Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 mars 2023
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01151 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKGP
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mars 2023, à 19h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Isabelle ZERAD pour le cabinet Actis Avocats, avocat au barreau de Seine Saint Denis
INTIMÉ
Mme [R] [J]
née le 02 Décembre 1999 à [Localité 2], de nationalité algérienne
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi en première instance Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparante, non représentée, convoquée par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 23 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant la requête du préfet du Val-de-Marne, disant n'y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de Mme [R] [J] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 mars 2023, à 12h51, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 24 mars 2023 à 15h06 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Vu les conclusions du conseil de Mme [R] [J] reçues le 24 mars 2023 à 15h53 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours'.
Aux termes de l'article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
C'est à tort que le juge des libertés et de la détention a considéré que la rétention ne pouvait se poursuivre car elle semblait inutile, en raison de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes à la demande de délivrance d'un laissez passer consulaire .
En effet, la présente procédure étant introduite au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles à démontrer.
En outre , le premier juge a fait le constat que Mme [R] [J] semblait vouloir coopérer en retenant dans sa décision que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultait de son absence de présentation de son document de voyage , situation assimilable à sa perte ou à sa destruction , cet état de fait imposant des recherches pour établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Si chaque pays demeure tenu de rapatrier ses ressortissants, il convient de constater que les annulations de rendez-vous consulaires à l'initiative du consulat d'Algérie ne sont pas imputables à l' administration dont la preuve de la carence à son obligation de diligences n'est pas caractérisée. Ainsi, il n'est pas démontré que l'organisation d'auditions au sein du consulat plutôt qu'au centre de rétention ou qu'une demande d'instruction sur dossier soit davantage opérante , compte-tenu des réticences manifestées par le consulat d' Algérie à collaborer avec l' administration française.
Il convient dans ces conditions d'infirmer l'ordonnance et de faire droit à la requête préfectorale en ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [R] [J] pour une durée de trente jours .
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Mme [R] [J] pour une durée de trente jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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