Texte intégral
MINUTE N° 138/24
Copie exécutoire à
- Me Thierry CAHN
- Me Anne CROVISIER
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Le 13.03.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 13 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01264 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZVK
Décision déférée à la Cour : 24 Février 2022 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
Madame [H] [D] divorcée [W]
[Adresse 4]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [E] [W] est seul associé et gérant de l'EURL ARTI FEN, dont le siège est situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Selon convention en date du 17 février 2009, l'EURL ARTI FEN a ouvert dans les livres de la SA BANQUE POPULAIRE D'ALSACE, un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX05].
Par acte sous seing privé en date du 2 juin 2012, M. [E] [W] s'est porté caution solidaire de l'ensemble des engagements de l'EURL ARTI FEN, dans la limite de 65 000 euros et pour une durée de 10 ans.
La Banque Populaire a également consenti à la société ARTI FEN deux prêts de 70 000 Euros chacun, en date du 30 mai 2013, intitulés respectivement 'renforcement structure financière' (n°7028300) et 'post-financement travaux bureau + expo + rachat de prêts + divers' (n°7028301).
Le même jour, par deux actes distincts, M. [E] [W] et Mme [H] [W] née [D] se sont engagés en qualité de caution personnelle et solidaire, respectivement pour le prêt n°7028300 dans la limite de 21.000 euros, soit 30 % des montants, et pour une durée de 108 mois, et pour le prêt n°7028301 dans la limite de 84.000 euros et pour une durée de 108 mois.
Les échéances de ces prêts n'ont plus été remboursées à partir du mois d'octobre 2016.
La chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR a, par jugement en date du 28 février 2017, ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de l'EURL ARTI FEN, puis par jugement en date du 27 février 2018, arrêté un plan d'apurement du passif.
Suivant déclaration du 4 avril 2017, la Banque a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire, à savoir Me [V] et Associés, pour les sommes de 8.919,73 euros au titre du solde débiteur du compte courant, 43.387,52 euros pour le solde débiteur du prêt n°7028300 et 43.387,52 euros pour le solde du prêt n°7028301.
Par ailleurs, le 11 septembre 2017 a été prononcé le divorce des époux [W].
Par acte introductif d'instance enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Colmar le 6 juin 2018, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE D'ALSACE, a assigné M. [E] [W] et Mme [H] [W] née [D] aux fins de les voir condamnés en qualité de caution de la société ARTI FEN, au paiement des sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant et des deux prêts évoqués plus haut.
Par jugement en date du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de COLMAR a :
'DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX05] ;
DECLARE les cautionnements souscrits par Madame [H] [W] née [D] le 25 mai 2013 manifestement disproportionnés à ses biens et revenus ;
PRONONCE en conséquence la décharge de Madame [H] [W] née [D] de ses obligations au titre des cautionnements en date du 25 mai 2013 ;
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ses demandes à l'encontre de Madame [H] [W] née [D] ;
DECLARE les cautionnements souscrits par Monsieur [E] [W] le 25 mai 2013 manifestement disproportionnés à ses biens et revenus ;
PRONONCE en conséquence la décharge de Monsieur [E] [W] de ses obligations au titre des cautionnements en date du 25 mai 2013 ;
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ses demandes à l'encontre de Monsieur [E] [W] ;
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à supporter les entiers dépens ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Madame [H] [W] née [D] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETE la demande d'octroi du bénéfice de l'exécution provisoire'.
Les premiers juges ont retenu que la banque ne justifiait pas de la clôture du compte courant de la société EURL ARTI FEN et ne pouvait donc pas se prévaloir de l'exigibilité de son solde provisoire, arrêté au jour de l'ouverture du redressement judiciaire. Aussi ils ont rejeté la demande de la banque portant sur ce solde de compte.
En revanche, ils ont considéré que la banque justifiait de l'exigibilité des créances issues des prêts, car les échéances des deux prêts étaient impayées depuis octobre 2016, et qu'au vu des dispositions de l'article 10 des conditions générales des prêts et des articles 2 alinéa 3 et 4 des engagements des cautions, il n'était pas nécessaire d'adresser une mise en demeure préalable.
Cependant, le tribunal a estimé qu'il existait une disproportion entre l'importance de l'engagement des cautions et leur situation de richesse, en retenant que :
- Mme [H] [W] née [D] percevait un revenu annuel à hauteur de 25.261,64 euros, outre les allocations familiales de 127 euros par mois, soit un revenu mensuel de 2.232,14 euros, et ne disposait d'aucun patrimoine mobilier ou immobilier, de sorte que les cautionnements souscrits par celle-ci à hauteur de 105.000 euros s'avéraient, à la date de son engagement, manifestement disproportionnés à ses biens et ses revenus,
- M. [E] [W] avait déclaré percevoir des revenus annuels à hauteur de 33.600 euros, soit environ 2.800 euros par mois, supporter le paiement de l'impôt sur le revenu pour 1.905 euros et des charges annuelles de remboursement d'emprunt à hauteur de 12.398,04 euros, disposait d'un patrimoine immobilier net de 165.975,63 euros ; même si cela n'apparaît pas sur la fiche patrimoniale, il convenait de tenir compte de l'engagement antérieur de M. [E] [W] du 2 juin 2012, dans la limite de 65.000 euros envers la même banque, de sorte que le tribunal estimait que les cautionnements souscrits par M. [E] [W] le 25 mai 2013, pour un total de 105.000 euros, excédaient l'intégralité de son patrimoine et s'avéraient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.
Par une déclaration faite au greffe en date du 24 mars 2022, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a interjeté appel de cette décision.
Par une déclaration faite au greffe en date du 1er avril 2022, Mme [H] [D] divorcée [W] s'est constituée partie intimée dans la présente affaire.
Par une déclaration faite au greffe en date du 10 mai 2022, M. [E] [W] s'est constitué partie intimée.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures datées du 21 mars 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande à la Cour de :
'RECEVOIR l'appel et le dire bien fondé ;
REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions des consorts [W] ;
INFIRMER le jugement ;
Et statuant à nouveau :
CONDAMNER Monsieur [W] d'avoir à payer à la BPALC la somme de 12.551,01 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX05], augmentée des intérêts au taux conventionnel de 13,19 % l'an à compter du 18 mai 2018 et jusqu'au jour effectif de l'entier paiement ;
CONDAMNER solidairement les consorts [W] d'avoir à payer à la BPALC :
- Au titre du prêt n°07028300 : 30 % du capital restant dû, à savoir 7.48,17 € auxquels s'ajoutent l'indemnité forfaitaire de 8 % de la créance principale dus, soir 2.469,97 €, le tout augmenté des intérêts conventionnels au taux de 6,40 % l'an à compter du 18 mai 2018 et jusqu'au jour effectif du paiement ;
- Au titre du prêt n°07028301 : 30.852,93 €, augmentée des intérêts conventionnels de 6,40 % l'an à compter du 18 mai 2018 et jusqu'au jour effectif du paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER solidairement les consorts [W] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNER solidairement les consorts [W] d'avoir à payer la somme globale de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à savoir 2.000 € pour la première instance et 3.000 € pour la procédure d'appel'.
Au soutien de ses prétentions, sur la régularité de la mise en demeure des cautions, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE soutient que :
- les cautions auraient été régulièrement mises en demeure d'avoir à régler les sommes dues par les courriers des 17 mars 2017 et 18 mai 2018 et consécutivement à la déclaration de la banque du 4 mai 2017, au mandataire judiciaire,
- c'est à tort que les parties intimées estimeraient que seules les échéances antérieures à l'ouverture de la procédure collective (et non pas le capital restant dû ainsi que les indemnités conventionnelles) seraient opposables aux cautions ; dès l'adoption du plan de redressement, la banque pourrait à nouveau poursuivre les cautions, sans qu'elles n'aient la possibilité de se prévaloir des dispositions du plan qui ne bénéficient qu'au seul débiteur ; en outre, les versements perçus dans le cadre du plan de redressement ne seraient évidemment pas contestés et doivent être déduits des sommes réclamées.
S'agissant des contrats de prêt litigieux, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE estime avoir été en droit de se fier aux informations contenues dans la fiche de renseignements, à défaut d'anomalie apparente.
Lors de son engagement en tant que caution, M. [E] [W] a indiqué disposer d'un patrimoine équivalant à 185.275,59 euros, soit supérieur de 15 000 euros aux montants cumulés de ses engagements de caution, en sachant que les sommes réclamables au titre du prêt n°7028300 seraient limitées à 30 % de l'encours restant dû eu égard à la contre garantie de la BPI France.
Pour Mme [H] [D] divorcée [W], aux termes de sa fiche patrimoniale, elle n'aurait supporté aucune charge ; bien que ne disposant d'aucun bien immobilier, son revenu du travail éviterait toute disproportion manifeste, les sommes exigées étant de l'ordre de 60.000 euros au titre des deux prêts. De plus, il conviendrait de tenir compte du fait que Mme [H] [D] divorcée [W] se serait associée avec ses parents dans une SCI, pour acquérir en 2019 un appartement à [Localité 6] pour un prix de 125.000 euros.
Aux termes de ses dernières écritures datées du 03 mai 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Mme [H] [D] divorcée [W] demande à la Cour de :
'DECLARER l'appel de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE mal fondé
Le REJETER
La DEBOUTER de l'ensemble de ses fins et conclusions
CONFIRMER le jugement entrepris au besoin par substitution de motifs.
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE MOSELLE CHAMPAGNE aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile'.
S'agissant de l'exigibilité des créances, Mme [H] [D] divorcée [W], qui rappelle n'être concernée que par les deux prêts d'un montant de 70.000 euros chacun, indique que l'avis d'admission de créance évoqué par la banque sous son annexe 7 démontre que sont seules échues au titre des prêts, les échéances antérieures à l'ouverture de la procédure de redressement de la société ARTI FEN, soit respectivement 4.980,05 euros pour chacun des prêts.
Subsidiairement, elle estime que le montant des créances réclamées n'est pas justifié, au regard des règlements opérés par le débiteur principal dans le cadre du plan.
Elle soutient que ses actes d'engagement en tant que caution ne sont pas valides, en se référant à l'analyse de sa situation financière faite par les premiers juges, indiquant qu'au moment où elle a été appelée en tant que caution, sa situation financière était encore plus défavorable puisque les parties sont séparées, l'intimée ayant quitté le domicile, faisant face à environ 1 600 euros de charges mensuelles, sans compter le budget destiné à l'entretien des deux enfants.
S'agissant du fait que Mme [H] [D] divorcée [W] s'est associée avec ses parents dans une SCI VICTORY, au capital social de 100 euros, représentant 100 parts sociales dont elle en détient 98, elle précise que l'objet de la SCI portait sur l'acquisition de son domicile principal à [Localité 6] au prix de 125.000 euros le 19 juillet 2019, financée par un prêt de 130.858 euros et qu'à la date du 2 janvier 2023, le capital restant dû s'élève à 110 623,31 euros.
Aux termes de ses dernières écritures datées du 03 mai 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, M. [E] [W] demande à la Cour de :
'DECLARER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE mal fondée en son appel interjeté à l'encontre du jugement de la Chambre Commerciale du TRIBUNAL JUDICIAIRE de COLMAR du 24 février 2022 et l'en DEBOUTER,
En conséquence :
- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, augmentée des entiers frais et dépens, au titre de la procédure d'appel.
A titre subsidiaire :
- ACCORDER à Monsieur [E] [W], en qualité de caution, l'autorisation de s'acquitter des sommes fixées sur une durée de deux ans'.
Dans un premier temps, M. [E] [W] allègue que sa qualité de caution ne serait pas démontrée, car la banque ferait référence à des numéros de prêt différents de ceux pour lesquels il s'est engagé (prêts n°7028300 et n°7028301).
Puis, sur les montants mis en compte, M. [E] [W] soutient que :
- l'appelante n'a pas déduit des montants réclamés, les versements effectués par le débiteur principal, l'EURL ARTI FEN, depuis le 30 juin 2021, en exécution du jugement homologuant le plan de redressement,
- l'appelante a établi son décompte arrêté au 11 janvier 2023 pour le prêt numéroté 09228300, sans avoir retenu dans son calcul le montant mis en compte au titre de l'engagement de caution sur la base de '30 % du capital restant dû conformément au tableau d'amortissement',
- s'agissant du compte courant n°[XXXXXXXXXX05], la banque devrait justifier comment le montant mis en compte peut passer d'une somme de 10.331,27 euros au 5 juin 2020, à la somme de 12.551,01 euros à la date du 2 décembre 2020,
- la convention de compte courant produite ne mentionnerait aucun taux d'intérêt débiteur conventionnel, le document intitulé 'transparence' n'étant pas produit aux débats, la banque ne pouvant se dispenser de produire une convention écrite, contresignée par le client, par laquelle ce dernier déclare accepter expressément le taux d'intérêt,
- le taux d'intérêt des prêts n°300 et 301 seraient de 4,4 %, de sorte que la banque ne pourrait persister à vouloir mettre en compte un taux d'intérêts majoré de deux points, de 6,4 %, en invoquant le bénéfice de l'article 10 des dispositions générales dudit contrat de prêt,
- la banque n'aurait pas pris en compte les dispositions du jugement rendu par le tribunal commercial de COLMAR en date du 27 février 2018, en maintenant le poste intitulé 'accessoire' d'un montant respectif de 3.226,64 euros pour chacun des deux prêts,
- les cautions n'ont pas bénéficié de l'information annuelle,
- la déchéance des intérêts de retard entraînerait également la déchéance de l'indemnité contractuelle et d'éventuelles pénalités.
En outre, l'intimé considère avoir été victime d'un non-respect du devoir de mise en garde par la banque.
Puis, sur la question du caractère exigible des créances réclamées par la banque, M. [E] [W] reprend à son compte l'argumentation des premiers juges, s'agissant du compte courant n° [XXXXXXXXXX05], rappelant que la banque n'aurait pas notifié à l'EURL ARTI FEN la clôture du compte courant avec mise en demeure de payer.
Pour les prêts n° 300 et n° 301, il conviendrait d'infirmer la décision en ce sens qu'à la date de l'ouverture du redressement judiciaire, la banque n'aurait pas notifié à l'EURL ARTI FEN ou aux cautions, une lettre de déchéance du terme.
À défaut de déchéance du terme, la banque ne pourrait pas demander le remboursement des sommes dues au titre des prêts n° 300 et n° 301 au débiteur principal, ni à la caution, ces sommes n'étant pas exigibles.
Sur la disproportion manifeste, M. [E] [W] affirme que les explications, qualifiées par lui de 'laborieuses' de la banque sur ce point, ne seraient pas convaincantes, en ajoutant qu'à ce jour, la liquidation de la communauté du couple [W] ne serait toujours pas réglée.
A titre subsidiaire, il demande l'octroi de délais de paiement.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Par une ordonnance en date du 31 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 12 juin 2023, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la qualité de caution de M. [W] :
Les développements de M. [E] [W], selon lesquels le fait que les prêts 'entreprise' numéro 09 228 301 et 09 228 300 de 70 000 € chacun, contractés par sa société ARTI FEN et pour lesquels il s'est engagé comme caution, ont par la suite changé de numérotation, ne sauraient en aucun cas constituer une cause invalidant sa qualité de caution.
En effet la nouvelle numérotation de ces deux prêts, interne à la banque, n'affecte en rien leur existence ou leur validité, ni même celles de l'engagement de caution de l'intéressé.
2) Sur l'exigibilité des créances à l'égard des cautions :
2-1) s'agissant du solde du compte-courant pour lequel M. [E] [W] s'est porté caution:
Les premiers juges ont estimé que la créance issue du solde du compte-courant n'est pas exigible, dès lors que la banque ne justifiait pas de la clôture du compte préalablement à la date à laquelle la société ARTI FEN a été placée en redressement judiciaire, soit le 28 février 2017, en ayant rappelé que l'article L622-29 du code du commerce prévoit que le jugement d'ouverture d'une mesure de redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé.
Force est de constater que l'exactitude de ce raisonnement ne peut être remis en cause à hauteur d'appel par la banque qui ne démontre pas que le compte en question a bien été clôturé avant l'ouverture de la mesure de redressement judiciaire.
Les mises en demeure adressées aux cautions le 17 mars 2017, invoquées par la banque (annexe n°10 de la banque), ont été délivrées postérieurement à la date de mise en place du redressement judiciaire, et de surcroît ne peuvent être analysées comme valant décision de clôture du compte, puisque que la banque se contente de faire état de 'la copie de la déclaration de créance que nous effectuons auprès du représentant des créanciers', avant de préciser que le montant de la créance s'élève à 73 307,25 euros.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement, en tant que la banque a été déboutée de sa demande formée à l'encontre de Monsieur [E] [W], en qualité de caution de la société ARTI FEN, pour le débit du compte courant de ladite société.
2-2) s'agissant des montants dus au titre des prêts numéros 300 et 301, pour lesquels M. [E] [W] et Mme [H] [D] se sont portés cautions :
Les premiers juges ont rappelé que l'article 10 des conditions générales des prêts prévoyait que toutes les sommes dues au titre de ces derniers pourront devenir immédiatement exigibles, sans sommation ni mise en demeure préalable, en cas de non-paiement d'une échéance à bonne date, et que l'article 2 en ses alinéas 3 et 4 des actes de cautionnement stipulait que la caution ne saurait subordonner l'exécution de son engagement de caution à une mise en demeure préalable de l'emprunteur par la banque, l'exigibilité des créances de cette dernière à l'égard de l'emprunteur entraînant de plein droit l'exigibilité de sa dette de caution. Ayant constaté l'existence d'incidents de paiement remontant à l'année 2016, ils en ont déduit que les sommes dues au titre de ces deux prêts étaient exigibles.
Il convient cependant de reprendre les termes exacts de l'article 10 des conditions générales qui sont les suivants :
'toutes les sommes restant dues au titre du prêt en principal, majorées des intérêts échus et non payés, et éventuellement des commissions et des primes d'assurances, pourront devenir immédiatement exigibles à première demande de la banque sans sommation ni mise en demeure préalables et malgré toutes offres et consignations ultérieures, dans les cas :
- de non-paiement d'une échéance à bonne date,
- du non-respect de l'une quelconque des obligations résultant du présent contrat,
- (...).'
Force est de constater que les premiers juges n'ont pas vérifié que la condition posée par le segment de l'article 10 'à première demande de la banque' - qui subordonne l'exigibilité des sommes dues, à l'existence d'une réclamation préalable de la banque - était remplie.
Pour ce faire, il est donc nécessaire à la banque de démontrer, qu'avant l'ouverture du redressement judiciaire de la société ARTI FEN le 28 février 2017, elle a réclamé à la société le règlement des sommes dues au titre des deux prêts litigieux et de ses mensualités en retard, étant rappelé que l'article L622-29 du code du commerce précise que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé.
Or, la banque n'a consacré aucun développement sur ce point dans ses conclusions.
Il ne ressort pas davantage de l'étude de ses annexes, que la Banque Populaire ait adressé la moindre réclamation valant 'première demande' à la société ou aux cautions.
Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le raisonnement des premiers juges qui ont retenu l'existence d'une exigibilité des sommes dues au titre des deux prêts.
La décision des premiers juges, qui a rejeté l'ensemble des demandes formulées par la banque au titre des prêts 300 et 301 - au motif que les engagements de cautions des consorts [W] leur étaient inopposables du fait d'une disproportion - sera cependant confirmée en son principe bien que la décision de la présente cour repose sur un autre fondement (celui du caractère non exigible des sommes réclamées).
À partir du moment où la cour ne retient pas l'existence d'une 'exigibilité' des sommes réclamées au titre des deux prêts, il n'est plus nécessaire de se pencher sur les autres moyens soutenus et développés par les intimés.
Quant aux dispositions portant sur la question des dépens et des frais irrépétibles de première instance, elles seront également confirmées.
3) Sur les demandes accessoires :
La partie appelante, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [H] [D] divorcée [W] et de M. [E] [W], qui se verront accorder chacun une somme de 2.000 euros.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de COLMAR le 24 février 2022,
Y ajoutant,
Condamne la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à verser à Mme [H] [D] divorcée [W], la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Condamne la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à verser à M. [E] [W] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Rejette la demande de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :