Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
■
N° RG 25/57176 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA6R2
N° :9/MC
Assignation du :
13, 14, 15, 17 et 24 Octobre 2025
N° Init : 24/55690
[1]
[1] 6 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 décembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le Cabinet ABEGE PATRIMOINE
[Adresse 17]
[Localité 11]
représenté par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS - #C1869
DEFENDERESSES
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société LEFEVRE SAS et de la société BOURNEUF
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocat au barreau de PARIS - #R0043
Société SECC
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL Avocats, avocat au barreau de PARIS - #D2042
Société LEFEVRE
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS - #E1195
SOCIETE BOURNEUF
[Adresse 23]
[Localité 10]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS - #L0087
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 6]
[Localité 19]
non constituée
Société ATELIER CREA SARLA
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS - #J0073
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société ATELIER CREA SARLA
[Adresse 4]
[Localité 13]
non constituée
Société UTB (venant aux droits de la société GTB GENIE CLIMATIQUE)
[Adresse 9]
[Localité 20]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance de référé du 21 Novembre 2024, rectifiée par ordonnance du 24 septembre 2025, Monsieur [X] [O] a été désigné en qualité d’expert.
Par acte du 13 14, 15, 17 et 24 octobre 2025 le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2] A [Localité 25], représenté par son syndic en exercice le Cabinet ABEGE PATRIMOINE a assigné en référé les défendeurs aux fins d’extension de sa mission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 Novembre 2025.
Lors de celle-ci, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le Cabinet ABEGE PATRIMOINE a maintenu les termes de son assignation.
Par conclusions visées et déposées à l’audience la Société SECC a formulé protestations et réserves.
Les autres défendeurs constitués ont formulé protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’état des arguments développés par les parties représentées et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Monsieur [O] par ordonnance du 21 novembre 2024, rectifiée par ordonnance du 24 septembre 2025, aux désordres listés par l’assignation;
Fixons à la somme de 2000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2] A PARIS (75001), représenté par son syndic en exercice le Cabinet ABEGE PATRIMOINE à la régie du tribunal judicaire de Paris au plus tard le 10 février 2026 inclus;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises.
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 10 mars 2026 ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 24], le 10 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Maïté FAURY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 26]
[Localité 14]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 27]
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