Texte intégral
[G] [F]
C/
S.A.S. VARIATION prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 29/02/24 à :
- Me MEUNIER
C.C.C délivrées le 29/02/24 à :
- Me DUBOS
- Me GERBAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00367 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6S7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, décision attaquée en date du 03 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00048
APPELANT :
[G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. VARIATION prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie DUBOS de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Emilie LACHAUD, avocat au barreau de LYON, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON,Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [F] (la salariée) a été engagée le 30 juin 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante commerciale par la société Variation (l'employeur).
Elle a été licenciée le 4 novembre 2020 pour faute.
Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 3 mai 2022, a rejeté toutes ses demandes.
La salariée a interjeté appel le 23 mai 2022.
Elle demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
- 6 120 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et de l'attestation destinée à Pôle emploi.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 9 septembre et 10 octobre 2022.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement reproche à la salariée une faute consistant en deux altercations verbales avec une collègue de travail Mme [U], les 29 septembre et 6 octobre 2020, soit des difficultés relationnelles et des tensions avec cette salariée depuis 2018, ainsi que le blocage, courant mai 2017, des mots de passe permettant l'accès au logiciel de saisie des coupons afin que Mme [U] ne puisse utiliser le bureau partagé ainsi que l'utilisation à des fins personnelles de l'aspirateur de la société selon reproche de Mme [U] en août 2018.
La salariée conteste ces griefs.
Il sera rappeler que la charge de la preuve est partagée entre les parties.
Sur l'altercation verbale du 29 septembre 2020, l'employeur rappelle le contenu de la lettre adressée par Mme [U] le 18 novembre 2020, afin de contester son propre licenciement.
Elle précise avoir eu une altercation avec la salariée, ce jour, à propos des catalogues à envoyer aux prospects.
Mme [C], agent de production au sein de la société, atteste avoir entendu la salariée crier fortement à l'encontre de Mme [U] laquelle lui disait : 'donc si je comprends bien, tu ne veux pas travailler en binôme'.
La salariée répond qu'elle a subi pendant des mois les agressions verbales de Mme [U] au point d'être hospitalisée en centre psychiatrique et d'attenter à ses jours.
Elle ajoute que l'employeur n'a pris aucune mesure pour éviter ces altercations et que la sanction prise est disproportionnée.
Cependant, au regard du témoignage fourni, force est de constater que la salariée a eu un comportement fautif en répondant de façon excessive, en criant fortement, à la question de Mme [U].
Par ailleurs, il n'est pas établi que l'employeur connaissait les difficultés relationnelles existant entre ces deux salariées, avant septembre 2020, d'où une absence de réactions et la cause de l'hospitalisation en centre psychiatrique est inconnue.
Sur l'altercation du 6 octobre 2020, l'employeur ne produit aucun témoignage et la salariée indique que c'est elle qui a subi une agression physique de la part de Mme [U], coup de pied dans le tibia, d'où une plainte pénale (pièce n°8).
Elle justifie, également, que Mme [U] a été licenciée pour agression physique à son encontre le 6 octobre 2020 et que l'employeur ne pouvait régler cette difficulté, en les 'renvoyant dos à dos'.
Il en résulte que ce grief ne peut être retenu, le doute devant profiter à la salariée.
Sur les autres faits, il n'est justifié d'aucune procédure interne écrite ni aucun usage concernant la procédure des coupons réponses adressés par des clients potentiels et devant être traités par les commerciaux.
De plus, le mail de M. [X] du 30 octobre 2020 critiquant le comportement de la salariée ne la vise pas nommément et la simple lettre de Mme [T] ne constitue pas un témoignage.
Enfin, concernant l'usage de l'aspirateur de l'entreprise à des fins personnelles, aucun élément de preuve n'est apporté.
Il résulte de l'ensemble des éléments tels qu'analysés que seule l'altercation du 29 septembre 2020 est prouvée, qu'il s'agit d'un fait isolé dans un contexte de mésentente avérée et que ce seul fait ne peut justifier un licenciement, sanction disproportionnée au regard du manquement retenu.
Le jugement sera donc infirmé.
Au regard d'une ancienneté de trois années entières, d'un salaire mensuel de référence de 1 530 euros et du barème prévu à l'article L. 1235-3 dans une entreprise employant plus de 11 salariés, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera évalué à 4 600 euros.
Sur les autres demandes :
1°) L'employeur remettra à la salariée les documents demandés et conformes au présent arrêt.
2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 1 500 euros.
L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 3 mai 2022 ;
Statuant à nouveau :
- Condamne la société Variation à payer à Mme [F] la somme de 4 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Dit que la société Variation remettra à Mme [F] un bulletin de salaire, un certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent
arrêt ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Variation et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros ;
- Condamne la société Variation aux dépens de première instance et d'appel ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 février 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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