Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 21 JUIN 2022
N° RG 21/03862
N° Portalis DBV3-V-B7F-USPF
AFFAIRE :
Société AKKA HIGH TECH
....
C/
Me [G]
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Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Juin 2021 par le Juge commissaire du tribunal de commerce de Nanterre
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018J00697
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Isabelle TOUSSAINT
Me Stéphanie TERIITEHAU
Juge commissaire du tribunal de commerce de Nanterre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. AKKA INFORMATIQUE ET SYSTEMES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Société AKKA HIGH TECH venant aux droits de la société AKKA Informatique et Systèmes (appelante et intervenante volontaire)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 - N° du dossier AKKA
APPELANTES
****************
Maître [L] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION NETWORK FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 619
Représentant : Me Isilde QUENAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515, substituée par Me Mathilde DE CASTRO, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION NETWORK FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillante
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
Par jugement en date du 8 août 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS International telecommunication network France (la société ITN France) et désigné la Selarl FHB, mission conduite par maître [S] [U] et maître [L] [G], respectivement en qualité de d'administrateur et de mandataire judiciaires ; la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 octobre 2018 qui a désigné maître [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société débitrice a porté sur la liste des créances celle de la SA Akka informatique et systèmes à hauteur de 52 774 euros.
Dans le cadre de la vérification du passif, maître [G], ès qualités, a contesté la créance de la société Akka informatique et systèmes au motif qu'elle ne pouvait être proposée à l'admission en l'absence d'éléments permettant de justifier son principe et son quantum.
Par ordonnance en date du 3 juin 2021, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective a rejeté la créance de la société Akka informatique et systèmes à hauteur de 52 774 euros.
Par déclarations des 14 et 17 juin 2021, la société Akka informatique et systèmes a interjeté appel de l'ordonnance. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état le 1er juillet 2021.
Après une première signification effectuée le 20 août 2021 en l'étude du liquidateur judiciaire de la société ITN France, la déclaration d'appel, à la demande du magistrat chargé de la mise en état en date du 15 novembre 2021, a été signifiée le 22 novembre 2021, avec les premières conclusions de l'appelante, par acte remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile au siège social de la société liquidée.
La SAS Akka high tech, par conclusions du 13 septembre 2021, est intervenue volontairement à la procédure, celle-ci précisant venir aux droits de l'appelante suite à une transmission universelle de patrimoine.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 avril 2022 puis signifiées le 20 avril 2022 à la société ITN France selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, les sociétés Akka informatique et systèmes et Akka high tech demandent à la cour de:
- annuler ou infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
En conséquence et statuant à nouveau,
- juger que la déclaration de créance de la société Akka informatique et systèmes est recevable au sens de la loi ;
- fixer sa créance au passif de la société ITN France pour un montant de 52 744 euros en principal.
La société Akka high tech, après avoir expliqué dans quelles conditions il a été fait appel aux services de la société Akka informatique et systèmes, expose que la proposition technique et commerciale de cette dernière a fait l'objet 'd'une intention de commande ou devis'qui a été signée le 26 octobre 2017 par le représentant de la société ITN France, qu'elle a rempli l'intégralité des prestations qui étaient convenues entre les parties et émis des factures correspondantes à ces prestations, précisant que sont demeurées impayées les factures de décembre 2017 à juillet 2018 pour un total de 60 862,20 euros. Elle souligne que celles-ci comme l'existence de la relation contractuelle n'ont jamais été contestées par la société débitrice et que sa seule absence à l'audience du juge-commissaire ne suffit pas à remettre en cause sa créance dès lors qu'elle verse aux débats en appel les pièces permettant de réformer l'ordonnance. Elle ajoute que la signature apposée à la dernière page du devis emporte bien acceptation de l'entièreté de celui-ci et notamment de ses conditions tarifaires et conditions générales sans réserve et que d'ailleurs la société débitrice s'est reconnue redevable des factures en procédant à la déclaration de créance pour le compte de la société Akka informatique et systèmes, laquelle tient compte des factures découlant de la prolongation de la mission ; elle observe qu'il n'est pas rare que les missions d'une telle envergure soient prolongées, ce qui ressort, d'après ses écritures, 'de l'échange de mail ci-joint'.
Maître [G], ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 décembre 2021 et signifiées le 22 décembre 2021 à la société ITN France selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance ;
- condamner la société Akka high tech à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la créance n'est établie ni dans son principe ni dans son quantum en faisant valoir que seule la page 10 du devis (proposition technique et commerciale) est signée et qu'aucune autre page, en particulier celle relative au tarif et modalités financières, ne l'est.
Pour le cas où la cour considérerait que la société a accepté ces conditions tarifaires, il observe que l'appelante se prévaut de factures pour certaines postérieures au 25 février 2018 alors que les prestations devaient être exécutées sur la période du 25 octobre 2017 au 25 février 2018, pour un montant total de 29 960 euros HT et qu'en tout état de cause, la réalité des prestations facturées n'est pas établie par la simple production des factures.
Le liquidateur judiciaire souligne enfin que depuis son courrier de contestation, la société Akka informatique et systèmes n'a jamais adressé le moindre élément démontrant la réalité et le quantum de sa créance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2022.
Par message RPVA du 11 mai 2022, la cour a demandé à l'appelante de bien vouloir justifier, sous quinze jours, de la réponse qu'elle a apportée, conformément aux dispositions de l'article L.622-27 du code de commerce, à la contestation opposée par le liquidateur judiciaire à sa créance ; à défaut de réponse justifiée par l'appelante, la cour a demandé aux parties, dans le même délai, leurs observations au regard de la sanction prévue par cet article en cas de défaut de réponse du créancier dans le délai de trente jours de la lettre de contestation du liquidateur judiciaire.
Les parties ont adressé un message par le RPVA les 20 et 23 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il n'est pas démontré que la société Akka informatique et systèmes a eu connaissance de l'existence d'une contestation dès lors que le liquidateur judiciaire a indiqué ne pas avoir retrouvé trace de l'avis de réception du courrier de contestation qu'il affirme lui avoir adressé, le seul fait que le courrier recommandé n'ait pas été retourné au liquidateur judiciaire ne suffisant pas à apporter la preuve contraire.
La sanction prévue à l'article L.622-27 du code de commerce ne peut donc être opposée à la société Akka informatique et systèmes aux droits de laquelle est la société Akka high tech et cette dernière est ainsi recevable à discuter la contestation du liquidateur judiciaire.
En application des dispositions de l'article L.624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, comme la cour en cas d'appel, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
Aucun moyen n'est développé à l'appui de la demande d'annulation de l'ordonnance de sorte qu'il y a lieu de rejeter cette demande.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Conformément aux dispositions de l'article L.110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi.
D'après la pièce 2 communiquée par l'appelante, celle-ci qui a été consultée par M. [Z] [I], 'responsable IT Afone infrastructure' dont les locaux sont situés à [Localité 9], a établi en qualité de prestataire, dans un courrier daté du 19 octobre 2017, sous la référence ' offre n° PRTC-N-1811-Afone-Version 01.0', sa 'meilleure proposition technique et commerciale' pour la société ITN France, en qualité de cliente ; il y est notamment précisé que l'objet de la prestation est de travailler sur la migration de la SVI 'Netcentrex' vers une SVI 'Asterisk' et que compte tenu de la confidentialité des documents et informations, des dossiers objets du projet et de la spécificité et de la complexité de l'étude réalisée, nécessitant une coordination permanente avec les divers intervenants internes et externes du client, les travaux seront réalisés 'chez Afone à [Localité 9]'.
Cette proposition est signée et datée en sa dernière page (10) par M. [D] [V], 'dûment habilité à représenter la société ITN France' dont le cachet figure sur cette page, le signataire ayant manuscritement indiqué son nom à côté de sa signature ; celle-ci est précédée d'une mention préimprimée selon laquelle il 'confirme son intention de commande concernant l'offre de prix' avec la référence de l'offre du 19 octobre 2017, 'accepte les conditions définies dans cette offre' sans aucune mention de réserve sur les lignes prévues à cet effet et demande à la société Akka informatique et systèmes 'd'engager les prestations et de tenir ses engagements dans l'attente de la formalisation administrative de la commande'.
La qualité de M. [V] pour représenter la société ITN France n'est pas discutée par le liquidateur judiciaire de sorte que l'acceptation de cette offre en son entier est suffisamment matérialisée par la signature de ce document, peu important que toutes les pages n'en aient pas été paraphées, d'autant plus que la dernière page se réfère expressément à l'offre de prix.
Dans ces conditions, la preuve de l'existence de la relation contractuelle est rapportée sans qu'aucune contestation sérieuse ne s'y oppose.
S'agissant du quantum de la créance, la réalisation de ses prestations par la société Akka informatique et systèmes est un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tout moyen, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même n'étant pas dans ce cas applicable.
L'offre de la société Akka informatique et systèmes, acceptée par la société ITN France, prévoit un planning de prestation du 25 octobre 2017 au 25 février 2018 et au titre du tarif et des modalités financières, le versement par la société cliente d'une somme mensuelle hors taxes, sur la base du temps passé, assujettie au taux de TVA en vigueur, calculée pour la période du '25/10/2017 au 25/02/2018' à hauteur de la somme totale de 26 960 euros HT, sur la base de 80 unités de 337 euros HT.
Les factures des mois de décembre 2017, janvier et février 2018, datées respectivement des 31décembre 2017, 31 janvier et 28 février 2018, établies pour le projet Afone au nom et à l'adresse de la société ITN France conformément au tarif contractuellement accepté, respectivement pour 18, 21,5 et 17 unités, suffisent à démontrer la réalité des prestations contractuellement convenues dès lors qu'il n'est fait état d'aucune contestation de ces factures par la société ITN France qui a au contraire mentionné la société Akka informatique et systèmes dans la liste de ses créanciers.
Le montant de ces factures, à hauteur de la somme de 22 848,60 euros, n'est pas sérieusement contestable.
S'agissant en revanche des factures établies pour les mois de mars à juin 2018 et le mois de juillet 2018, la société Akka informatique et systèmes ne justifie ni du caractère contractuel de ces prestations ni de leur montant dès lors que l'offre acceptée ne prévoyait qu'une durée d'intervention limitée, les conditions générales de vente précisant que les prestations supplémentaires dès lors qu'elles ont des conséquences pour le prestataire (coût, délais, moyens engagés) seront traitées par avenant entre les parties.
En outre, les appelantes ne communiquent pas aux débats l'échange de mails évoqué dans leurs écritures sans aucune référence à leur bordereau de communication de pièces de sorte que la créance ne peut pas être admise au-delà la somme de 22 848,60 euros.
La société Akka high tech qui n'a pas comparu en première instance supportera le coût des dépens d'appel ; la situation respective des parties, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société débitrice, conduit à rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Déboute les sociétés Akka informatique et systèmes et Akka high tech de leur demande d'annulation de l'ordonnance ;
Infirme l'ordonnance du 3 juin 2021 ;
Statuant à nouveau,
Admet au passif de la société International telecommunication network France la créance chirographaire de la société Akka high tech, venant aux droits de la société Akka informatique et systèmes, à hauteur de 22 848,60 euros ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance seront liquidés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Condamne la société Akka high tech, venant aux droits de la société Akka informatique et systèmes, aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,