Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01858 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URQM
N° de Minute : 1870
Ordonnance du samedi 22 octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [S]
né le 02 Janvier 1990 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 22 octobre 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 22 octobre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [K] [S] ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 22 août 2022 notifiée le même jour à 11h45, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [S] né le 2 janvier 1990 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 25 août 2022, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [S] pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de [K] [S] pour une durée de trente jours.
Saisi par requête du Préfet du Nord en date du 20 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 21 octobre 2022, ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours à compter du 21 octobre 2022.
[K] [S] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Au soutien de son appel, il fait valoir que les conditions posées par l'article L.742-5 3° du Ceseda ne sont pas remplies pour que la rétention soit prolongée à titre exceptionnel pour une durée de quinze jours supplémentaires, qu'en effet il n'est pas démontré qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai, une simple affirmation d'une relance prochaine n'étant pas suffisante. Il ajoute qu'il n'a pas fait obstruction à son départ dans les quinze derniers jours, qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas communiqué aux autorités consulaires les documents le concernant alors qu'il n'a aucun moyen de le faire depuis le centre de rétention et que l'administration est en possession de ces documents et aurait pu les transmettre.
Selon l'article L.742-5 3° du Ceseda, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'il apparait dans les quinze derniers jours que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, [K] [S] a été reconnu comme ressortissant algérien par les autorités consulaires algériennes le 15 septembre 2022 mais les autorités consulaires algériennes, en dépit de deux relances effectuées les 30 septembre et 15 octobre 2022, n'ont pas encore délivré le laissez-passer.
Le préfet précise dans sa requête du 20 octobre 2022 qu'un courrier est en cours de rédaction pour rappeler au consulat la situation judiciaire et administrative de l'intéressé. Un nouveau vol a été réservé pour le 2 novembre 2022.
Il ne peut être considéré au vu de ces seuls éléments que l'autorité administrative établirait que la délivrance du laissez-passer devrait intervenir à bref délai, ce qui justifie d'infirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
REJETTE la demande de l'autorité administrative tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [S] ;
ORDONNE la mainlevée du placement en rétention administrative de [K] [S] ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
Muriel LE BELLEC, Conseillère
N° RG 22/01858 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URQM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 22 octobre 2022 :
- M. [K] [S]
- l'interprète
- l'avocat de M. [K] [S]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [K] [S] le samedi 22 octobre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le samedi 22 octobre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 22 octobre 2022
N° RG 22/01858 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URQM
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