Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05926 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJ4V
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 JUILLET 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F 18/00073
APPELANT :
Monsieur [O] [W]
né le 18 Décembre 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S ISOR prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocat plaidant au barreau de PARIS, substitué par Maître Mathilde TIRADO, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 03 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[O] [W] a été engagé le 20 juillet 2016 par la Sas Isor, employant habituellement au moins onze salariés, en qualité d'agent de propreté, statut ouvrier, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel de 10 heures mensuelles expirant le 31 août 2016 et régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par avenant du 30 août 2016, ce contrat à durée déterminée a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2016.
Par contrat signé le19 octobre 2016, les parties sont convenues de poursuivre la relation de travail à durée indéterminée et à temps partiel de 10 heures par mois.
Le 24 avril 2017, [O] [W] a signé un avenant portant temporairement la durée mensuelle de travail à 104,67 heures jusqu'au 28 avril 2017.
Le 13 juin 2017, [O] [W] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 25 juin 2017.
Divers arrêts de travail de quelques jours sont ensuite intervenus entre août et novembre 2017.
Le 4 décembre 2017, lors d'une visite d'information et de prévention, le médecin du travail a déclaré [O] [W] inapte provisoirement à son poste avec une étude de poste et une deuxième visite prévues pour le 18 décembre 2017.
Le 18 décembre 2017, le salarié a été déclaré inapte définitivement à son poste d'agent de propreté après étude de poste et échange avec l'employeur, le médecin du travail précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise.
Le 16 janvier 2018, [O] [W] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 26 janvier 2018.
Il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 31 janvier 2018.
Le 30 mars 2018, [O] [W] a saisi le conseil des prud'hommes de Narbonne pour voir requalifier le CDD en CDI et le temps partiel en temps plein et obtenir une indemnité de requalification et divers rappels de salaire.
Par jugement du 1er juillet 2019, ce conseil a :
- condamné la Sas Isor à verser à [O] [W] les sommes suivantes :
> 45,20 € bruts à titre de rappel de salaire du 18 janvier 2018 au 31 janvier 2018,
> 4,52 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- ordonné à l'employeur de remettre un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiée ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 26 août 2019, [O] [W] a régulièrement relevé appel des chefs du jugement l'ayant débouté de ses prétentions.
Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe le 20 novembre 2019 ;
Vu les conclusions de la Sas Isor remises au greffe le 5 février 2020 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 janvier 2023 ;
MOTIFS :
Sur les chefs du jugement non critiqués :
Ni l'appelant, dans sa déclaration d'appel, ni l'intimée ne critique les chefs du jugement ayant condamné la société Isor à payer à [O] [W] la somme de 45,20 € bruts à titre de rappel de salaire du 18 janvier 2018 au 31 janvier 2018 outre celle de 4,52€ bruts au titre des congés payés y afférents, pour la reprise de salaire à temps partiel due un mois après l'avis d'inaptitude du 18 décembre 2017, soit à compter du 18 janvier 2018, et jusqu'à la date du licenciement intervenu le 31 janvier 2018.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur la demande de requalification du temps partiel en temps complet :
[O] [W] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de requalification du temps partiel en temps complet à compter du 15 mai 2017 et demande à la cour de faire droit à sa prétention et de condamner la Sas Isor à lui payer la somme de 9.345,95 € bruts à titre de rappel de salaire à temps complet outre celle de 934,59 € bruts au titre des congés payés y afférents.
La société intimée conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Selon l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat du salarié à temps partiel doit être un contrat écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Cette exigence légale d'un écrit s'applique non seulement au contrat initial mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition.
En l'espèce, à compter du 29 avril 2017, date d'échéance de l'avenant signé par les parties le 24 avril 2017 ayant porté la durée mensuelle du travail à 104,67 heures jusqu'au 28 avril 2017 inclus, la durée du travail de [O] [W] aurait dû repasser à 10 heures par mois, conformément aux termes de son contrat de travail.
Or, il résulte des échanges de courriels (envoi des plannings) et de SMS produits par l'employeur (pièces 26 et 27) et des bulletins de paie de mai et juin 2017 que la durée mensuelle de travail effective de [O] [W] a été modifiée à partir de mai 2017 pour passer à 73,50 heures par mois puis 62,50 heures à compter de juin 2017.
L'employeur ne justifie pas d'avenants signés par le salarié pour ces modifications.
La société Isor ne peut raisonnablement soutenir que c'est de mauvaise foi que le salarié a refusé de signer les avenants qu'elle lui avait adressés par voie postale alors que ce dernier justifie, par la production des photocopies des enveloppes timbrées qui contenaient les projets d'avenants, que l'avenant comportant une modification horaire effective à compter de mai 2017 a été posté par l'employeur le 6 juin 2017 et que celui comportant une modification horaire effective à compter de juin 2017 a été posté le 19 juin 2017 ; il était donc matériellement impossible pour le salarié de prendre connaissance de ces avenants écrits et de les accepter avant la modification de la durée mensuelle du travail.
En l'absence d'avenant signé par le salarié modifiant la durée mensuelle du travail, le contrat est présumé être passé à temps complet à compter de mai 2017.
L'employeur ne justifiant pas de la durée mensuelle exacte convenue ni du fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la requalification en contrat à temps complet doit être prononcée à compter de mai 2017.
La société Isor sera condamnée à payer à [O] [W], sur la base d'un salaire à temps complet de 1.518,22 € bruts, une somme de 8.611,31 € bruts à titre rappel de salaires (le salarié n'ayant travaillé que 4 jours en décembre 2017) outre la somme de 861,13 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de requalification du CDD en CDI :
[O] [W] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire de 1.518,22 € au titre de la requalification du CDD du 20 juillet 2016 en CDI et demande à la cour de faire droit à sa prétention.
La société Isor conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Le contrat à durée déterminée signé entre les parties le 20 juillet 2016 a été conclu au motif d'un 'accroissement temporaire d'activité découlant de remise en état'.
Il appartient à l'employeur de justifier de la réalité du motif invoqué dans le contrat à durée déterminée lorsque celui-ci est contesté par le salarié, comme c'est le cas en l'espèce.
Or, la société Isor ne justifie pas de la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée (aucun moyen ni aucune pièce produit) ce qui doit entraîner la requalification de ce CDD irrégulier en CDI à compter du 20 juillet 2016.
Et dès lors que la requalification est prononcée à raison de l'irrégularité du contrat à durée déterminée initial, l'indemnité de requalification est due en application de l'article L.1245-2 du code du travail, contrairement à ce que soutient à tort la société intimée.
La société Isor sera par conséquent condamnée à payer à [O] [W] la somme de 1.518,22 € à titre d'indemnité de requalification et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l'astreinte soit nécessaire.
La société Isor qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à [O] [W] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et dans les limites de l'appel ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Isor à payer à [O] [W] la somme de 45,20 € bruts à titre de rappel de salaire du 18 janvier 2018 au 31 janvier 2018 outre celle de 4,52 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Ordonne la requalification du temps partiel en temps plein à compter de mai 2017;
Ordonne la requalification du CDD du 20 juillet 2016 en CDI ;
Condamne la société Isor à payer à [O] [W] les sommes suivantes :
> 8.611,31 € bruts à titre rappel de salaires à temps complet à compter de mai 2017,
> 861,13 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 1.518,22 € à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI,
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Dit que la société Isor devra transmettre à [O] [W] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ;
Déboute [O] [W] du surplus de ses prétentions et de sa demande d'astreinte ;
Condamne la société Isor aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à [O] [W] la somme de 1.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
la greffière, le président,
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