Texte intégral
JP/CS
Numéro 22/4129
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 22 novembre 2022
Dossier : N° RG 22/01149 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IF52
Nature affaire :
Appel sur les décisions relatives à la modification de la date de la cessation des paiements
Affaire :
E.U.R.L. L.N.D.
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 septembre 2022, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Le Ministère Public a eu connaissance de la procédure.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
E.U.R.L. L.N.D.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. EKIP' Prise en la personne de Maître [M] [G]
Prise en son établissement secondaire de PAU, situé [Adresse 3]
Agissant ès-qualité de Liquidateur judiciaire de la SARLU L.N.D, fonctions à elle conférées par jugement du Tribunal de Commerce de PAU en date du 28 septembre 2021.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 12 AVRIL 2022
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2022, le tribunal de commerce de PAU a :
Vu les dispositions de l'article L631-8 du code de commerce,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure,
Reporté et fixé définitivement la date de cessation des paiements de la société LND (SARLU) au 30 avril 2020.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 25 avril 2022, la SARLU L.N.D a interjeté appel de la décision.
Elle sollicite dans ses conclusions :
In limine litis,
- Annuler le jugement entrepris,
- Annuler l'assignation délivrée,
- Réformer la décision entreprise,
- Déclarer irrecevable la SELARL EKIP en sa demande,
- L'en débouter
- Condamner la SELARL EKIP aux entiers dépens.
La SELARL EKIP prise en la personne de Maître [M] [G], agissant ès qualité de liquidateur de la SARLU L.N.D, sollicite par voie de conclusions :
Vu les articles 112 et 117,454 et 458 du code de procédure civile,
Vu les articles L6 31 ' 1 et L6 31 ' 8 du code de commerce,
In limine litis,
- Écarter les exceptions de nullité soulevées par la SARLU L.N.D,
- Valider le jugement entrepris,
- Valider l'assignation délivrée,
- Déclarer mal fondé l'appel interjeté par la SARLU L.N.D,
- Confirmer le jugement entrepris du 12 avril 2022 dans toutes ses dispositions,
- Dire et juger que les dépens passeront en frais privilégiés de procédure collective,
- Débouter la SARLU L.N.D de ses demandes, fins et conclusions contraires.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2022.
SUR CE
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pau le 15 novembre 2017, la société LND, ayant pour gérant [B] [N], exerce l'activité de plomberie et de chauffage, placoplâtre, plâtrerie , isolation et peinture.
Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société et a désigné la SELARL EKIP prise en la personne de Me [G] , en qualité de mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée dans le jugement au 26 mars 2021.
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal a converti le redressement liquidation judiciaire à l'égard de la SARLU L.N.D et a désigné la SELARL EKIP en qualité de liquidateur.
Par acte d'huissier du 16 mars 2022, la SELARL EKIP en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU L.N.D a fait citer [B] [N] es qualité de dirigeant de la SARLU L.N.D devant le tribunal de commerce de PAU, afin de voir reporter la date de cessation des paiements au 30 avril 2020.
Sur les exceptions de nullité du jugement et de l'assignation soulevées par la SARLU L.N.D :
La SARLU L.N.D fait observer qu'une lecture simple du jugement permet de constater que la décision ne contient aucun chapeau mentionnant les noms prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile au siège social, en violation des dispositions de l'article 454 du code de procédure civile.
En conséquence, la décision doit être annulée en application de l'article 458 du code de procédure civile.
Il résulte au contraire de la lecture du jugement du tribunal de commerce de Pau du 12 avril 2022, que le nom des juges y apparaît ainsi que les autres mentions prescrites par l'article 454 du code de procédure civile s'agissant de la dénomination de la société et son siège social.
La demande de nullité du jugement sera donc rejetée.
S'agissant de la nullité de l'assignation,la SARLU L.N.D fait observer que l'action concerne la personne morale et non pas son dirigeant alors que l'assignation a été délivrée à son dirigeant Monsieur [N].
Aucune cause d'annulation de l'assignation n'est argumentée et la demande de nullité de l'assignation sera donc rejetée.
Il est soulevé à défaut d'annuler l'assignation, de déclarer l'action irrecevable.
Il résulte des termes de l'assignation du 16 mars 2022, que la SELARL EKIP prise en la personne de Maître [M] [G], a assigné [B], [P] [N] en sa qualité de représentant légal de la société LND .
L'article L631-8 du code de commerce prévoit que le tribunal saisi d'une demande de report de la date de cessation des paiements se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
En l'espèce [B], [P] [N] dessaisi de l'administration de la disposition de ses biens par l'effet de la liquidation judiciaire en application de l'article L641-9 du code de commerce, n'a pas été assigné à titre personnel mais en qualité de représentant légal de la société.
La Cour de cassation a admis cette possibilité dans un arrêt de la chambre commerciale du 3 octobre 2018.
La jurisprudence retient que « dès lors que l'assignation est délivrée à une personne, prise en sa qualité de représentante légale d'une personne morale, c'est bien cette dernière qui est visée. »
La demande d'irrecevabilité de l'action engagée sera donc rejetée.
Au fond :
Il résulte de l'article 1 de l'ordonnance N°2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions du code de procédure pénale, que l'état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020.
L'état de cessation des paiements est appréciée en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020 jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.
Cette « cristallisation » de l'état de cessation des paiements au 12 mars 2020 mise en place par le législateur durera du 29 mars 2020 au 23 août 2020. Passé ce délai, l'appréciation de l'état de cessation des paiements se fera dans des conditions classiques, ce qui autorisera, pour les procédures collectives ouvertes après cette date, une fixation de la date de cessation des paiements entre le 12 mars 2020 et le 23 août 2020.
Le jugement de redressement judiciaire date du 30 mars 2021 et a fixé provisoirement l'état de cessation des paiements au 26 mars 2021. Le jugement de liquidation judiciaire est intervenu le 28 septembre 2021 et le jugement déféré a reporté la date de cessation des paiements au 30 avril 2020.
En application des textes sur l'état d'urgence sanitaire, il y a lieu d'apprécier s'il peut y avoir un report de la date de cessation des paiements en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020.
L'état de cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
L'article L. 631-8 du code de commerce prévoit que la date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
La SELARL EKIP apporte la preuve que la situation de la société montre des créances exigibles au 30 avril 2020 représentant un montant de 33 174,97 €.
Elle énumère les créances dont il ressort que les déclarations de créances échues confirment l'existence d'un état de cessation des paiements survenu antérieurement au 12 mars 2020.
Le compte bancaire de la société faisait état au 30 avril 2020 d'un découvert bancaire de 58 432,85 €.
Cette situation déficitaire caractérise un état de cessation des paiements au 30 avril 2020 suscité par une situation particulièrement obérée en raison de créances antérieures au 30 avril 2020.
Ainsi la déclaration de créance de la caisse pro BTP porte sur des créances échues depuis le 1er janvier 2019 jusqu'au 30 mars 2012 pour un total privilégié de 24 541 €.
Les créances déclarées le 4 juin 2021 par la caisse de congés payés des intempéries du bâtiment porte sur des créances échues portant sur des cotisations sociales du quatrième trimestre 2019, premier trimestre 2020 ,deuxième trimestre 2020 et quatrième trimestre 2020.
Ces créances ont entraîné la condamnation le 15 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux de la SARL LND à payer à la caisse de congés payés des intempéries du bâtiment une somme de 29 148,36 € pour cotisations, majorations de retard et frais de mise en demeure avec intérêts légaux.
La SARLU L.N.D ne conteste pas ces éléments se contentant d'indiquer : « La SELARL EKIP se livre à une lecture des déclarations de créances qui ne fait pas apparaître ce qu'il peut soutenir», sans pour autant livrer sa propre analyse de la situation et lui apporter la contradiction.
Elle ajoute également que ce n'est pas parce que la société bénéficiait d'une autorisation de découverte importante qu'elle était en état de cessation des paiements.
De telles affirmations ne reposant sur aucune démonstration concrète, ne peuvent utilement combattre les preuves rapportées par la la SELARL EKIP évoquant une situation d'état de cessation des paiements existante dès le 12 mars 2020, justifiant dès lors un report de la date de cessation des paiements au 30 avril 2020.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette les exceptions de nullité du jugement et de l'assignation soulevées par la SARLU L.N.D.
Rejette son exception d'irrecevabilité.
Confirme le jugement du 12 avril 2022 dans toutes ses dispositions.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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