Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02708 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZE5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/00890
APPELANTE
Madame [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-jean PRÉVOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0434
INTIMEE
S.A.S. POURQUOI PAS NOUS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry SERRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 Avril 2022
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [U] [Z] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Pourquoi pas nous, suivant contrat de travail à durée déterminée, d'une durée de trois mois, en date du 2 mai 1994, en qualité de modéliste. Au terme du contrat de travail à durée déterminée, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée sans qu'aucun écrit ne soit établi.
Mme [U] [Z] était affectée dans l'établissement de l'entreprise situé [Adresse 1].
Dans le dernier état des relations contractuelles, régies par la convention collective des industries de l'habillement, la salariée occupait, depuis l'année 2014, des fonctions de styliste-modéliste et elle percevait une rémunération mensuelle brute de 3 872,32 euros.
Du 27 janvier 2018 jusqu'au 27 juillet 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail pour des problèmes de hernies discales.
Le 2 juillet 2018, Mme [U] [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement, fixé le 11 juillet suivant.
Le 25 juillet 2018, la salariée s'est vu notifier un licenciement pour motif économique avec la faculté d'adhérer au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Le licenciement était ainsi rédigé :
" A la suite de notre entretien qui s'est tenu le mercredi 11 juillet 2018 nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par les éléments suivants :
Du fait d'importantes difficultés économiques rencontrées par notre entreprise :
- perte significative du chiffre d'affaires de 33% sur 2017 et 14 % sur le 1er semestre 2018
- détérioration importante des résultats sur 2017 (résultat courant déficitaire de 379 000 euros)
- détérioration de la trésorerie et difficultés financières à court terme
- les déclarations mensuelles des bases de chiffre d'affaires imposables et non imposables à la TVA démontrent la réalité des difficultés économiques persistantes.
En conséquence, la réorganisation de l'entreprise décidée pour enrayer la dégradation des résultats conduits à la suppression de votre emploi.
Nous avons cherché toutes les possibilités de reclassement dans l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail.
Cependant aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée".
Mme [U] [Z] a adhéré au CSP.
Le 31 janvier 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure en raison de l'absence d'institutions représentatives du personnel, tardiveté de réponse de l'employeur sur les critères d'ordre, remise tardive de documents à la sécurité sociale et Pôle emploi.
Le 12 février 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Industrie, a débouté Mme [U] [Z] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 20 mars 2020, Mme [U] [Z] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 22 février 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 17 avril 2022, aux termes desquelles
Mme [U] [Z] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, en :
* confirmant le licenciement économique de Madame [U] [Z]
* déboutant Madame [U] [Z] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* déboutant Madame [U] [Z] de sa demande de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure en l'absence d'institutions représentatives du personnel
* déboutant Madame [U] [Z] de sa demande de dommages intérêts pour tardiveté de réponse de l'employeur sur les critères d'ordre
* déboutant Madame [U] [Z] de sa demande de dommages intérêts pour remise tardive des documents à la sécurité sociale et à Pôle emploi
* déboutant Madame [U] [Z] de sa demande de dommages intérêts au titre de reliquat de congés payés
* déboutant Madame [U] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* condamnant Madame [U] [Z] aux dépens
Statuant à nouveau,
- dire que le licenciement pour motif économique de Madame [U] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner la société Pourquoi pas nous à payer à Madame [U] [Z] les sommes suivantes :
* dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 116 168,80 euros à titre principal et 67 765,60 euros à titre subsidiaire
* dommages intérêts pour irrégularité de la procédure en raison de l'absence d'institutions représentatives du personnel : 7 744,64 euros
* dommages intérêts pour tardiveté de réponse de l'employeur sur les critères d'ordre : 3 872,32 euros
* dommages intérêts pour remise tardive des documents à la Sécurité Sociale et à Pôle emploi : 3 872,32 euros
* reliquat de congés payés : 1 590,18 euros à parfaire
* article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros
- ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de la rupture de son contrat de travail au jour du prononcé du jugement dans la limite de 6 mois de salaire
- condamner la société Pourquoi pas nous aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 20 octobre 2020, aux termes desquelles la SAS Pourquoi pas nous demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 12 février 2020 en ce qu'il a :
* débouté Mme [U] [Z] de l'ensemble de ses demandes
* condamné Mme [U] [Z] aux dépens dont le recouvrement sera poursuivi selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement pour motif économique
1-1 Sur le motif du licenciement
Selon l'article L.1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, à la cessation d'activité de l'entreprise.
Les difficultés économiques s'apprécient au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; le périmètre à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies par l'article L. 2331-1 du code du travail , sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.
En outre, le licenciement ne peut être justifié qu'en cas de suppression de poste, de transformation d'emploi ou de refus par le salarié d'une modification du contrat de travail.
En l'espèce, la salariée appelante fait valoir qu'il n'est nullement justifié en quoi les difficultés économiques mises en avant par l'employeur étaient susceptibles d'entraîner la suppression de son poste. Elle prétend, à cet égard, que lors de l'entretien préalable l'employeur a été dans l'incapacité de répondre aux demandes de précisions chiffrées du conseiller du salarié et que lorsqu'elle a demandé pourquoi son poste était visé il lui aurait été indiqué que c'était en raison de la longueur de son absence et du montant élevé de son salaire.
Mme [U] [Z] affirme qu'en consultant les comptes sociaux de l'entreprise pour l'exercice 2017 sur "Societé.com", elle a constaté que la société intimée disposait d'une trésorerie de 1 million d'euros et que le total du bilan n'avait diminué que de 16,74 % par rapport à l'exercice précédent.
Ainsi, la salariée considère qu'il n'est pas démontré par l'employeur qu'il se trouvait en péril sur le plan financier puisque sa trésorerie qui était de 1,4 millions d'euros en 2016, atteignait encore 700 000 euros à la fin de l'année 2018. En outre, les capitaux propres s'élevaient encore à plus de 800 000 euros à la fin de l'année 2018, alors même que la société avait procédé à des distributions de dividendes d'un montant de 400 000 euros pour les années 2016 à 2018.
Au soutien de ses assertions, Mme [U] [Z] verse aux débats l'analyse d'une expert-comptable qui estime que la pérennité de la société intimée n'était pas mise en cause à court et moyen terme et qu'elle aurait eu le temps de définir et de mettre en oeuvre des actions qui auraient pu lui permettre d'améliorer les ventes et préserver l'emploi de la salariée (pièce 18).
Mais, il ressort des bilans 2015 à 2017 produits par l'employeur, que la SAS Pourquoi pas nous, a accusé une baisse de 33 % de son chiffre d'affaires en 2017, qui a encore été diminué de 14 % supplémentaire sur le premier trimestre 2018, passant de 7 916 435 euros en 2015 à 2 729 134 euros en 2018 (pièces 6, 7, 8, 9). Dans le même temps, le résultat d'exploitation et le résultat net sont devenus déficitaires à compter de l'année 2017, cette tendance s'étant encore aggravé s'agissant du résultat net qui était de - 204 706 euros en 2018 (le déficit s'étant aggravé de 35% par rapport à l'année 2017).
La société intimée a tenté de pallier à ses difficultés économiques en négociant un abandon de compte courant de sa société mère de 150 000 euros et elle a cédé des actifs qui lui ont permis de réaliser une plus-value de 48 000 euros. Elle a aussi bénéficié, à cette époque, d'une reprise de provision exceptionnelle de 60 000 euros. L'ensemble de ses opérations a permis de diminuer son déficit comptable d'un montant de 258 000 euros sans que cela ne soit en lien avec un sursaut conjoncturel.
Enfin, l'expert-comptable de l'intimée dément qu'il ait été procédé à la moindre distribution de dividendes en 2017 et 2018 et certifie qu'au contraire, les associés ont renoncé à toute distribution de dividendes sur cette période.
D'ailleurs, le résultat de la société est demeuré négatif dans les 6 mois qui ont suivi le licenciement de la salariée (pièce 10) et au regard de ces mauvais résultats la banque de l'employeur lui a réduit sa ligne d'escompte et son autorisation de découvert pour l'année 2019 (pièce 36).
Il est donc justifié des difficultés économiques rencontrées par la société intimée qui la contraignait à une restructuration de son activité en supprimant le poste de styliste pour se recentrer sur le modélisme et la vente de vêtements. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.
2/ Sur le reclassement
L'article L.1233-4 dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur doit justifier avoir recherché toutes possibilités de reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe auquel il appartient, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Mme [U] [Z] reproche à l'employeur de n'avoir effectué aucune recherche de reclassement alors même qu'elle disposait d'une double compétence de styliste et de modéliste. Elle relève qu'il n'est justifié d'aucune recherche de reclassement en interne et que la lecture du registre du personnel de la société permet même de constater qu'un dénommé [F] [I] a été embauché en qualité de modéliste à compter du 8 mars 2018, soit 5 mois avant son licenciement, en remplacement d'un salarié qui avait bénéficié d'une rupture conventionnelle.
La société intimé répond qu'en raison de la taille réduite de l'entreprise aucun poste de reclassement n'a pu être trouvé en interne et elle soutient qu'aucun des salariés qui a quitté l'entreprise en 2018 n'a été remplacé. S'agissant de M. [F] [I], l'employeur indique que ce salarié a tout d'abord été embauché en contrat de travail à durée déterminée et que ce n'est qu'à compter de janvier 2019, qu'il lui a été proposé un contrat à durée indéterminée, à une époque où Mme [U] [Z] était déjà licenciée et où elle n'avait pas manifesté sa volonté de faire valoir sa priorité de réembauchage.
Toutefois, la cour observe que les difficultés économiques qui ont commandé à la suppression du poste de la salariée étaient déjà connues à la date de l'embauche de M. [F] [I] et qu'il appartenait à l'employeur, soit de ne pas procéder au remplacement du poste de modéliste sur lequel a été recruté M. [I], de manière à préserver l'emploi de Mme [U] [Z] ; soit de proposer cet emploi de modéliste à la salariée, étant entendu que dans le cadre d'un reclassement l'employeur se doit de proposer au salarié tous les emplois de même catégorie y compris ceux en contrats précaires.
Il convient, donc, de considérer que l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de recherche sérieuse et loyale d'une possibilité de reclassement. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de ce chef et le licenciement sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au demeurant, il est observé que les critères d'ordre appliqués à la salariée, et qui ont été définis unilatéralement par l'employeur, ont manifestement été dictés par le seul souci de justifier la suppression du poste de Mme [U] [Z] plutôt que de celui de Mme [N] dont l'ancienneté n'était pourtant que de 10 ans et qui ne présentait pas davantage de critères d'âge, de charges de famille ou de compétence professionnelle pour justifier une pondération des critères à son avantage.
3/ Sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 24 années, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois et 17,5 mois de salaire.
Mme [U] [Z] demande à ce que soit écarté le barème d'indemnisation issu des ordonnances « Macron », comme étant contraire aux dispositions de la Convention n°158 de l'OIT et de l'article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996.
Mme [U] [Z] en déduit que tout plafonnement conduisant à ce que des indemnités octroyées ne soient pas en rapport avec le préjudice subi et/ou ne soient pas suffisamment dissuasives est donc contraire à la Charte. En conséquence, et eu égard à son ancienneté au sein de l'entreprise, à son âge, à ses problèmes de santé contractés dans le cadre de son activité professionnelle et aux perspectives d'avenir qui ont été compromises, l'appelante sollicite que son indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse soit portée à la somme de 116 168,60 euros.
La cour retient que, eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par l'alinéa b de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée, rapproché de ceux des parties I et III, du même texte les dispositions de l'article 24 de ladite Charte ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers et, qu'en conséquence, les décisions du Comité Européen des droits sociaux ne peuvent être utilement invoquées par l'appelant pour voir écarter les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Par ailleurs, la mise en place d'un barème n'est pas, en soi, incompatible avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT qui prévoient le « versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée » lorsque le licenciement est considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse, puisque la fixation d'un montant minimal et maximal défini sur la base de l'ancienneté du salarié laisse au juge le pouvoir d'apprécier chaque situation individuelle.
En l'espèce, Mme [U] [Z] étant âgée de 48 ans à la date de son licenciement et justifiant d'une ancienneté de 24 ans dans la société, il lui sera alloué la somme de 67 765,60 euros correspondant à l'équivalent de 17,5 mois de salaire bruts.
4/ Demande de dommages-intérêts tardiveté de réponse de l'employeur sur les critères d'ordre
La salariée appelante sollicite dans le dispositif de ses conclusions une somme de 3 872,32 euros à titre de dommages-intérêts en faisant valoir que la société intimée n'a pas répondu avant 27 septembre 2018, et encore de manière imparfaite, à son courrier du 1er août 2018 l'interrogeant sur les critères d'ordre retenus pour décider de son licenciement. Elle précise que ce n'est qu'en cours de procédure prud'homale qu'elle a obtenu des explications complètes sur le détail des calculs qui étaient intervenus.
Si Mme [U] [Z] critique dans le corps de ses écritures les critères d'ordre retenus par l'employeur, qui ont abouti à un licenciement abusif dont l'ensemble des conséquences a été réparé au point précédent, elle ne s'explique pas sur le préjudice distinct découlant de la réponse tardive de l'employeur à sa demande d'explication. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef.
5/ Sur l'absence d'institution représentative du personnel
Mme [U] [Z] relève qu'alors qu'elle comptait plus de 11 salariés, la SAS Pourquoi pas nous ne disposait d'aucune institution représentative du personnel à la date de son licenciement ce qui lui a porté préjudice puisque aucun représentant des salariés n'a pu valider les critères d'ordre retenus par l'employeur et qui ont conduit à son licenciement.
L'employeur objecte que des élections ont bien été organisées en 2014 et en 2019 mais qu'elles n'ont donné lieu à aucune candidature ainsi qu'en font foi les procès-verbaux de carence qui ont été établis (pièces 11, 12, 13).
Mais, il appartient à l'employeur, une fois tous les quatre ans, d'organiser les élections de la délégation du personnel au Comité d'Entreprise. A défaut pour la SAS Pourquoi pas nous d'avoir organisé une nouvelle élection dans le délai de 4 ans après le scrutin de 2014, son absence fautive d'initiative a privé Mme [U] [Z] de la possibilité, en 2018, de voir soumis à des représentants du personnel le choix des critères d'ordre du licenciement ce qui lui a causé un préjudice qui sera réparé à hauteur de
3 872,32 euros, correspondant à un mois de salaire, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-15 du code du travail.
6/ Sur les congés payés
6-1 Sur le solde de congés payés
La salariée appelante souligne que son bulletin de paie pour le mois de juillet 2018 faisait ressortir un nombre de congés payés acquis s'élevant à 35,5 jours, alors qu'au titre de son solde de tout compte l'employeur ne l'a indemnisée que pour 25,5 jours. Mme [U] [Z] réclame donc le solde pour un montant de 1 590,18 euros à parfaire.
L'employeur répond qu'à compter du 27 janvier 2018, Mme [U] [Z] a cessé d'acquérir des congés payés en raison de son placement en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, et qu'en conséquence, elle ne bénéficiait que de 25,5 jours de congés payés non pris à la date de son licenciement qui lui ont été payés.
Toutefois, à défaut pour l'employeur de démontrer que la mention d'un solde de 35,5 jours de congés acquis à la date de juillet 2018 procéderait d'une erreur de sa part, il sera fait droit à la demande de rappel de congés payés formée par la salariée.
6-2 Sur les congés complémentaires d'ancienneté
Mme [U] [Z] fait valoir qu'au terme de l'article 28-5 de la convention collective nationale des industries de l'habillement, elle aurait dû bénéficier de 3 jours de congé d'ancienneté par année, qui ne lui ont jamais été ni accordés, ni payés à l'occasion de son départ. Elle revendique, donc, l'allocation d'une somme de 477, 05 euros à parfaire.
Cependant, il ressort de la pièce 28 versée aux débats par l'employeur, à savoir le bulletin de paie du mois de mai 2019, que cette situation a fait l'objet d'une régularisation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande.
7/ Sur la tardiveté de remise par l'employeur de documents à la Sécurité Sociale et à Pôle emploi.
La salariée appelante fait grief à la SAS Pourquoi pas nous de ne pas avoir communiqué à la Sécurité Sociale les pièces nécessaires à la poursuite du versement des indemnités journalières de Sécurité Sociale après son licenciement, et elle ajoute que durant sa maladie elle avait déjà eu le plus grand mal à obtenir une prise en charge par les assurances complémentaires et la prévoyance (pièces 17 et 28).
De même, il n'a pas été retourné, dans un délai raisonnable, son dossier pour le CSP à Pôle emploi, à telle enseigne qu'une responsable de ce service a dû directement s'adresser à l'employeur pour obtenir ces éléments (pièce 12). Mme [U] [Z] indique, qu'en raison du retard de l'employeur, elle s'est retrouvée sans le moindre revenu entre le 1er août et le mois d'octobre 2018.
Cependant, il est justifié par l'employeur qu'il a bien transmis à la Sécurité Sociale et aux organismes de prévoyance les documents nécessaires à la prise en charge de la salariée dans les délais légaux (pièces 29, 31 et 32) et qu'il a adressé à Pôle emploi le dossier de CSP dès le 28 août 2018, soit seulement 15 jours après l'avoir reçu complété par la salariée, le léger retard de traitement ayant été occasionné par la fermeture de la société durant la période estivale. Il s'en déduit que la tardiveté de prise en charge de Mme [U] [Z] par le Pôle emploi n'est pas imputable à l'employeur mais au délai de traitement de ce service et que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande de ce chef.
8/ Sur les autres demandes
S'agissant d'une salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
La SAS Pourquoi pas nous supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive par l'employeur de documents à la Sécurité Sociale et à Pôle emploi,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de Mme [U] [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Pourquoi pas nous à payer à Mme [U] [Z] les sommes suivantes :
- 67 765,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 872,32 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d'institutions représentatives du personnel
- 1 590,18 euros à titre de solde de congés payés
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Pourquoi pas nous aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,