Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 01 JUIN 2022
N° RG 19/05303 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIIG
SARL E GE BAT
c/
SARL PROFILS ACIER BORDELAIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 octobre 2019 (R.G. 2018F01040) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 octobre 2019
APPELANTE :
SARL E GE BAT SARL, prise en la personne de son gérant, Monsieur [O] [X], domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
représentée par Maître Coralie CASTARRINGTS de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL PROFILS ACIER BORDELAIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Profils Acier Bordelais est spécialisée dans la fabrication et la distribution de profils ou panneaux aciers pour les professionnels du bâtiment.
La société EGEBAT Aquitaine est une entreprise générale de bâtiment.
Pour des travaux dans un immeuble à [Localité 1] (Gironde) appartenant à une société civile immobilière détenue par son gérant, la société EGEBAT a commandé à la société Profils Acier Bordelais des panneaux sandwichs de couverture, dont elle a pris livraison le 27 mai 2017.
Le 19 juin 2017, la société EGEBAT a fait savoir à Profils Acier Bordelais que les panneaux n'avaient pas été découpés dans le bon sens et n'étaient pas conformes à la commande. Le fournisseur n'a pas contesté la non-conformité, et, le client ne souhaitant pas utiliser malgré tout les panneaux, une nouvelle commande a été passée le 21 juin 2017, qui a été livrée le 12 juillet 2017.
La société EGEBAT a réglé le même jour un acompte de 5 000 euros, et également réglé 8 661,12 euros au titre des éclairants et exutoires déjà livrés. Toutefois, la société EGEBAT expose qu'elle a constaté après pose des panneaux que l'épaisseur des panneaux était de 4/10e et non 5/10e comme inscrit au bon de livraison ou encore 6/10e comme dans la livraison de mai.
Le 24 juillet 2017, la société Profils Acier Bordelais a adressé deux factures au titre du solde restant dû, pour un total de 7 914,52 euros TTC.
Faute de règlement par la société EGEBAT malgré sommation du 9 juillet 2018 d'avoir à payer cette somme, outre un solde de factures impayées de 2016 de 100,44 euros, soit au total 8 014,96 euros TTC, la société Profils Acier Bordelais a obtenu le 29 août 2018 une ordonnance d'injonction de payer signifiée le 18 septembre 2018, à laquelle la société EGEBAT a fait opposition le 12 octobre 2018.
Par jugement du 3 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
Dit l'opposition recevable
Condamné la société EGEBAT à payer à la société Profils Acier Bordelais la somme de 8 014,96 euros outre intérêts légaux à compter du 9 juillet 2018,
Débouté la société EGEBAT de toutes ses demandes,
Condamné la société EGEBAT à payer à la société Profils Acier Bordelais la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société EGEBAT aux dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.
Par déclaration du 8 octobre 2019, la société EGEBAT a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Profils Acier Bordelais.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 22 janvier 2011, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société EGEBAT demande à la cour de :
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux le 7 janvier 2017 en ce qu'il a condamné la société EGEBAT AQUITAINE au paiement de la somme de 8.014,94 € à la société PROFILS ACIER BORDELAIS et a débouté la société EGEBAT AQUITAINE de l'ensemble de ses demandes
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que la société PROFILS ACIER BORDELAIS a manqué à son obligation de délivrance conforme à la commande,
REDUIRE, en conséquence, sa rémunération aux sommes déjà versées par la société EGEBAT AQUITAINE soit à hauteur de 5.000 euros,
CONDAMNER la société PROFILS ACIER BORDELAIS à verser la société EGEBAT AQUITAINE la somme de 4.528 euros au titre de ses préjudices financiers consécutivement à la non-conformité des panneaux livrés,
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la société PROFILS ACIER BORDELAIS à verser la société EGEBAT AQUITAINE la somme de 4.528 euros au titre de ses préjudices financiers,
CONDAMNER la société PROFILS ACIER BORDELAIS à verser la société EGEBAT AQUITAINE la somme de 3.386,52 Euros au titre du préjudice moral de son gérant,
JUGER qu'une compensation s'opérera entre les sommes réclamées par la société PROFILS ACIER BORDELAIS et les sommes sollicitées par la société EGEBAT AQUITAINE
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société PROFILS ACIER BORDELAIS à verser la société EGEBAT AQUITAINE la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société PROFILS ACIER BORDELAIS aux entiers dépens,
La société EGEBAT fait notamment valoir les défauts constatés lors des deux livraisons ; qu'elle n'a finalement jamais été livrée des produits commandés ; qu'il existe une non-conformité qui n'était pas apparente à la livraison ; qu'elle est fondée à solliciter une réduction de la facture à hauteur des 5 000 euros déjà réglés ; qu'elle a été confrontée à divers préjudices du fait de la non-conformité et des retards ; A titre subsidiaire, qu'il devrait y avoir compensation si la cour devait confirmer la décision prise par le tribunal.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 28 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Profils Acier Bordelais demande à la cour de :
- Débouter la société E GE BAT AQUITAINE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 octobre 2019 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX
Y ajoutant,
- Condamner la société E GE BAT AQUITAINE à payer à la société PROFILS ACIER BORDELAIS la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la société EGE BAT AQUITAINE aux entiers dépens de la présente instance.
La société Profils Acier Bordelais fait notamment valoir que l'acceptation sans réserves de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité ; qu'en l'espèce la société EGEBAT a accepté sans réserve les panneaux dont les bons de livraison mentionnent les dimensions et spécificités ; que les panneaux livrés sont utilisés et donnent satisfaction ; qu'un exutoire litigieux a été remplacé ; que la première livraison était conforme si ce n'est le sens de pose des panneaux qui ne convenait pas ; que la nouvelle commande a impliqué un délai de livraison qui a été accepté ; que la société EGEBAT n'a finalement subi aucun dégât des eaux ; qu'il y a une absence totale de justificatifs de préjudices ; que le préjudice moral allégué est inexistant ; qu'elle a livré les panneaux mais ne les a pas posés et que sa responsabilité n'est pas engagée ; qu'elle produit des avis techniques et de son fournisseur sur la conformité de ses panneaux.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 16 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n'est pas contestée.
La société EGEBAT, appelante, demande, à titre principal, de réduire sa dette à la somme de 5 000 euros déjà versée, et de lui allouer 4 528 euros au titre de ses préjudices. A titre subsidiaire, elle sollicite des indemnisations de 4 528 et 3 386,52 euros et la compensation avec sa dette.
La société Profils Acier Bordelais, intimée, demande la confirmation du jugement attaqué.
Sur les sommes dues par la société EGEBAT au titre des livraisons de panneaux
Pour s'opposer au paiement demandé par la société Profils Acier Bordelais, la société EGEBAT invoque des désordres affectant les panneaux livrés, concluant à un manquement du fournisseur à son obligation de délivrance.
Il peut toutefois être observé qu'elle n'est pas fondée à argumenter sur des désordres de la première livraison de mai 2017, puisque les panneaux litigieux ont été remplacés d'un commun accord entre les parties (pièce n° 5 de Profils Acier Bordelais) par de nouveaux panneaux livrés en juillet 2017.
Aux termes des dispositions de l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. La preuve de la non conformité, inhérente à l'obligation de délivrance, incombe à l'acquéreur qui l'invoque.
En l'espèce, la société EGEBAT reproche une erreur d'épaisseur sur les panneaux de la seconde livraison. Elle fait valoir que le bon de commande mentionnait 6/10e alors que le bon de livraison fait apparaître 5/10e. La société produit désormais une note technique établie le 17 juillet 2020 par son expert privé, soit quelque trois ans après la livraison et la pose de la marchandise litigieuse. Il résulte de ses mesures que l'épaisseur est de 4/10e pour le premier échantillon et de 3,9/10e pour le second.
La société Profils Acier Bordelais oppose que l'acceptation sans réserve de la marchandise par l'acheteur lui interdit de de se prévaloir d'un défaut de conformité apparent.
La société EGEBAT soutient que le contrôle visuel à la réception ne pouvait permettre de déceler la non conformité.
Pour autant, cet argument est contredit par ses propres affirmations, puisque, si le bon de livraison qu'elle produit portait une épaisseur différente de celle prévue par le bon de commande, elle ne pouvait manquer de le relever, sans même avoir à procéder à des mesures sur la marchandise.
Force est de constater avec le fournisseur que la société EGABAT a posé les panneaux sans faire état d'une non conformité dans des courriers postérieurs des 2 août et 6 octobre 2017 (pièce n° 18 Profils Acier Bordelais), et que ce n'est qu'en novembre 2017 que la société cliente a évoqué un problème d'épaisseur des tôles.
La note technique produite en 2020, postérieurement à la décision du premier juge, n'est pas de nature à justifier le défaut de paiement de la société EGEBAT depuis 2017.
La société Profils Acier Bordelais produit de son côté des données techniques et un certificat de garantie du produit communiqués par son fournisseur (sa pièce n° 28).
Ainsi, la société EGEBAT, qui a accepté sans réserve la marchandise livrée et a attendu 4 mois pour évoquer une difficulté sur l'épaisseur des panneaux, est mal fondée à invoquer un manquement à l'obligation de délivrance.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société EGEBAT de ce chef, et en ce qu'il a condamné cette société à payer au fournisseur le solde de 8 014,96 euros qui n'est pas contesté en lui-même. À cet égard, ce solde inclut 7 914,52 euros TTC au titre de la livraison de juillet 2017 et un solde de factures impayées de 2016 de 100,44 euros, sur lequel EGEBAT ne s'explique pas, mais qu'elle ne conteste pas.
Sur les demandes indemnitaires de la société EGEBAT
La société EGEBAT demande des dommages-intérêts du fait des préjudices qu'elle subit en raison des retards de livraison.
Il apparaît qu'il convient ici de prendre en considération les demandes présentées par la société EGEBAT à titre subsidiaire, dans la mesure où la cour confirme sa condamnation à payer 8 014,96 euros à la société Profils Acier Bordelais.
L'appelante demande d'abord 4 528 euros au titre de ses préjudices financiers.
La société EGEBAT fait d'abord valoir qu'elle a été confrontée à des difficultés qui ont retardé la livraison du bâtiment objet des travaux, qu'elle chiffre ainsi (page 10 de ses conclusions) :
Transport de nacelle et grue pour 590 euros qu'il a été nécessaire de louer plusieurs fois du fait des non-conformités et des livraisons successives,
Perte du loyer de juillet 2017 pour 3 200 euros, les locaux n'ayant pu être loués à la SCI Casyle,
Main d''uvre pour la mise en place de sacs de sable pour éviter des inondations pour 450 euros,
Main d''uvre pour mise en place de protection des bureaux avec deBs panneaux sandwich pour 270 euros.
Il convient toutefois d'observer que le total de ces postes de préjudice s'élève à 4 510 euros et non 4 528 comme demandé.
La société Profils Acier Bordelais, sans argumenter sur le fond, se borne à opposer que la demande est fantaisiste, non justifiée, et que la société EGEBAT n'a finalement subi aucun dégât des eaux.
Or, la société EGEBAT ne produit aucune pièce pour établir les préjudices dont elle fait état, quelques pertinents puisse être chacun des postes invoqués.
Alors que la société Profils Acier Bordelais les conteste, la cour ne peut en conséquence indemniser les préjudices invoqués.
La société EGEBAT fait ensuite valoir un préjudice moral subi par son gérant pour gérer au mieux les dépenses engagées en raison du manquement de délivrance conforme, qu'elle chiffre, sans s'en expliquer davantage, à 3 386,52 euros.
La société Profils Acier Bordelais oppose que la demande n'est motivée que par la volonté d'échapper au paiement des factures.
De fait :
D'une part, la société EGEBAT ne démontre pas comment elle serait recevable à demander des dommages-intérêts pour un préjudice moral personnellement subi par son gérant, alors même que celui-ci n'est pas dans la cause à titre personnel ;
D'autre part, la société EGABAT n'explicite ni n'établit ce préjudice.
La demande ne peut prospérer.
* * *
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce.
Sur les autres demandes
La société EGEBAT, appelante dont les demandes sont rejetées, supportera les dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire davantage application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 3 octobre 2019,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société EGEBAT Aquitaine aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.