Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02163 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPNU
Jugement du 27 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02163 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPNU
N° de MINUTE : 24/01368
DEMANDEUR
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
CPAM DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mai 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [W], salarié de la société anonyme (SA) [5] en qualité d’agent de service VL, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 24 février 2023.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 2 mars 2023 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère :
“- Activité de la victime lors de l’accident : selon les dires du salarié, celui-ci indique qu’il tirait des chariots de livraison,
- Nature de l’accident : selon les dires du salarié, celui-ci indique avoir eu mal au dos à force de tirer des chariots de livraison,
- Objet dont le contact a blessé la victime : néant,
- Eventuelles réserves motivées : voir courrier ci-joint,
- Siège des lésions : dos,
- Nature des lésions : douleur”.
La SA [5] a transmis par courrier du 2 mars 2023 ses réserves.
Le certificat médical initial transmis par voie électronique du 27 février 2023 par le docteur [S] mentionne “d lombalgie” et lui prescrit des soins jusqu’au 27 février 2023.
Par courrier de son conseil du 25 juillet 2023, la SA [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de son salarié.
Par requête reçue le 29 novembre 2023 au greffe, la SA [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête reçue le 29 novembre 2023 au greffe, la SA [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par son salarié.
Elle fait valoir que la matérialité de l’accident n’est pas établie par la CPAM compte tenu de l’absence de témoin, de l’absence de description d’un fait accidentel précis et soudain, du refus du salarié de communiquer à son employeur pour l’établissement de la déclaration, le lieu ou l’horaire du prétendu accident, de l’absence d’interruption du travail dans les suites dudit accident, de la constatation médicale des lésions intervenue 3 jours plus tard seulement après le week-end, de la déclaration de l’accident 2 jours après un entretien avec le directeur et de la pratique quotidienne de la musculation en salle par le salarié. Elle estime donc qu’aucun élément objectif ne vient corroborer les affirmations de son salarié concernant son accident et que la présomption d’imputabilité n’est pas applicable.
Régulièrement convoquée par lettre du 26 mars 2024, la CPAM de l’Isère n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée par courrier du 26 mars 2024, la CPAM de l’Isère n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".
Il est constant que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, et celle-ci pouvant être physique ou psychique.
La reconnaissance de l'accident du travail suppose ainsi l'existence d'un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Est présumé accident du travail tout accident survenu au temps et au lieu du travail.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la réalité d'une lésion et d'un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. La preuve de la matérialité de l'accident, qui ne peut résulter des simples déclarations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient par ailleurs à l'employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d'imputabilité, d'apporter la preuve d'une cause totalement étrangère pouvant justifier la survenance de la lésion.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée le 2 mars 2023 que l’accident a eu lieu le 24 février 2023 à 12h00, étant précisé que les horaires de travail de M. [W] ce jour-là étaient de 06h00 à 10h00 et de 10h20 à 13h44.
La constatation médicale d’une lombalgie date du 27 février 2023, soit 3 jours après la survenance de l’accident. Dans son courrier de réserves du 2 mars 2023, la SA [5] a indiqué “(...) nous ne sommes pas en présence d’un fait accidentel soudain entraînant une lésion corporelle alors que notre salarié se trouvait être sous l’autorité de l’employeur. En effet, nous estimons que l’accident a été déclaré par notre salarié en réaction à un différend avec son employeur. En effet, le salarié a été reçu en entretien le 22 février 2023 par le Directeur de l’établissement afin de lui faire part de notre mécontentement concernant son attitude au travail le jour même. De plus, nous avons eu connaissance d’un arrêt de travail mardi 28 février 2023 au matin, soit plus de trois jours après les faits. Nous avons contacté Monsieur [P] [W] afin de connaître les circonstances de l’accident du travail dont il aurait été victime. Le salarié n’est pas en mesure de nous communiquer d’horaires précis ni de fait précis. Enfin, les lésions présentées par la victime n’ont à priori aucune origine professionnelle : elles peuvent se rapporter à une activité personnelle du salarié effectuée en dehors du cadre professionnel. En effet, le salarié fait de la musculation à titre personnel au sein d’une salle de sport. (...)”.
A la suite des réserves émises par l’employeur, la CPAM a diligenté une enquête. Dans le questionnaire employeur complété en ligne le 7 mars 2023, la société indique “(...) Selon les dires du salarié, celui-ci indique avoir eu mal au dos à force de tirer des chariots de livraison. Le salarié n’a pas souhaité nous donner plus de précisions. (...) Le salarié a le numéro de téléphone portable de son supérieur hiérarchique (M.[Y] [N]) qu’il contacte dès qu’il a besoin. (...) Aucun inscription n’a été mentionnée sur le registre. (...) De plus, le salarié pratique quotidiennement la musculation au sein d’une salle de sport. Il a donc pu se faire mal hors du temps de travail. Enfin, il n’est pas en mesure de nous communiquer un horaire et des faits précis.”
Dans le questionnaire assuré complété par celui-ci le 20 mars 2023, l’assuré déclare “je rentrais au dépôt de mon premier tour je me suis garé j’ai déchargé le camion puis je tirer les chariots pour les peser et les ranger a leur place dans le dépôt et en tirant un des chariots j’ai senti une énorme douleur dans le dos. Je tirai les chariots (j’en ai 24 par tour et j’ai 2 tour) et d’un coup j’ai senti une grosse douleur au dos. Non il s’agit de geste répétitif pas de faux mouvements particuliers mise à part ce matin même en livrant un client un chariot est tombé j’ai tenté de le rattraper et j’ai senti une petite douleur au dos mais rien d’alarmant. J’ai informé mon chef le jour même ou je me suis fais mal en finissant ma journée je lui ai dit que “je m’étais fait vraiment mal en déchargeant le camion et que je laisserai le week-end pour voir si ca passe ou non” il m’a dit “ok repose toi bien et si ca passe pas tu m’envoies un msg ce week-end” dimanche je lui ai envoyé un message en lui disant que ce n’était pas passé et que j’avais pris un rdv lundi chez mon médecin. (...) Mon accident n’est pas arrivé a 12h mais a 6h30. Je l’ai déclaré le jour même, j’ai fini ma journée de travail malgré que j’avais vraiment mal et en rentrant au dépôt je suis allé le déclarer a mon chef. (...) Non il n’y a pas de responsable a 6h il y a seulement le sous chef et il n’était pas au dépôt quand je me suis fais mal. (...) [U] conteste tous les accidents du travail depuis des années, il n’y en a pas un seul qu’il ne conteste pas c’est leur règle. Ils m’ont convoqué 2 jours après avoir vu mon médecin pour me parler de l’AT je leur ai dit que j’étais bouclé au lit j’arrivais pas a bouger et que lorsque j’irai mieux j’irai en discuter avec eux.”
Le procès-verbal de contact téléphonique du 3 mai 2023 retranscrit les allégations de Mme [Y] [N] qui indique “(...) Le vendredi, je l’ai croisé dans les bureaux, il s’est plaint d’une douleur. Il m’a dit qu’il s’était fait mal en poussant les chariots. Je lui ai demandé de me tenir au courant. Il m’a adressé un SMS le dimanche pour m’indiquer qu’il avait encore mal et qu’il voyait son médecin le lundi. Quant avez-vous été informé du fait accidentel? Le jour même. 2/Ce jour-là et après l’accident, la victime s’est-elle plainte de douleurs Oui. Je n’ai rien constaté visuellement. Notre échange à durée 1 minute. 3/ Aviez-vous vu [W] avant ledit accident? Non. 4/ Selon vous l’absence de témoin direct est-elle normale? Oui car il est seul dans son camion”.
Aux termes de la déclaration d’accident du travail, il est fait état de douleurs au dos et le certificat médical initial mentionne “d lombalgie”. Par ailleurs, il est établi que M. [W] a informé son supérieur hierachique de l’existence d’un accident du travail le jour même.
Il résulte de ces éléments que la description précise de l’accident du travail faite par M. [W] est corroborée par les explications de son supérieur hierarchique qui a été avisé dans un temps voisin des faits et par les constatations médicales figurant dans le certificat médical initial.
Compte tenu de ces éléments, la présomption d’imputablité des lésions au travail du salarié a vocation à s’appliquer et l’employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère pouvant justifier la survenance de cette lésion.
Aucune pièce ne permet de démontrer la pratique quotidienne par M. [W] de la musculation et le lien entre cette pratique et la lésion constatée.
Dans ces conditions, il convient de débouter la S.A [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 24 février 2023 dont a été victime Monsieur [W].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de l’Isère, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement reputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SA [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère de l’accident du travail du 24 février 2023 dont a été victime Monsieur [P] [W] ;
Condamne la SA [5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compte de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND
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