Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/05788
N° Portalis 352J-W-B7F-CUJK3
N° PARQUET : 21/421
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Mars 2021
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 29 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1] (ALGERIE)
représenté par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #220
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 29 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/05788
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Janvier 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 12 mars 2021 par M. [Z] [J] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [J] notifiées par la voie électronique le 16 février 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 mars 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 décembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 janvier 2024,
Vu la note d'audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 mai 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les conclusions et pièces du demandeur
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Dans le dossier de plaidoirie du demandeur déposé devant le tribunal figurent des écritures intitulées “dossier de plaidoirie” et “conclusions n°4”, lesquelles n'ont fait l'objet d'aucune communication au ministère public.
Ces conclusions seront déclarées irrecevables en application des dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile.
Par conséquent, le tribunal examinera uniquement les moyens et prétentions formulés par M. [Z] [J] aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par la voie électronique le 16 février 2023.
En outre, M. [Z] [J] a joint dans son dossier de plaidoirie déposé le 3 janvier 2024 les pièces n° 1-2, 7-2 et 7-3.
Or, aucune de ces pièces n'ont été communiquées au ministère public au cours de la mise en état.
Elles seront donc également déclarées irrecevables.
Sur les demandes de constat
M. [Z] [J] sollicite du tribunal de « constater [qu'il] justifie d'un état civil et probant au sens de l'article 47 du code civil” et de “constater que [sa] filaition est légalement établie à l'égard de son père, [F] [J], dont il tient la nationalité française”.
Ces demandes de “constat” ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais des moyens. Elles ne donneront donc pas lieu à mentions au dispositif.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [Z] [J], se disant né le 11 juin 1958 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, à titre principal sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française, à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir qu'il était mineur lorsque son père, [F] [J] né le 19 juillet 1929 à [Localité 5] (Algérie), a souscrit une déclaration recognitive de la nationalité française le 13 février 1963 en vertu de l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962, et qu'il a ainsi bénéficié de l'effet collectif de cette déclaration de sorte qu'il a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 7 janvier 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que son état civil n'était pas fiable et probant (pièce n°6 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l'article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l'enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d'une personne ayant bénéficié des dispositions de l'article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Il appartient donc à M. [Z] [J], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation à l'égard de son père revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d'état civil en original.
En l'espèce, comme le relève le ministère public, l'ensemble des actes d'état civil algériens, et notamment l'acte de naissance du demandeur, comportent un cachet et un sceau qui n'ont pas fait l'objet d'une traduction en langue française.
Or, en l'absence de traduction, aucun élément ne permet de déterminer l'autorité ayant délivré ces copies, conformément aux dispositions précitées de l'article 36 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962. Ces copies d'actes sont ainsi dépourvues de toute garantie d'authenticité et donc dénuées de force probante au sens de l'article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, le demandeur ne peut revendiquer la nationalite française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [Z] [J] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par effet collectif attaché à la déclaration reconginitive de nationalité française souscrite par son père. Par ailleurs, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [Z] [J] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevables les conclusions de M. [Z] [J] intitulées « dossier de plaidoirie » et « conclusions n°4 » ;
Déclare irrecevables les pièces n° 1-2, 7-2 et 7-3 figurant au dossier de plaidoirie de M. [Z] [J] ;
Juge que M. [Z] [J], se disant né le 11 juin 1958 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [Z] [J] au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
Condamne M. [Z] [J] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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