Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08836 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUKQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er avril 2021 - Tribunal de proximité du RAINCY - RG n° 11-20-001551
APPELANTE
La S.N.C. VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE, société en nom collectif prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 524 334 943 00502
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉ
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic bénévole, Monsieur [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Véolia Eau d'Île-de-France est délégataire du service de distribution de l'eau dans la région parisienne.
M. [F] [O], en qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], a souscrit un contrat d'abonnement pour la consommation d'eau pour un immeuble situé à cette adresse auprès de la société Veolia Eau d'Île-de-France.
À compter de janvier 2015, les factures lui sont revenues impayées et aucune régularisation n'est intervenue.
Saisi le 1er décembre 2020 par le fournisseur d'une demande tendant principalement à la condamnation du syndicat au paiement d'une somme de 7 371,24 euros, le tribunal de proximité du Raincy, par un jugement réputé contradictoire rendu le 1er avril 2021 auquel il convient de se reporter, a :
- déclaré irrecevables les demandes au titre des onze factures émises entre le 26 janvier 2015 et le 18 octobre 2018 comme prescrites,
- condamné le syndicat à la somme de 549,18 euros au titre de la facture émise le 18 janvier 2019,
- condamné le syndicat à la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a principalement retenu que la prescription de 2 ans n'avait été interrompue que par l'assignation du 1er décembre 2020, et que les demandes au titre des sommes dues entre le 26 janvier 2015 et le 1er décembre 2018 étaient prescrites.
Par une déclaration en date du 7 mai 2021, le fournisseur a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 14 juin 2021, l'appelant demande à la cour :
- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formées au titre des factures émises entre le 26 janvier 2015 et le 18 octobre 2018 et condamné le syndicat à lui payer la somme de 549,18 euros,
- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 236,56 euros avec intérêts de droit à compter de la demande, et à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant soutient au visa de l'article 15 du code de procédure civile que le premier juge ne pouvait faire application d'un moyen d'irrecevabilité sans le mettre préalablement dans les débats. Il indique également au visa de l'article 2247 du code civil que le premier juge ne pouvait suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
Il estime que c'est à tort que le premier juge a fait application de l'article L. 218-2 du code de la consommation dans la mesure où un syndicat des copropriétaires n'est pas une personne physique et qu'ainsi les dispositions du code de la consommation n'étant applicables qu'aux « consommateurs », un tel syndicat ne peut pas en bénéficier. Elle soutient que c'est la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil qui est seule applicable.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées suivant acte d'huissier remis le 16 juin 2021 à étude au syndicat des copropriétaires qui n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant, il est renvoyé aux écritures de celui-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 10 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En l'absence de contestation, le jugement est confirmé en ce qu'il a estimé que la SNC Véolia rapportait la preuve de l'existence d'un contrat d'abonnement au titre de la distribution d'eau.
En l'absence de demande d'annulation du jugement, la cour n'est pas tenue de répondre aux moyens tirés du non-respect par le juge des articles 15 du code de procédure civile et 2247 du code civil.
Pour s'opposer à la prescription de l'action au visa de l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'appelante soutient que cet article ne s'applique qu'aux consommateurs, définis comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
Elle soutient qu'un syndicat des copropriétaires n'est pas une personne physique, même s'il est représenté par un syndic bénévole personne physique.
L'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation dispose que « le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Il est également admis que le juge ne peut soulever d'office un moyen d'ordre public que pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.
L'article préliminaire du code de la consommation dispose que « Pour l'application du présent code, on entend par :
- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
- non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;
- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ».
Ainsi, en application de ces dispositions, un syndicat de copropriétaires est considéré comme un non-professionnel et bénéficie des dispositions applicables aux consommateurs, et notamment de la prescription biennale. La demande en paiement n'est donc recevable que pour la facture du 18 janvier 2019, les précédentes étant prescrites.
Partant le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Véolia Eau d'Île-de-France aux entiers dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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