Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
(n° / 2022 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10246 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDY2A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2021 - Tribunal Judiciaire d'EVRY - RG n° 19/04917
APPELANTE
S.A.S. LABORATOIRES VITAL INGRÉ PLUS, exerçant sous l'enseigne LABORATOIRES VIP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 788 800 365,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée de Me Stéphane CATHELY de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986,
INTIMÉES
S.A.S. [S] PONROY ET ASSOCIÉS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerc et des sociétés d'ORLÉANS sous le numéro 841 653 553,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 2]
S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 775 652 126,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034,
Assistées de Me Timothée DE HEAULME DE BOUTSOCQ de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R44,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugements des 23 mai, 12 juillet et 21 septembre 2011, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Laboratoire V2PHARM, ouvert une procédure en redressement judiciaire puis converti la procédure en liquidation judiciaire, Me [S] étant désigné liquidateur judiciaire.
Par jugement du 6 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Montargis, saisi par le bailleur, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 22 avril 2012, ordonné l'expulsion, condamné la liquidation judiciaire en paiement et fixé une indemnité d'occupation, ordonné un sursis à l'expulsion jusqu'au 15 septembre 2012 en cas de paiement de la somme due et des indemnités d'occupation échues.
Le 3 août 2012, le bailleur a adressé un commandement de payer puis, le 3 septembre 2012 un procès-verbal de saisie-vente des actifs mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire a été dressé.
Par ordonnance du 28 septembre 2012, le juge-commissaire a autorisé la cession des biens mobiliers de la société Laboratoire V2PHARM subsistant en pleine propriété sur les sites de [Localité 5] et de [Localité 4] au profit d'investisseurs chinois mandatés par Mme [G], au prix de 700.000 euros HT (837.200 euros TTC), d'ores et déjà versé au liquidateur. La société Laboratoire VIP s'est substituée aux cessionnaires. Le même jour, Me [S] ès qualités a établi une facture de vente des matériels et stocks subsistant livrables sur place pour un montant de 837.200 euros TTC.
Par jugement du 2 avril 2013, le juge de l'exécution a annulé le procès-verbal de saisie-vente des actifs mobiliers dressé à la demande du bailleur.
Le 12 juillet 2013, le premier président de la cour d'appel d'Orléans, saisi par le bailleur, a ordonné le sursis à exécution de ce jugement et, le 12 décembre 2013, la cour d'appel d'Orléans a infirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 28 septembre 2012 après avoir considéré que la saisie-vente pratiquée par le bailleur sur les biens litigieux faisait obstacle à leur cession. Le pourvoi formé par Me [S] ès qualités à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2015. Par arrêt du 16 janvier 2014, la cour d'appel d'Orléans a infirmé le jugement du juge de l'exécution du 2 avril 2013, déclaré licite et régulière la saisie-vente, l'a validée à hauteur de 336.085,11 euros, le bailleur ayant préalablement reçu un règlement de 138.229,71 euros, débouté Me [S] ès qualités de sa demande d'autorisation de déplacer le matériel et l'outillage saisi et déclaré irrecevable sa demande de condamnation de la société Laboratoire VIP à supporter tout ou partie des indemnités d'occupation mises à la charge de la liquidation judiciaire.
Par jugement du 5 mars 2015, le tribunal de commerce d'Orléans a ordonné la résolution de la vente à la société Laboratoire VIP des machines et équipements de la société Laboratoire V2PHARM intervenue le 28 septembre 2012 et condamné le liquidateur judiciaire à payer à la société Laboratoire VIP la somme de 837.200 euros TTC correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la date de chacun des versements effectués par la société Laboratoire VIP. Le liquidateur judiciaire a fait appel de ce jugement puis s'est désisté de son appel le 8 juillet 2015.
Après mise en demeure du 12 novembre 2015, commandement de payer du 30 mars 2018 et refus de la société Laboratoire VIP de conclure la transaction proposée par la SAS [S]-Ponroy et associés, désignée en qualité de liquidateur judiciaire en remplacement de Me [S], la société Laboratoire VIP a assigné le liquidateur judiciaire en responsabilité professionnelle par acte du 11 juillet 2019.
Le liquidateur judiciaire a payé la somme de 420.701 euros par chèque établi le 23 septembre 2019 et encaissé le 23 octobre suivant.
Par jugement du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- déclaré l'action de la société Laboratoires VIP recevable ;
- condamné in solidum la société [S]-Ponroy et associés et la société MMA à payer à la société Laboratoires VIP la somme de 519.322,65 euros, majorée, jusqu'au jour du paiement intégral, des intérêts au taux légal majoré de cinq points ayant couru depuis le 23 septembre 2019 et calculés sur la somme de 518.587,75 euros à titre de dommages et intérêts ;
- dit que la somme de 519.322,65 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- dit que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts ;
- condamné in solidum la société [S]-Ponroy et associés et la société MMA à payer la somme de 2.000 euros ;
- condamné in solidum la société [S]-Ponroy et associés et la société MMA aux dépens dont distraction au profit de Me Cathely.
Par déclaration du 1er juin 2021, la société Laboratoires VIP a fait appel de ce jugement dans les termes suivants : 'l'appel tend à faire annuler ou infirmer par la cour d'appel la décision entreprise en ce qu'elle a dit que la somme de 519.322,65 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement (et débouté par voie de conséquence la société Laboratoires VIP de sa demande de majoration de 5 % des intérêts)'.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 septembre 2022, la société Laboratoires VIP demande à la cour :
- de rejeter la demande des sociétés intimées tendant à voir limiter l'effet dévolutif de l'appel à la seule disposition du jugement ayant assorti la condamnation prononcée de l'intérêt légal à compter de son prononcé ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité le préjudice subi à la somme de 518.587,75 euros augmentée des intérêts calculés au taux légal majoré de 5 % à compter du 23 septembre 2019, outre la somme de 734,90 euros ;
- de le confirmer pour le surplus ;
- statuant à nouveau sur le calcul du préjudice, de condamner in solidum la société [S]-Ponroy et associés et la société MMA à lui payer la somme de 630.308 euros majorée jusqu'au jour du paiement intégral des intérêts calculés au taux légal majoré de cinq points ayant couru depuis le 23 septembre 2019, outre la somme de 734,90 euros, à titre de dommages et intérêts, de dire que le montant des condamnations prononcées à l'égard des sociétés [S]-Ponroy et associés et MMA produira lui-même intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, de dire que les intérêts échus depuis plus d'un an produiront eux-mêmes intérêts ;
- de débouter les sociétés [S]-Ponroy et associés et MMA de l'ensemble de leurs demandes ;
- de condamner in solidum les sociétés [S]-Ponroy et associés et MMA à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 septembre 2022, les sociétés [S]-Ponroy et associés et MMA demandent à la cour :
- à titre principal, de juger que l'effet dévolutif est limité au chef du jugement ayant dit que la somme de 519.322,65 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement et que la cour n'est pas valablement saisie des autres demandes de l'appelante, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la somme de 519.322,65 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement et de débouter la société Laboratoires VIP de 'ses demandes' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, de faire droit à l'appel incident et d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Laboratoires VIP, les a condamnées in solidum à payer à la société Laboratoires VIP la somme de 519.322,65 euros majorée, jusqu'au jour du paiement intégral, des intérêts au taux légal majoré de cinq points ayant couru depuis le 23 septembre 2019 et calculés sur la somme de 518.587,75 euros à titre de dommages et intérêts, dit que la somme de 519.322,65 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, dit que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts, les a condamnées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et, statuant à nouveau, de déclarer les demandes irrecevables comme prescrites, subsidiairement de débouter la société Laboratoires VIP de l'ensemble de ses demandes, très subsidiairement de juger que le préjudice indemnisable ne saurait excéder la somme de 285.033,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et de rejeter toute demande plus ample ou contraire, encore plus subsidiairement de juger que le préjudice indemnisable ne saurait excéder la somme de 527.013,38 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et de rejeter toute demande plus ample ou contraire, en toute hypothèse de condamnation d'exclure la TVA du préjudice indemnisable et, à défaut, de juger que la condamnation au titre de la TVA ne sera exécutée que sur justification de son règlement préalable au trésor public ;
- en tout état de cause, de condamner la société Laboratoires VIP à leur payer la somme de 5.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 septembre 2022.
SUR CE,
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
La société Laboratoires VIP soutient qu'elle n'a pas interjeté appel de la seule disposition du jugement ayant assorti la condamnation de l'intérêt légal à compter de son prononcé mais qu'elle a aussi fait appel du rejet de sa demande de majoration de cinq points des intérêts, la déclaration d'appel mentionnant bien qu'elle porte également sur le débouté de cette demande. Elle expose que son appel est destiné à examiner de nouveau l'étendue de son préjudice subi à raison de l'inexécution d'une précédente décision de justice, qu'il tend à obtenir la fixation d'un préjudice tenant compte du montant des intérêts calculés au taux légal majoré de cinq points à compter du 21 septembre 2015 et non du 30 mai 2018 et qu'il remet ainsi en cause la disposition du jugement qui a fixé le montant du préjudice qu'elle a subi à la date du 23 septembre 2019 à la somme de 518.587,75 euros en la déboutant de sa demande de voir fixer son préjudice à cette date à la somme de 630.308 euros, motif pris de l'absence de preuve d'une signification du jugement permettant de faire courir les intérêts au taux légal majoré.
La société [S] Ponroy et associés et son assureur répliquent que le chef expressément critiqué dans la déclaration d'appel est limité aux intérêts qui assortissent la condamnation aux dommages et intérêts et que le chef du jugement qui a accordé la majoration de cinq points du taux d'intérêts n'a pas été expressément critiqué par la déclaration d'appel. Elle fait observer que le dispositif du jugement entrepris ne contient pas le débouté invoqué par la société Laboratoires VIP.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Dans le dispositif du jugement, le tribunal a, en premier lieu, fixé le montant des dommages et intérêts alloués à la société Laboratoires VIP dont l'assiette est la condamnation de la liquidation judiciaire prononcée par le jugement du 5 mars 2015 et demeurée inexécutée, laquelle est constituée, d'une part, du prix de cession devant être restitué et, d'autre part, des intérêts de retard dus sur la somme à restituer tels que fixés par ce même jugement, à savoir les intérêts au taux légal à compter de la date de chacun des versements effectués par la société Laboratoires VIP avant l'ordonnance du juge-commissaire résolue. Les dispositions du code monétaire et financier majorant de cinq points le taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la signification de la décision de condamnation, le tribunal a défini ces intérêts de retard comme étant les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 23 septembre 2019, date du dernier paiement effectué par le liquidateur judiciaire au titre de la restitution du prix de cession. Le tribunal a, en second lieu, dans un chef du dispositif distinct, assorti le montant de ces dommages et intérêts des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Ainsi aucun chef du jugement ne déboute la société Laboratoires VIP de sa demande de 'majoration de 5 % des intérêts', cette majoration étant au contraire incluse dans la détermination des dommages et intérêts alloués par le tribunal.
Les deux chefs de jugement sus énoncés sont indépendants l'un de l'autre, le premier fixant le montant des dommages et intérêts dus par le liquidateur judiciaire et le second se bornant à assortir l'indemnité allouée des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement.
La société Laboratoires VIP a formé un appel réformation et, selon la déclaration d'appel, les chefs du jugement expressément critiqués sont :
- 'dit que la somme de 519.322,65 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement' ;
- 'et débouté par voie de conséquence la société Laboratoires VIP de sa demande de majoration de 5 % des intérêts'.
La société Laboratoires VIP a ainsi fait appel du seul chef du dispositif qui assortit le montant des dommages et intérêts qui lui étaient alloués des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, le second chef évoqué n'existant pas dans le jugement déféré à la cour et n'étant ni dépendant ni la conséquence de ce chef expressément critiqué.
Il s'ensuit que la déclaration d'appel de la société Laboratoires VIP a déféré à la cour la connaissance du seul chef de jugement ayant dit que la somme de 519.322,65 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Etant fait droit à la demande principale des intimées tendant à voir ainsi délimité l'effet dévolutif de la déclaration d'appel, la cour constate qu'elle n'est pas saisie d'un appel incident.
Il résulte de ce qui précède que la cour doit statuer sur le seul chef du jugement déféré par la déclaration d'appel.
Sur le fond :
Dans ses conclusions, la société Laboratoires VIP demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité le préjudice subi à la somme de 518.587,75 euros augmentée des intérêts calculés au taux légal majoré de 5 % à compter du 23 septembre 2019, outre la somme de 734,90 euros. Comme il vient d'être dit, ce chef du jugement n'a pas été déféré à la cour.
La société Laboratoires VIP demande en outre la confirmation du jugement pour le surplus. Il en découle qu'elle demande à la cour de confirmer le seul chef du jugement déféré à la cour et ayant dit que la somme de 519.322,65 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Les intimées demandent également la confirmation de ce chef du jugement.
Il s'ensuit qu'à défaut de demande d'infirmation du chef du jugement dont elle est saisie, la cour ne peut que le confirmer.
Sur les demandes accessoires :
La société Laboratoires VIP succombant en son appel sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement sur le seul chef du jugement déféré,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la somme de 519.322,65 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société Laboratoires VIP aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leur demande formée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT