à l'article 78 alinéa 1er du code de procédure pénale, sans qu'il y a lieu à obtenir cette désignation.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'application d'un traitement inhumain ou dégradant lors de la retenue :
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants.
Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3 ci-dessus énoncé que lorsqu'est atteint « le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant ».
Ainsi pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime.
Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 107, série A no 39, et Messina c. Italie (no 2) (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V).
En l'espèce, M. [O] a été placé en retenue le 31 janvier 2024 à compter de 15 heures 50 jusqu'au 1er février 2024 à 14 heures 20, soit pendant 22 heures 30. Le fait qu'il ne soit pas mentionné que pendant la durée de la retenue, il ait pu s'alimenter, ce qui n'est pas une obligation au regard de la Loi, ne peut qu'être considéré comme désagréable et regrettable, sans toutefois constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la CEDH, le premier juge ayant au surplus relevé de manière pertinente que M. [O] s'est entretenu pendant la retenue avec un avocat qui n'a fait aucune remarque sur un défaut d'alimentation.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la consultation du fichier Visabio :
Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
Toutefois, l'agent du service central du fichier est de par son affectation statutairement habilité à la consultation des dits fichiers. Il n'est donc pas besoin qu'il soit justifié de son identité ni que soit versée en procédure la justification de son habilitation.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de police du 31 janvier 2024 à 18 heures 05 (JUD page 29) que la consultation du fichier Visabio a été effectuée 'par un agent expressément habilité des services du ministère de l'intérieur, dans les conditions fixées par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés'.
Cette mention est suffisante, sans qu'il soit nécessaire, contrairement à ce qui est soutenu par M. [O], de connaître l'identité de l'agent du service central ayant procédé à la consultation du fichier.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'assignation à résidence :
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, si M. [O] produit la photocopie de son passeport valide jusqu'au 31 août 2032, force est de constater qu'il ne remet pas l'original du passeport.
Dès lors, il ne remplit pas les conditions permettant son assignation à résidence.
Il convient donc de rejeter sa demande.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel recevable ;
DECLARE irrecevable le moyen tiré de ce que le procureur de la République n'a pas été avisé du placement en retenue ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Fabienne DUFOSSÉ, Greffière
Sylvie COLLIERE, présidente de chambre
N° RG 24/00242 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKUS
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 04 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 04 février 2024 :
- M. [F] [X] [O]
- l'interprète
- l'avocat de M. [F] [X] [O]
- l'avocat de PREFET DU [Localité 3]
- décision notifiée à M. [F] [X] [O] le dimanche 04 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU [Localité 3] et à Maître Xavier FERRAND le dimanche 04 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au
Le greffier, le dimanche 04 février 2024
N° RG 24/00242 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKUS
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