Texte intégral
N° RG 22/01916 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDDV
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2022
Nous, Jean-François MELLET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 09 mai 2022 à l'égard de Monsieur [Y] [U], né le 10 Mars 1990 à [Localité 2] (ALGERIE);
Vu l'ordonnance rendue le 08 Juin 2022 à 10 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [Y] [U] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 08 juin 2022 à 11 heures 17 jusqu'au 08 juillet 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 juin 2022 à 10 heures 24 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au Préfet de [Localité 1],
- à Me Marion THOMAS, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [W] [I], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [Y] [U];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [W] Soulafa, interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE [Localité 1] et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [Y] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4];
Me Aurélie SINOIR, avocat au barreau de ROUEN, de permanence en sa qualité de suppléante, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [Y] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Le juge des libertés et de la détention a repris les dispositions de l'article L 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la prorogation de la rétention au-delà de 30 jours et celles de l'article L. 741-3 du même code.
Il a rappelé que l'autorité administrative était tenue de justifier des diligences entreprises pour saisir les autorités compétentes. Elle n'est toutefois pas comptable de leur propre défaut de diligence puisqu'elle ne bénéficie d'aucun moyen de coercition à leur égard.
Il a relevé que l'intéressé, qui a multiplié les périodes d'incération en France au cours des derniers mois, avait été invité au cours de sa détention à compléter une fiche individuelle comprenant un questionnaire d'identification, document qu'il n'avait pas rempli à sa levée d'écrou; que par suite les services consulaires du consulat d'Algérie à [Localité 3] avaient été saisis d'une demande de laissez-passer consulaire le 04/05/2022et été avisés par courrier électronique du 09/05/2022 du placement en rétention administrative ; que par courriel en date du 13/05/2022 le consulat d'Algérie à [Localité 3] avait invité la préfecture de [Localité 1] a se rapprocher du consulat d'Algérie à [Localité 5] ; que le représentant consulaire algérien a [Localité 5] avait été saisi par courrier électronique adressé en copie au consulat d'Algérie à [Localité 3] le 31/05/2022 aux fins de savoir si le dossier adressé a [Localité 3] leur serait automatiquement transmis et dans la négative de transmettre tous les éléments d'information utiles sur la procédure a suivre; et que la préfecture de [Localité 1] justifiée avoir donc satisfait a son obligation de diligence.
Ces motifs sont propres et la cour les adopte.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 10 Juin 2022 à 10 h 30.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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