Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/214
Rôle N° RG 19/07977
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEI4N
[L] [N]
C/
Société MONTE CRISTO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Caroline BOURGHOUD
Me Christiane CANOVAS-ALONSO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 21 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n°12/13312.
APPELANT
Monsieur [L] [N]
né le 03 Avril 1961 à [Localité 3] ([Localité 3]),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Caroline BOURGHOUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARLU MONTE CRISTO
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège sis 66 rue Monté Cristo - 13004 MARSEILLE
représentée par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon devis en date du 31 janvier 2012, M. [L] [N] a confié à la société Monte Cristo la rénovation de son appartement, situé [Adresse 1], pour un montant de 25.840,50 euros TTC, et a versé un acompte d'un montant de 7 000 euros.
Par courrier du 4 juin 2012, il a mis en demeure la société de finir le chantier et a signalé tant le retard pris que des malfaçons.
Les travaux ont été interrompus.
Selon exploit d'huissier en date du 2 novembre 2012, M. [N] a fait assigner la société Monte Cristo aux fins d'expertise et d'octroi d'une provision, devant le tribunal de grande instance de Marseille, lequel, par jugement avant-dire-droit en date du 26 février 2015, a ordonné une expertise judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 11 octobre 2016.
*
Vu le jugement en date du 21 mars 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Marseille a :
- condamné la SARL Monte Cristo à payer à M. [L] [N] les sommes suivantes :
- 7 600 euros HT au titre des travaux de reprise, assortie du taux de TVA applicable au moment du paiement,
- 2 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices esthétique, de jouissance et résultant du retard dans l'exécution,
- débouté M. [L] [N] de ses demandes au titre des charges, taxes et abonnements, de son préjudice locatif et de sa demande au titre des clés et de la télécommande ;
- déclaré recevable la demande reconventionnelle en paiement de la SARL Monte Cristo ;
- condamné M. [L] [N] à payer à la SARL Monte Cristo la somme de 12 386,95 euros au titre du solde des travaux, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- ordonné la compensation des créances réciproques des parties à hauteur de leurs montant respectif ;
- condamné la SARL Monte Cristo à payer à M. [L] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la SARL Monte Cristo aux dépens qui comprendront le coût de l'expert se judiciaire de M. [P] ;
- dit que les dépens seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Vu l'appel relevé le 15 mai 2019 par M. [L] [N] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 juillet 2020, par lesquelles M. [L] [N] demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1, 1217 alinéa 2, 1347 et suivants du code civil
- débouter la société Monte Cristo de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- homologuer le rapport d'expertise judiciaire de M. [P] du 11 octobre 2016,
- confirmer le jugement du 21 mars 2019 sur les condamnations prononcées à l'encontre de la société Monte Cristo au titre des travaux de reprise, des préjudices esthétique, de jouissance et résultant du retard dans l'exécution, sur la compensation des créances réciproques des parties sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- infirmer pour le surplus le jugement du 21 mars 2019,
- débouter la société Monte Cristo de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- constater qu'il a acquis l'appartement d'[Localité 2] a'n d'en faire sa résidence principale et mettre concomitamment en location son appartement situé à Marseille,
- constater que l'appartement d'[Localité 2] de M. [N] a présenté divers désordres, notamment des problèmes d'électricité qui constituaient un danger potentiel tant que leur origine était indéterminée,
- dire et juger que c'est de manière parfaitement légitime que M. [N] n'a pas voulu emménager à [Localité 2] tant que des risques subsistaient sur l'installation électrique,
- condamner, à titre principal, la société Monte Cristo à lui payer la somme de 42 665,00 euros au titre de son préjudice locatif pour la période d'avril 2012 au 7 décembre 2017,
- condamner, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour où la cour ne retient pas la durée précitée, la société Monte Cristo à lui payer la somme de 34 650,00 euros pour la période d'avril 2012 à octobre 2016 (55 mois X 630,00 euros),
- condamner la société Monte Cristo à lui payer la somme de 3 046,11 euros au titre des charges, des taxes d'habitation et foncières ainsi que des abonnements EDF et eau,
- condamner la société Monte Cristo à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des articles 1231-1 et 1217 alinéa 2 du code civil,
- constater que seul un solde 9 109,35 euros peut être éventuellement dû,
- condamner la société Monte Cristo à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Monte Cristo aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 octobre 2019, par lesquelles la société Monte Cristo demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 21 mars 2019 sur les condamnations prononcées à l'encontre de la société Monte Cristo au titre des travaux de reprise, des préjudices esthétique, de jouissance et résultant du retard dans l'exécution, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, sur le rejet des demandes de M. [N] au titre des charges, taxes et abonnements et du préjudice locatif, sur la condamnation de à verser la somme de 12 386,95 euros au titre du solde des travaux, outre intérêts, sur la compensation des créances réciproques des parties,
- débouter M. [N] de sa demande en réparation du préjudice locatif et en paiement des charges liées à l'appartement rénové, de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil,
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 mai 2022 ;
SUR CE, LA COUR
L'appelant sollicite l'infirmation du jugement sur le rejet de ses demandes au titre du préjudice locatif, des charges, des taxes d'habitation et foncière, des abonnements eau et EDF. Il expose que le retard pris dans l'exécution du chantier et les manquements commis par la société Monte Cristo l'ont empêché d'aménager dans l'appartement d'[Localité 2] et de mettre en location son appartement de [Localité 3]. Il invoque des désordres affectant l'électricité, dont la dangerosité était inconnue, et la nécessité d'attendre les conclusions du rapport d'expertise.
L'intimée oppose les constatations et les conclusions de l'expert judiciaire. Elle fait valoir que l'appartement est habitable depuis le 5 juin 2012.
Il résulte du devis du 31 janvier 2012 que la rénovation de l'immeuble, situé [Adresse 1], concernait tant l'extérieur que l'intérieur de l'appartement et comprenait des travaux de démolition, de pose de menuiseries et de carrelage, de peinture et d'électricité.
L'expert judiciaire estime que les travaux étaient en état d'être réceptionnés avec réserves le 5 juin 2012.
Il relève des défauts au niveau de :
- l'alimentation sur une même ligne de four et d'une plaque de cuisson
- des préparations des surfaces avant peinture
- du rechampissage réalisé en peinture à la liaison mur/plafond
- du carrelage collé au sol, les ressauts sont au-delà de la tolérance admissible
- de la faïence murale posée avec des défauts d'alignements.
Les désordres électriques sont parfaitement circonscrits, limités au four et à une plaque de cuisson.
Les photographies du rapport montrent les désordres constatés.
L'expert estime les travaux de reprise à la somme de 7 600 euros HT, dont 450 euros en ce qui concerne les branchements électriques, et leur durée prévisible à 10 jours.
Par ailleurs, M. [L] [N] produit des attestations, toutes rédigées en des termes identiques, sur son intention de mettre en location son appartement de Marseille Saint Just 13013, sans autre précisions, qui ne constituent pas des éléments de preuve pertinents à l'appui de ses prétentions financières.
Il ne produit pas davantage devant la cour de documents relatifs à ses démarches en vue de la location de cet appartement, ni d'éléments afférents à la potentielle dangerosité des problèmes électriques qu'il invoque.
Le lien d'imputabilité entre l'absence d'occupation de l'immeuble d'[Localité 2], la prétendue location de l'appartement de [Localité 3], et les manquements de la société Monte Cristo fait défaut.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé sur le rejet des demandes au titre du préjudice locatif, des taxes d'habitation et foncière et des factures d'eau et EDF.
L'appelant sollicite, au visa des articles 1231-1 et 1217 alinéa 2 du code civil, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du retard pris dans l'exécution du chantier. Cette demande n'apparaît pas nouvelle au regard des mentions du jugement mais elle est, en revanche, insuffisamment explicitée et justifiée. Comme l'indique le premier juge, aucun délai ne figure dans le devis signé entre les parties. La mise en demeure adressée le 4 juin 2012 par M. [L] [N] à la société Monte Cristo de finir le chantier pour le 15 janvier 2012, évoque un retard de manière non circonstanciée et ne fait état que de désordres concernant la mosaïque de la salle de bains. De surcroît, M. [L] [N] précise qu'il ne signera pas la réception des travaux en l'état, puis il indique des améliorations dans un courriel du 10 juin 2012. La juridiction de première instance a, par des motifs pertinents, retenu ce chef de préjudice à hauteur de 1 000 euros et aucune somme supplémentaire ne sera allouée à l'appelant qui est donc débouté de ce chef.
L'appelant conteste sa condamnation à verser la somme de 12 386,95 euros au titre du solde des travaux et affirme que celui-ci ne saurait excéder la somme de 9 109,35 euros. Il soutient rapporter la preuve du versement de la somme de 4 000 euros.
L'intimée reconnaît que M. [L] [N] a versé les sommes de 7 000 euros, 6 000 euros, et 453,55 euros laquelle correspond à la différence entre la somme de 4 000 euros remise en paiement de matériels d'un montant de 3 547,45 euros non compris dans le devis.
La facture du 29 mars 2012, réglée pour un montant de 4 000 euros, correspond à la fourniture de plinthes, de mosaïque et de meubles de salle de bains pour la somme de 3 547,45 euros qui n'étaient pas compris dans le devis initial. L'intimée se prévaut, à juste titre, du paiement de la somme de 453,55 euros, et non de 4 000 euros, à valoir sur le montant des travaux. Par suite, le jugement sera confirmé sur la condamnation prononcée à l'encontre de M. [L] [N] à payer la somme de 12 386,95 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et la compensation des créances ordonnée.
La société Monte Cristo ne démontre pas l'existence de circonstances particulières de nature à faire dégénérer en faute l'exercice par M. [L] [N] de son droit d'agir en justice et, qui plus est, du préjudice en résultant. Sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ne saurait dans ces conditions prospérer.
Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [L] [N] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE