Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 novembre 2022
(Rédacteur : Rémi FIGEROU, conseiller)
N° RG 22/04037 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3PB
[L] [D]
[E] [M] épouse [D]
c/
CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTE
TRESORERIE DE [Localité 20]
[11]
S.A.S. [21]
[8]
[16]
S.C.P. [J]-[I]-[J]
[7]
BPCE FINANCEMENT
POLYCLINIQUE [Localité 9] [Adresse 19]
EDF SERVICE CLIENT
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mai 2022 (R.G. 22/00001) par le Juge des contentieux de la protection de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 27 juin 2022
APPELANTS :
Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 6]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparant,
Madame [E] [M] épouse [D], demeurant [Adresse 6]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante,
INTIMÉES :
CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTE
[Adresse 10]
TRESORERIE DE [Localité 20]
[Adresse 5]
[11]
[Adresse 12]
S.A.S. [21]
[Adresse 3]
[8]
Chez [Adresse 18]
[16]
[Adresse 13]
S.C.P. [J]-[I]-[J]
[Adresse 2]
[7]
Chez [Adresse 15]
BPCE FINANCEMENT
Chez [Adresse 17]
POLYCLINIQUE [Localité 9] [Adresse 19]
[Adresse 4]
EDF SERVICE CLIENT
Chez [14] - [Adresse 1]
régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparantes,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Présidente,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Greffier lors des débats : M. François CHARTAUD
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 novembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [E] [M] épouse [D] et de M. [L] [D].
Statuant sur le recours des époux [D], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Libourne par jugement du 16 mai 2022 a déclaré recevable le recours et établi un nouveau plan de remboursement de leurs dettes.
Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Libourne le 9 juin 2022, les époux [D] ont déclaré former appel contre le jugement du 16 mai 2022.
Le greffe du tribunal judiciaire de Libourne les a invités à régulariser leur appel auprès de la cour d'appel.
Ils ont, en définitif, saisi le greffe de la cour d'appel par courrier du 27 juin 2022, posté le 8 juillet 2022, soit postérieurement au délai de 15 jours pour exercer un appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 octobre 2022.
Les créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n'ont pas comparu.
La cour a soulevé d'office à l'audience l'irrecevabilité de l'appel, après avoir avisé les époux [D], par courrier du 27 septembre 2022, de ce que cette fin de non-recevoir serait soulevée d'office par la cour.
Mme [D] a comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 932 du code de procédure civile, applicable en matière de surendettement, la procédure étant sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
L'appel qui n'a pas été envoyé au greffe de la cour d'appel, dans le délai d'appel, par les époux [D] est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel irrecevable,
Condamne Mme [E] [M] épouse [D] et M. [L] [D] aux dépens d'appel,
L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par François CHARTAUD, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier La présidente
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