Texte intégral
N° RG 22/07812 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCAL
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Juin 2024
54G
N° RG 22/07812
N° Portalis DBX6-W-B7G-XCAL
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[M] [X],
[L] [W] épouse [X]
C/
[Z] [N],
SMABTP,
[T] [G],
S.A.R.L. JAUBERT ET FILS,
S.A.S. ZELIJ ATELIER DE CREATION,
S.A.R.L. CIEUTAT ET FILS,
S.A. AXA FRANCE IARD,
S.A.R.L. F. MUSSET ET FILS,
S.A. GENERALI IARD,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. MMA IARD
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SAS AEQUO AVOCATS
la SCP DACHARRY & ASSOCIES
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
Me Christine GIRERD
la SELARL HONTAS ET MOREAU
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SCP MAATEIS
Me Baptiste MAIXANT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 27 Février 2024,
Délibéré au 30 Avril 2024, prorogé au 21 Mai et au 04 Juin 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [M] [X]
né le 03 Octobre 1968 à [Localité 25] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [L] [W] épouse [X]
née le 10 Avril 1973 à [Localité 26] (BAS RHIN)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [Z] [N] architecte DPLG exerçant sous l’enseigne EPONYME ARCHITECTURE
née le 11 Août 1972 à [Localité 24] (MAINE-ET-LOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL F. MUSSET ET FILS
[Adresse 22]
[Localité 20]
représentée par Maître Pascal-Henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [T] [G], Artisan
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 13]
représenté par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. JAUBERT ET FILS
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. ZELIJ ATELIER DE CREATION
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP SALESSE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, Maître Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
S.A.R.L.U. CIEUTAT ET FILS
[Adresse 18]
[Localité 15]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL JAUBERT ET FILS
[Adresse 8]
[Localité 23]
représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. F. MUSSET ET FILS
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Maître Pascal-Henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SARLU CIEUTAT PERE ET FILS
[Adresse 4]
[Localité 19]
représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de Monsieur [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF en sa qualité d’assureur de Madame [Z] [N]
[Adresse 3]
[Localité 21]
représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
*******************************
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2015, Madame [L] [W] épouse [X] et Monsieur [M] [X] ont fait procéder à des travaux de rénovation et de surélévation de leur maison d’habitation située [Adresse 5].
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
- Madame [Z] [N], architecte exerçant sous l’enseigne EPONYME ARCHITECTURE, en qualité de maître d’oeuvre, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
- la SARL F. MUSSET ET FILS pour le lot n° 6 “Plâtrerie, isolation, faux-plafond” et le lot n° 9 “Sols scellés et faïences”, assurée auprès de la SMABTP,
- la SARLU CIEUTAT ET FILS, titulaire du lot n° 7 “Electricité, VMC”, assurée auprès de la SA GENERALI IARD,
- la SARL JAUBERT ET FILS, attributaire du lot n° 8 “Plomberie, sanitaire, chauffage”, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
- Monsieur [T] [G], pour le lot n° 10 “Peinture”, assuré auprès de la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES.
La réception est intervenue par lots de février à avril 2016, avec réserves pour certains.
Exposant avoir découvert l’existence de désordres à compter de mars 2017, par actes des 21 février 2018 et 7 et 13 juin 2018, Madame [L] [W] épouse [X] et Monsieur [M] [X] ont fait assigner le constructeurs et leurs assureurs en référé aux fins d’expertise. Par ordonnance du 27 août 2018, le président du tribunal de grande instance de BORDEAUX a désigné Monsieur [S] [F] en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance en date du 30 novembre 2020, l’expertise a été déclarée commune et opposable à la SARL ZELIJ ATELIER CREATION, fournisseur des carreaux de ciment. Le 28 avril 2022, Monsieur [S] [F] a déposé son rapport d’expertise définitif.
Par acte délivré les 3, 4, 5 et 7 octobre 2022, Madame [L] [W] épouse [X] et Monsieur [M] [X] ont fait assigner Madame [Z] [N], son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Monsieur [T] [G], son assureur la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES, la SARL JAUBERT ET FILS, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARLU CIEUTAT ET FILS, son assureur la SA GENERALI IARD, la SARL F. MUSSET ET FILS et son assureur la SMABTP aux fins d’indemnisation.
Madame [N] et la MAF ont appelé en garantie la SAS ZELIJ ATELIER DE CREATION, par acte du 14 février 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024 et signifiées à la SARLU CIEUTAT ET FILS le 16 février 2024 par les époux [X],
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 février 2024 et signifiées le 17 octobre 2023 à la SARLU CIEUTAT ET FILS par Madame [N] et la MAF,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024 par la SARL JAUBERT ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023 par la SARL F. MUSSET ET FILS et la SMABTP,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023 et signifiées le 30 octobre 2023 à la SARLU CIEUTAT ET FILS par Monsieur [T] [G],
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2023 et signifiées le 3 janvier 2024 à la SARLU CIEUTAT ET FILS par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de Monsieur [T] [G],
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024 et signifiées le même jour à SARLU CIEUTAT ET FILS par la SA GENERALI IARD,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024 par la SAS ZELIJ ATELIER DE CREATION,
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La SARLU CIEUTAT ET FILS, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2024.
MOTIFS
L’ensemble des contrats en l’espèce ayant été conclus avant le 1er octobre 2016, les dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016 sont applicables au litige.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s'exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l'absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d'une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l'ouvrage ou bien encore le fait d'un tiers qui ne peut être l'un des autres constructeurs.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
A défaut de nature décennale des dommages invoqués, le maître d'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommage dit intermédiaire, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, à charge pour lui de rapporter la preuve d'un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal.
Sur le désordre de couverture zinguerie
Les époux [X] demandent au tribunal de condamner in solidum Madame [Z] [N] et la MAF à leur verser la somme de 1 007,77 euros au titre des travaux de reprise des gouttières, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Il ressort du rapport d’expertise que l’eau déborde de la gouttière PVC de la véranda par fortes pluies et entraîne un vieillissement et des salissures des parois de la véranda et que ce désordre, non visible à la réception pour un profane, a pour origine une section insuffisante de la gouttière pour évacuer les eaux recueillies de la toiture principale et pour cause une malfaçon d’exécution et un non-respect des règles de l’art, codifiées au DTU 60.11 P3. Monsieur [F] conclut que Madame [N] aurait dû attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur cette malfaçon visible à la réception pour un professionnel.
Madame [N] et son assureur s’opposent à toute condamnation au motif que la véranda ne faisait pas partie du périmètre de la mission du maître d’oeuvre, qu’en cours de projet les époux [X] n’ont signalé aucune problématique relative au débordement du chéneau de la véranda et qu’ils ont refusé, pour des raisons esthétiques, la proposition de la société JAUBERT ET FILS de réaliser des prolongements des descentes des eaux pluviales vers le chéneau existant, malgré les observations de l’architecte sur une telle nécessité.
Toutefois, la pièce 12 produite à ce titre par l’architecte et son assureur consiste en deux courriels adressés par Madame [X] à Madame [N], le premier le 10 novembre 2015 pour lui indiquer “Je reviens sur l’aspect des gouttières de l’étage coté jardin. Pouvez vous réfléchir à ce qui était possible pour modif pour que l’on en parle ?”, le second le 15 novembre 2015 pour préciser “Pour le coude de la gouttière pvc côté jardin et celle de la surélévation, merci comme convenu d’attendre que nous nous concertions pour la suite afin de garantir l’aspect esthétique”. Aucune proposition ni conseil du maître d’oeuvre n’est démontrée quant à la nécessité d’intervenir sur les descentes d’eaux pluviales, alors que les travaux dont celui-ci a été chargé ont notamment consisté en une surélévation de l’immeuble au-dessus de la véranda, dont il appartenait au maître d’oeuvre de prévoir et d’assurer l’évacuation des eaux pluviales sans créer de désordres au niveau de la véranda existante.
Les défenderesses n’étant par ailleurs pas fondées à prétendre à l’absence de désordre, au vu du constat de l’expert relatif au vieillissement des parois de la véranda, et ce désordre n'étant pas visible à la réception pour les maîtres d'ouvrage profanes, elles seront tenues in solidum, par application des articles 1147 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, la MAF ne déniant pas sa garantie, à réparer le préjudice résultant du manquement précité de Madame [N], par ailleurs chargée d’une mission d’assistance aux opérations de réception du maître d’ouvrage, auquel elle n’a pas conseillé de signaler une réserve à ce titre à la réception, empêchant ainsi tout recours contre le locateur d’ouvrage titulaire du lot.
Madame [N] et la MAF seront en conséquence condamnées in solidum au paiement de la somme de 1 007,77 euros, correspondant au coût TTC des travaux de reprise retenus par l’expert judiciaire et non contestés dans leur montant, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction de la date du dépôt du rapport d’expertise au présent jugement.
Les demandeurs sont par ailleurs fondés à réclamer la condamnation de ces deux seules défenderesses à supporter les frais de maîtrise d’oeuvre à engager pour le suivi de ces travaux de réfection à hauteur de 9 % du coût des travaux, soit 90,70 euros, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction de la date du dépôt du rapport d’expertise au présent jugement.
Sur le désordre affectant la pompe de relevage
Les époux [X] prétendent à la condamnation in solidum de Madame [Z] [N], la MAF, la SARL JAUBERT et la SA AXA France IARD à leur verser la somme de 1 471,07 euros au titre du remplacement de la pompe de relevage, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, sur le fondement principal de l’article 1792 du code civil et subsidiaire de l’article 1147 du même code.
Monsieur [F] a conclu à l’existence à la fois d’une usure prématurée de la pompe de relevage SFA D 60 installée dans la cave et d’un risque sanitaire lié à l’absence de clapet anti-retour, ayant pour causes une inadaptation de la pompe au relevage des eaux de la machine à laver le linge et des condensats de la chaudière à condensation, puisque la pompe posée est destinée à l’évacuation d’une douche et d’un lavabo, et une non-conformité à l’article 44 du règlement sanitaire de la Gironde.
En présence d’un risque sanitaire lié à l’absence de clapet anti-retour, les défenderesses ne sont pas fondées à soutenir qu’aucun désordre ne serait caractérisé. Ce risque pour la sécurité des personnes rend l’ouvrage impropre à sa destination et relève des dispositions de l’article 1792 du code civil, la réserve notée à la réception “Marque de la pompe de relevage et notice technique pour vérification qualité émission sonore”, relative au seul caractère bruyant de la pompe, étant sans lien avec le désordre constaté par l’expert et apparu postérieurement à la réception.
La responsabilité du maître d’oeuvre et de l’entreprise titulaire du lot, la société JAUBERT ET FILS, est donc engagée de plein droit et la garantie de leurs assureurs de responsabilité décennale est due par application de l’article L. 241-1 du code des assurances. Chacun des constructeurs ayant participé à la réalisation du préjudice des demandeurs, tous seront tenus in solidum à réparation sur le fondement des articles 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances. Ils seront en conséquence condamnés in solidum au paiement de la somme de 1 471,07 euros correspondant au coût TTC de remplacement de la pompe de relevage, outre frais de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 132,40 euros, l’ensemble avec indexation.
La société JAUBERT ET FILS, spécialiste, qui n’a, ni proposé dans le cadre de son obligation de conseil, ni posé, s’agissant de son obligation de résultat, une pompe conforme à la fois à l’usage attendu et à la réglementation applicable, est majoritairement responsable de la survenue du désordre. Le maître d’oeuvre ne démontrant pas s’être enquis des caractéristiques de la pompe dans l’objectif de vérifier, non pas son émission sonore, mais son adaptation à l’usage que la conception de l’ouvrage imposait, à savoir la nécessité de relever les eaux de la machine à laver et de la chaudière, a également engagé sa responsabilité à l’égard de l’entreprise. Chacun d’eux, de même que chacun de leurs assureurs, sera donc accueilli dans son recours récursoire sur le fondement de l’article 1382 du code civil en l’absence de lien contractuel entre les constructeurs, sur la base de la répartition des parts de responsabilité suivantes :
- JAUBERT ET FILS : 80 %
- Madame [N] : 20 %.
Le désordre étant sans lien avec l’intervention de Monsieur [G], titulaire du lot peinture, le recours contre celui-ci et contre son assureur par les sociétés JAUBERT ET FILS et AXA FRANCE IARD, qui n’articulent aucun moyen à ce titre dans leurs conclusions, sera rejeté par application des articles 9 et 768 du code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer à son assurée sa franchise d’un montant revalorisable de 1 574 euros sur le fondement de l’article 1134 du code civil.
Sur le désordre relatif à l’évacuation des fumées
Les époux [X] sollicitent la condamnation in solidum de Madame [Z] [N], la MAF, la SARL JAUBERT ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 3 799,20 euros au titre des travaux relatifs au conduit de fumée de la chaudière, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Selon Monsieur [F], le système d’évacuation des gaz brûlés de la chaudière au droit de la traversée du plancher haut du sous-sol n’est pas conforme aux prescriptions du DTU 61.1 P4 Installations de gaz dans les locaux d’habitation et présente un risque d’intoxication, le conduit concentrique d’évacuation des gaz brûlés et d’amenée d’air n’étant pas de la même marque sur la totalité de son parcours, alors qu’il doit être sous avis technique.
Ce désordre, caché à la réception aux yeux des maîtres d’ouvrage profanes, entraîne un risque pour la sécurité des personnes et rend ainsi l’immeuble impropre à sa destination, de sorte qu’il revêt la gravité requise à l’article 1792 du code civil. Le maître d’oeuvre ainsi que l’entreprise titulaire du lot plomberie, sanitaire, chauffage sont donc responsables de plein droit des conséquences dommageables, sous la garantie de leurs assureurs de responsabilité décennale.
Les constructeurs ayant concouru par leur activité à la réalisation du dommage, Madame [N], son assureur la MAF, la SARL JAUBERT ET FILS et son assureur la société AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 3 799,20 euros correspondant au coût des travaux de reprise TTC (TVA à 20 %) retenus par l’expert et non contestés, outre la somme de 341,93 euros correspondant à 9 % de cette somme pour les frais de maîtrise d’oeuvre de suivi des travaux de réfection à engager.
Dans leurs rapports entre eux, régis par l’article 1382 du code civil, la SARL JAUBERT ET FILS, qui n’a pas informé le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre de la non-conformité du système d’évacuation des gaz brûlés de la chaudière existante à la suite de la dépose du conduit des fumées de la chambre, et qui a accepté de raccorder la sortie de chaudière sur un tuyau non-conforme, alors qu’il lui appartenait d’en vérifier la conformité dès lors qu’il s’intégrait dans le système d’évacuation sur lequel elle intervenait dans le cadre de la rénovation, a engagé sa responsabilité à l’égard du maître d’oeuvre, auquel il ne peut être reproché de n’avoir pas veillé à la continuité du système d’évacuation des gaz brûlés dans le cadre du suivi du chantier, la société JAUBERT ET FILS, spécialiste, étant tenue de l’informer à ce titre. Cette dernière et son assureur garantiront en conséquence Madame [N] et la MAF de l’intégralité de cette condamnation.
Le désordre étant sans lien avec l’intervention de Monsieur [G], titulaire du lot peinture, le recours contre celui-ci et contre son assureur par les sociétés JAUBERT ET FILS et AXA FRANCE IARD, qui n’articulent aucun moyen à ce titre dans leurs conclusions, sera rejeté par application des articles 9 et 768 du code de procédure civile.
Sur les désordres de plomberie
Les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum de Madame [Z] [N], la MAF, la SARL JAUBERT ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD à leur verser la somme de 220 euros au titre des travaux de reprise des joints de douche et de carrelage, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Il n’est pas contesté que, tel que constaté par l’expert judiciaire, une fuite localisée à l’angle droit du socle de la douche du rez-de-chaussée, entre les carreaux de mosaïque et l’étroite paroi en retour (désordre 5), a pour origine un défaut de pose ou d’entretien d’un joint souple ; par ailleurs, il n’y a de joint pâteux ni autour du receveur carrelé de cette douche ni autour du bac à douche de l’étage (désordre 6) ; enfin, il est relevé une absence de joint d’étanchéité au droit des sorties de collerettes des douches (désordre 7).
Monsieur [F] estime que l’ensemble de ces désordres, qui ont pour cause un défaut localisé d’exécution, sont de nature à rendre l’immeuble impropre à son usage ou à en compromettre la solidité, par pourriture des éléments porteurs en bois.
Dès lors que l’absence de joint pâteux et de joint d’étanchéité (désordres 6 et 7), non apparente aux yeux d’un profane lors de la réception tel qu’il ressort des conclusions de l’expert judiciaire en pages 40 et 41, les photographies jointes à son rapport ayant été prises lors de ses opérations et non à la réception, va entraîner dans le délai décennal une impropriété à l’usage, Madame [N] et la MAF ne sont fondées à conclure ni à l’absence de désordre, ni au caractère apparent de l’absence de joint à la réception de l’ouvrage.
Le maître d’oeuvre ainsi que l’entreprise titulaire du lot plomberie, sanitaire, chauffage sont donc responsables de plein droit des conséquences dommageables des désordres 6 et 7 par application de l’article 1792 du code civil, sous la garantie des assureurs de responsabilité décennale des constructeurs.
Les constructeurs ayant concouru par leur activité à la réalisation du dommage, Madame [N], son assureur la MAF, la SARL JAUBERT ET FILS et son assureur la société AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 220 euros correspondant au coût des travaux de reprise TTC des joints de silicone en périphérie des bacs à douche et autour des sorties de leurs robinetteries suivant devis de la société MARINEZ FRANCK avalisé par l’expert judiciaire, outre celle de 19,80 euros pour les frais de maîtrise d’oeuvre à engager.
Ces travaux étant nécessaires à la reprise des désordres 6 et 7, puisque l’application d’un nouveau joint silicone ne peut être opérée sur une partie seulement du receveur de douche, il n’y a pas lieu d’examiner l’imputabilité du désordre 5.
Les désordres 6 et 7 ayant pour cause un défaut d’exécution par la société JAUBERT ET FILS, celle-ci et son assureur supporteront l’intégralité de cette condamnation dans leurs rapports avec Madame [N] et la MAF, dans le cadre du recours subrogatoire exercé par ces dernières sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Leur propre recours contre le maître d’oeuvre et son assureur sera rejeté, s’agissant d’un défaut d’exécution imputable au seul locateur d’ouvrage sans qu’un défaut de surveillance puisse être reproché au maître d’oeuvre s’agissant de travaux relevant d’une technique courante. De même, leur recours contre la société F. MUSSET ET FILS et son assureur sera rejeté, les pièces produites par les époux [X] et visées par la société JAUBERT ET FILS et son assureur (pièces 38, 44 qui ne comporte qu’une page, et 58) ne montrant pas que l’entreprise titulaire des lots 6 et 9 aurait eu en charge la confection des bacs de douche en béton et leur habillage par mosaïque, dont la réalisation du joint, tel que soutenu ; la société F. MUSSET ET FILS n’apparaît être intervenue à ce titre qu’en 2019, soit pendant les opérations d’expertise tel qu’il ressort à la fois de la pièce 38 des demandeurs et des conclusions de l’expert (page 52).
Enfin, le désordre étant sans lien avec l’intervention de Monsieur [G], titulaire du lot peinture, le recours contre celui-ci et contre son assureur par les sociétés JAUBERT ET FILS et AXA FRANCE IARD, qui n’articulent aucun moyen à ce titre dans leurs conclusions, sera également rejeté par application des articles 9 et 768 du code de procédure civile.
Sur les désordres affectant les carreaux de ciment
Les époux [X] demandent au tribunal de condamner in solidum Madame [Z] [N], la MAF, la SARL MUSSET ET FILS et la SMABTP à leur payer la somme de 9 459,13 euros au titre des travaux de réfection du carrelage, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, principalement sur le fondement de l’article 1792 du code civil et subsidiairement sur celui de l’article 1147 du même code.
Ils font valoir que les désordres affectant les carreaux de ciment dans l’entrée, le vestibule et la cuisine, lesquels se décollent, se faïencent et se tachent, sont de nature décennale au regard du décollement progressif des carreaux. Ils ajoutent que, bien que l’expert n’ait retenu aucune responsabilité à l’encontre du maître d’oeuvre, ce dernier, qui a passé directement commande au fournisseur et s’est fait rembourser du coût des matériaux par les maîtres d’ouvrage, a manqué à son obligation de conseil en ne les prévenant pas du caractère inadapté des carreaux pour une cuisine, ce dont il ne s’était manifestement pas enquis au préalable auprès du fournisseur, et que de l’avis-même de l’expert, il est nécessaire de reprendre l’ensemble du carrelage avec pose de carreaux en grès cérame, moins chers que les carreaux de ciment initialement posés, pour éviter l’apparition de taches et de fissures.
La société F. MUSSET ET FILS et son assureur, qui rappellent que le carreleur n’a ni choisi ni fourni les carreaux de telle sorte que les désordres affectant les carreaux de la cuisine ne peuvent lui être imputés, affirment que seuls 30 % du coût des travaux de reprise pour l’entrée et le vestibule peuvent lui être imputés, comme correspondant aux carreaux décollés pouvant être remplacés sans qu’il soit nécessaire de procéder à une réfection intégrale et sans qu’il y ait lieu de remplacer les carreaux de ciment par des carreaux en grès cérame, à peine de contrevenir au principe de réparation intégrale. Subsidiairement, ils demandent de limiter le préjudice réparable à la somme retenue par l’expert comme étant imputable aux seuls travaux de la société F. MUSSET ET FILS.
Madame [N] et son assureur rappellent que l’expert judiciaire n’a retenu aucune responsabilité du maître d’oeuvre au titre de ce désordre. Ils affirment que c’était au fournisseur des carreaux de ciment, la société ZELIJ ATELIER DE CREATION, d’informer les époux [X], qui ont échangé directement avec elle, sur la susceptibilité aux taches et au faïençage. Ils ajoutent que Madame [N] avait initialement conseillé la mise en oeuvre d’un revêtement en carreaux de grès cérame, qu’elle a ensuite parfaitement rempli sa mission en suivant l’approvisionnement des carreaux, dont aucun n’était affecté de désordres à la réception, et en informant les maîtres d’ouvrage après réception des suites assurantielles et expertales et des responsabilités pouvant être retenues au vu des désordres dénoncés. Ils font enfin valoir que la société F. MUSSET ET FILS doit assumer seule les conséquences du décollement de certains carreaux, comme n’ayant pas rempli son obligation de garantir leur bonne tenue.
Il ressort des conclusions expertales que deux types de désordres affectent les carreaux de ciment : ceux posés dans l’entrée et le vestibule se décollent progressivement en raison d’un défaut d’exécution lors de leur collage ; ceux de la cuisine sont très fissurés et présentent des taches liés à un défaut de qualité de leur fabrication.
Aucun de ces désordres n’était apparent à la réception.
Il n’est pas contesté que, tel que conclu par l’expert judiciaire, le décollement progressif des carreaux dans l’entrée et dans le vestibule rendent l’immeuble impropre à son usage d’habitation. Ils entraînent donc la responsabilité de plein droit du maître d’oeuvre et de l’entreprise chargée de leur pose, sous la garantie de leurs assureurs, par application des articles 1792 du code civil et L. 241-1 du code des assurances. Chacun des constructeurs ayant par son activité contribué à la réalisation du dommage, tous sont tenus in solidum à cette garantie. Le devis JAD RENOVATION du 17 décembre 2020 correspond selon l’expert judiciaire aux travaux nécessaires à la reprise des désordres, à savoir la dépose du carrelage, le ponçage du support et la pose d’un nouveau carrelage avec travaux de reprise de peinture, cette reprise intégrale étant nécessaire au regard du caractère évolutif du désordre, sauf toutefois à constater que les carreaux représentent un prix de 23 € HT/m², alors que les carreaux de grès cérame d’un prix de 65,84 € HT/m² figurant au devis MARTINEZ FRANCK du 28 avril 2021 correspondent à des carreaux de prix équivalent à celui des carreaux affectés de désordres sans risque d’apparition de désordres esthétiques ; ce prix unitaire sera donc retenu, de sorte que le devis JAD RENOVATION sera réévalué à la somme de 4 861,21 euros HT soit 5 347,33 euros TTC. La part du devis JAD RENOVATION correspondant selon l’expert aux désordres imputables à la société F. MUSSET ET FILS, à savoir les désordres affectant le carrelage de l’entrée et du vestibule, étant de 3 000,14 euros TTC sur un total de 4 337,94 euros TTC, soit 69,16 %, elle s’élève à 3 698,21 euros TTC après réévaluation dudit devis. Cette somme sera donc retenue à titre indemnitaire, comme étant de nature à réparer intégralement le préjudice matériel des époux [X] du fait de ce désordre. Y sera ajoutée la somme de 332,84 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre à engager.
Ce désordre de décollement des carreaux ayant pour seule origine un défaut d’exécution dans le collage par la société F. MUSSET ET FILS, cette dernière et son assureur garantiront intégralement Madame [N], non tenue à une obligation de surveillance particulière pour ces travaux ne relevant pas d’une technique spécifique, et son assureur de cette condamnation, par application de l’article 1382 du code civil, et seront déboutés de leur propre action récursoire à ce titre. Madame [N] et la MAF seront déboutées de leur appel en garantie contre la société ZELIJ ATELIER DE CREATION, le désordre ne relevant pas d’un défaut des carreaux de ciment mais d’un défaut d’exécution lors de leur pose.
S’agissant des désordres affectant les carreaux de la cuisine, ils sont de nature purement esthétique puisque leur faïençage et les taches qui les affectent ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage ; ils relèvent donc des dispositions de l’article 1147 du code civil et non de celles de l’article 1792 du même code. Ils ont pour seule origine un défaut quant à la qualité des carreaux de ciment eux-mêmes, dont l’expert rappelle qu’elle n’est nullement garantie, aucune norme ni certification de qualité n’existant à ce titre, alors que la plus ou moins grande susceptibilité aux microfissures de retrait et aux taches indélébiles en cours d’usage, inhérente à leur nature, est connue et qu’aucun traitement de surface ne peut pallier les défauts de fabrication, comme il ne peut être à l’origine de taches ou de microfissuration, dont l’apparition postérieure à la pose renforce en l’espèce l’avis d’une fissuration d’origine propre à la fabrication du lot de carreaux, l’expert expliquant que des fissures dues à une pose brutale au maillet seraient à l’inverse apparues dès la pose.
Aucun manquement de la société F. MUSSET ET FILS dans la pose des carreaux dans la cuisine n’est donc démontré et les demandes formées contre elle et contre son assureur seront en conséquence rejetées. Madame [N], qui a elle-même directement acheté les carreaux de ciment auprès d’un distributeur puis les a revendus aux époux [X], ne justifie pas d’un quelconque conseil sur l’inadaptation de tels carreaux, dont la susceptibilité aux taches et à la microfissuration est connue des professionnels, alors qu’il lui appartenait au besoin de se renseigner auprès du distributeur et/ou du fournisseur quant à l’adéquation des carreaux à une pose dans une cuisine, dont le sol est particulièrement exposé aux taches. Elle a ainsi manqué à son obligation de conseil à leur égard, sans qu’elle puisse opposer, ni un conseil intervenu a posteriori pour engager le cas échéant la responsabilité d’un tiers, ni un échange direct des époux [X] avec le fournisseur, la société ZELIJ ATELIER DE CREATION, seul un échange ponctuel sur un problème de coloris étant démontré par la production du courriel du 24 décembre 2015 produit en pièce n° 17, alors qu’il ressort des courriels échangés entre Madame [X] et Madame [N] que cette dernière a accompagné et conseillé les maîtres d’ouvrage sur le choix des carreaux de ciment.
Le manquement à ce devoir de conseil est en lien direct, non pas avec la survenance des désordres et, par là, avec le préjudice matériel résultant de la nécessité de remplacer l’intégralité des carreaux de la cuisine, mais avec une perte de chance de ne pas acquérir et faire poser dans cette pièce des carreaux dont la qualité n’était pas garantie, laquelle sera évaluée à 75 % au vu des nombreux échanges avec Madame [X] montrant que cette dernière était très attachée à l’esthétique que pouvaient apporter des carreaux de ciment. Madame [N] sera en conséquence condamnée in solidum avec son assureur, qui ne dénie pas sa garantie, au paiement de la somme de 1 236,84 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à 75 % du solde du devis JAD RENOVATION précité, après réévaluation (1 649,12 euros), relatif aux travaux de reprise du carrelage de la cuisine avec changement de l’intégralité des carreaux affectés de désordres et remplacement par des carreaux de même valeur.
Madame [N] et la MAF ne démontrant pas que la société ZELIJ ATELIER DE CREATION aurait été en relation directe avec les époux [X] pour les conseiller sur le choix de carreaux dont il lui aurait été indiqué qu’ils étaient destinés à être posés dans une cuisine, ne caractérisent aucune faute de sa part. Elles seront donc déboutées de leur appel en garantie par application de l’article 1382 du code civil.
Sur les désordres affectant l’installation électrique
Les époux [X] demandent au tribunal de condamner in solidum Madame [Z] [N], la MAF, la SARL CIEUTAT et la SA GENERALI IARD à leur verser la somme de 1712,70 euros au titre des travaux de modification de l’installation électrique, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, sur le fondement principal de l’article 1792 du code civil et celui subsidiaire de l’article 1147 du même code.
Il ressort des conclusions non contestées de l’expert judiciaire que l’installation électrique conservée est dépourvue de protection avec disjoncteur différentiel 30 mA en amont des disjoncteurs différentiels, le tableau électrique existant ayant été conservé, ce qui constitue une anomalie au sens de la norme XP C 16-600 et présente un danger pour les personnes au regard du risque d’électrocution.
Cette prestation avait été proposée par la société CIEUTAT ET FILS et n’a été ni exécutée, ni facturée. Elle figure ainsi tant sur sa facture du 3 décembre 2015 que sur celle du 25 février 2016 produites aux débats (“dépose et identification des circuits existants et remplacement du tableau. Fourniture et pose d’un tableau sailli 3 rangées comprenant 3 IDD 2*40A 30mA et tous les disjoncteurs nécessaires au bon fonctionnement. Parafoudre schneider électric”), sans toutefois qu’une facturation soit inscrite à ce titre. Or, sur la facture du 25 février 2016, Madame [N] ne conteste pas avoir apposé la mention manuscrite face à ces trois lignes “fait - non facturé” suivie de la mention “Conforme au marché signé et travaux exécutés Bon pour accord le 26/02/16" et de sa signature.
Il ne peut donc être valablement soutenu, d’une part, que les époux [X] auraient eux-mêmes refusé une telle prestation, alors que le maître d’oeuvre a lui-même indiqué qu’elle avait été effectuée et qu’aucune pièce n’est produite pour justifier d’un tel refus, d’autre part, que l’absence de disjoncteur différentiel 30 mA en amont des disjoncteurs de la partie de l’installation électrique conservée était visible aux yeux des maîtres d’ouvrage, profanes, à la réception, la mention portée par le maître d’oeuvre indiquant au contraire que le dispositif avait été réalisé par l’électricien : les époux [X] n’étant pas en mesure de discerner qu’un tel dispositif technique n’était pas mis en oeuvre et les conséquences qu’il en résultait en termes de sécurité pour les personnes, le désordre doit être considéré comme caché à leurs yeux à la réception.
La sécurité des personnes étant ainsi compromise, le désordre relève des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Madame [N] soutient n’avoir été en charge d’aucune mission au titre de la mise en conformité de l’installation électrique. Ne niant toutefois pas être personnellement intervenue à ce titre par l’apposition des mentions précitées sur la facture de l’électricien, elle a manifestement elle-même considéré que cette prestation entrait dans sa mission contractuelle et le désordre qui en résulte lui est donc imputable au sens de l’article 1792 du code civil. Sa garantie et celle de son assureur sont donc dues.
Il en est de même de celle de la société CIEUTAT ET FILS, titulaire du lot électricité, dont l’absence de prestation a conduit à la survenance du désordre, et de celle de son assureur de responsabilité décennale à la date de l’ouverture du chantier, la SA GENERALI IARD, qui n’est par ailleurs fondée à opposer sa franchise qu’à son seul assuré.
Les constructeurs ayant, par leur activité, concouru à la réalisation du dommage, tous seront tenus in solidum à réparation et, ainsi, à payer aux époux [X] la somme de 1 712,70 euros correspondant au coût TTC des travaux de reprise validés par l’expert, outre la somme de 154,14 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre.
La seule mention sur une facture de travaux non réalisés ne permettant pas à la société CIEUTAT ET FILS de rapporter la preuve d’une information complète de maîtres d’ouvrage profanes sur les risques liés à l’absence de réalisation desdits travaux, et la mention portée par Madame [N] sur la facture de cette entreprise étant de nature à induire en erreur ces maîtres d’ouvrage sur la réalité de l’intervention du locateur d’ouvrage, chacun des coobligés sera tenu, dans leurs rapports réciproques, de supporter la moitié de la condamnation précitée, par application de l’article 1382 du code civil.
Sur les désordres d’humidité
Les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum de Madame [Z] [N], la MAF, Monsieur [T] [G], la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL JAUBERT ET FILS et la SA AXA France IARD à leur payer les sommes de 21 159,38 euros au titre des désordres affectant le mur pignon côté salon/salle à manger et le mur de la cuisine/véranda et de 2 553,08 euros au titre des travaux de réfection des murs de la chambre parentale, le tout avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Monsieur [F] a constaté un décollement de peinture sur le mur de la cuisine en séparation avec la véranda (désordre 11), dont il attribue, d’une part, l’origine à la condensation produite au niveau de ce mur en pierre calcaire de 10 cm environ d’épaisseur qui sépare la cuisine, pièce chauffée avec production de vapeur, de la véranda non chauffée, avec potentiellement une remontée d’humidité au niveau du sol préexistante aux travaux, et, d’autre part, la cause à un défaut de conception de la ventilation de la maison et à la nature des éléments existants avant travaux.
Une réserve “mur véranda cloquée” a été portée sur le procès-verbal de réception. Les époux [X] demandent en conséquence réparation pour ce désordre sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Si le cloquage était ainsi apparu côté véranda à la réception et, postérieurement, côté cuisine tel qu’il résulte du courrier adressé par les époux [X] à Madame [N] le 12 avril 2017, ces décollements ne sont toutefois la manifestation que d’un seul et même désordre, à savoir la présence d’une humidité excessive au niveau du mur de séparation, laquelle en soi n’était pas apparente aux yeux des maîtres d’ouvrage à la date de la réception et n’a pas donné lieu à réserve. Ce désordre présentant un risque sanitaire par le développement de moisissures en l’absence de traitement, il relève des dispositions de l’article 1792 du code civil, exclusives de celles de l’article 1147 du même code, tel que soutenu par Monsieur [G], de sorte que la demande des époux [X] fondée sur ce dernier texte sera rejetée.
N° RG 22/07812 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCAL
L’expert judiciaire a également constaté le 20 novembre 2018 la présence de taches d’humidité et un décollement de peinture dans le séjour, aggravés lors de sa visite du 22 septembre 2020 (désordre 12) ; à cette date, il relevait en outre la présence d’humidité dans les plaques de plâtre de doublage du mur Ouest de la chambre (désordre 14). Ces deux désordres ont pour causes, selon Monsieur [F], un défaut de ventilation de la maison, l’absence de ravalement du mur ancien en pierres qui n’a pas fait l’objet d’un ravalement du côté extérieur, et une malfaçon de pose de la protection par solin d’un tirant existant.
Aucun de ces deux désordres d’humidité n’était apparent à la réception. Au regard du risque sanitaire lié à la présence de moisissures du fait de cette humidité, les désordres 12 et 14 rendent l’immeuble impropre à son usage d’habitation et relèvent des dispositions de l’article 1792 du code civil.
L’activité de Monsieur [G], titulaire du lot peinture, ne peut être à l’origine de la présence de cette humidité et les désordres 12 et 14 ne peuventt donc lui être imputable. En tout état de cause, si Monsieur [F] a conclu qu’à sa connaissance, aucun test sur l’humidité des pierres à la mise en peinture des murs n’avait été effectué par Monsieur [G] malgré la connaissance de l’humidité des murs en pierre par les maîtres d’ouvrage et le maître d’oeuvre tel que rapporté par ce dernier dans son courrier du 31 mai 2017 (désordre 12), rien ne montre qu’une telle humidité aurait été présente à la date de la mise en peinture et qu’elle aurait ainsi pu être détectée par un test préalable ; s’agissant du désordre 14, Monsieur [F] a conclu que l’humidité n’avait pu apparaître qu’après réception sans être décelable auparavant. Par suite, les demandes formées contre Monsieur [G] et son assureur seront rejetées.
Madame [N] conteste quant à elle toute imputabilité de ces désordres, aux motifs, d’une part, que sa mission de maîtrise d’oeuvre n’intégrait pas la réhabilitation complète de l’habitation, tel qu’il ressort du programme de travaux annexé à son contrat, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas conçu un système de VMC intégrant la cuisine et le séjour, d’autre part, que les désordres étaient préexistants et connus des maîtres d’ouvrage, qui ont fait le choix de limiter son intervention bien qu’ayant été alertés par elle de la nécessité de traiter le mur pignon pour assurer son étanchéité et pallier les remontées capillaires et les arrivées d’eau en provenance des terrains mitoyens, ce qui justifie son exonération de toute responsabilité, et enfin, qu’après l’apparition des désordres, elle a délivré aux maîtres d’ouvrage tous les conseils utiles aux termes de sa lettre du 31 mai 2017, préconisant la réfection complète de l’ancien enduit, la mise en place d’un drain en pied de façade et la réfection de l’étanchéité de la face extérieure enterrée du mur tel qu’ensuite retenu par l’expert comme étant de nature à y mettre un terme.
Si le programme de travaux annexé au contrat de maîtrise d’oeuvre du 21 novembre 2014 ne comprend, outre la réhabilitation de l’étage, que la rénovation en rez-de-chaussée de la chambre et de la salle d’eau des parents, il est relevé, d’une part, que cette rénovation incluait explicitement l’amélioration de l’isolation thermique des murs extérieurs de ces pièces, l’amélioration de la ventilation de la salle d’eau et l’assainissement de la chambre, la vérification de l’état du mur mitoyen avec la mise en oeuvre d’une isolation en intérieur et l’installation d’une ventilation mécanique couplée avec la ventilation à créer pour la salle de bain à l’étage, d’autre part, que les plans, le projet de rénovation, le planning des travaux et les comptes-rendus de chantier établis par Madame [N], de même que les factures des entreprises et les procès-verbaux de réception, tous visés par elle, ont intégré et concerné bien plus de travaux que ceux prévus à ce programme écrit, avec notamment l’ouverture de la cloison entre la cuisine et la salle à manger, la réfection des sols de l’entrée, du vestibule et de la cuisine, la réfection des murs de cette dernière pièce, l’aménagement complet de celle-ci avec travaux de plomberie, d’électricité et pose de meubles, et la mise en peinture du plafond et des murs de l’ensemble des pièces du rez-de-chaussée.
Par ailleurs, aucune immixtion fautive des maîtres d’ouvrage ne peut leur être reprochée, ni aucune faute exonératoire de garantie du maître d’oeuvre, en l’absence de toute démonstration que Madame [N] les aurait alertés sur l’état du mur pignon et la nécessité de réaliser une étanchéité. Ainsi, le courriel adressé par elle le 19 janvier 2016 aux époux [X], auquel le maître d’oeuvre se réfère, ne mentionne le nettoyage de l’enduit du mur extérieur en rez-de-chaussée, puis l’application de chaux, qu’aux seules fins esthétiques, de même que le rapport de chantier du 25 janvier 2016 ne fait référence à cette proposition d’application de chaux ou de peinture xyloxane qu’en vue fins d’obtenir “une finition esthétique de ce mur”, sans qu’il ait jamais renvoyé à la nécessité de mettre fin à la présence d’humidité et d’assurer l’étanchéité du mur, auxquelles il n’est fait référence que dans le courrier adressé aux époux [X] par Madame [N] le 31 mai 2017, plus d’un an après réception et à la suite de l’apparition de désordres à l’intérieur de la maison rénovée.
Madame [N] est donc de plein droit responsable des dommages résultant de la présence d’humidité, de même que l’est la société JAUBERT ET FILS, qui a posé le solin partiellement à l’origine des désordres. Elles seront en conséquence tenues à garantie, de même que leurs assureurs, par application des articles 1792 du code civil et L. 241-1 du code des assurances, et ce in solidum dès lors que par leurs activités respectives elles ont contribué à la réalisation du dommage.
Madame [N], la MAF, la société JAUBERT ET FILS et la société AXA FRANCE IARD seront donc condamnées in solidum au paiement de la somme de 21 501,43 euros correspondant au coût TTC des travaux de mise en place d’un système permanent de ventilation, de réalisation d’une barrière étanche, de réfection du solin et de reprise de la peinture extérieure et des embellissements retenu par l’expert judiciaire et non contesté dans son montant. Cette somme sera augmentée de celle de 1 935,13 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre à engager pour le suivi des travaux de reprise.
S’agissant de la part finale de responsabilité de chaque constructeur, Monsieur [F] conclut que Madame [N] n’a pas conçu un système cohérent de ventilation mécanique de la maison, compatible avec une cuisinière à gaz dans la cuisine, et s’est fautivement abstenue de prévoir des entrées d’air. Il ajoute qu’à sa connaissance, aucun test sur l’humidité des pierres à la mise en peinture des murs n’a été effectué par Monsieur [G] malgré la connaissance de l’humidité des murs en pierre par les maîtres d’ouvrage et le maître d’oeuvre tel que rapporté par ce dernier (désordres 11 et 12), observant toutefois s’agissant du désordre 14 que l’humidité n’a pu apparaître qu’après réception sans être décelable auparavant. L’expert affirme que la société JAUBERT ET FILS a commis une malfaçon d’exécution du solin mis en oeuvre pour protéger le tirant du mur Ouest situé sur la face externe du pignon Ouest dans la hauteur du plancher du premier étage ayant aggravé l’humidité du mur pignon (désordres 12 et 14). Monsieur [F] considère enfin que la société CIEUTAT ET FILS a mis en oeuvre une installation de VMC qui n’assure pas la salubrité de la maison (désordres 11, 12 et 14).
Madame [N], qui n’a pas procédé à un diagnostic suffisant des existants et qui n’a pas conçu un système de ventilation cohérent, alors qu’elle intervenait sur la rénovation de l’ensemble des pièces du rez-de-chaussée, avec aménagement complet notamment de la cuisine, a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de sa co-obligée. La société JAUBERT ET FILS est également fautive en ce qu’elle a commis une malfaçon d’exécution dans la pose du solin qui a aggravé l’humidité du mur pignon. La SARLU CIEUTAT ET FILS, qui a réalisé les travaux de VMC et dont l’assureur ne propose aucun élément technique pour accréditer sa thèse d’une ventilation suffisante et venir ainsi contredire l’analyse de l’expert judiciaire quant aux causes des désordres, alors que par ailleurs rien ne montre que les désordres aient perduré après la réalisation des travaux urgents de VMC en fin d’expertise, est également fautive en ce qu’elle n’a pas respecté les règles de l’art par une dimension correcte du système de ventilation avec entrées d’air suffisantes pour un système permanent de ventilation.
En conséquence, les appels en garantie seront accueillis sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans la limite des prétentions des parties et des parts de responsabilité ainsi fixées :
- Madame [N] : 50 %
- SARL JAUBERT ET FILS : 20 %
- SARLU CIEUTAT ET FILS : 30 %.
Sur les autres demandes
1- Les époux [X] demandent au tribunal de condamner in solidum Madame [Z] [N], la MAF, Monsieur [T] [G], la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL JAUBERT ET FILS, la SARL MUSSET ET FILS, la SMABTP, la SA AXA France IARD, la SARL CIEUTAT ET FILS et la SA GENERALI IARD à leur payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts. :
- 771,34 euros TTC au titre des honoraires de leur expert Monsieur [B] ; ces frais relevant de l’article 700 du code de procédure civile, ils seront examinés à ce titre ;
- 468,18 euros TTC au titre du coût des procès-verbaux de constat d’huissier ; ces frais relevant de l’article 700 du code de procédure civile, ils seront examinés à ce titre ;
- 3 132,00 euros au titre des frais d’hébergement durant le chantier, rendus nécessaires selon eux par le retard de travaux lié à la suppression d’une poutre dans la chambre de l’étage côté rue par remplacement des chevrons qui s’est révélée irréalisable ; aucune pièce n’établissant toutefois un tel paiement pour une location saisonnière, pour laquelle seul un contrat du 15 décembre 2015 est versé aux débats, la demande de ce chef sera rejetée ;
- 5 000,00 euros au titre des frais de relogement à engager durant l’exécution des travaux réparatoires ; ils produisent à ce titre une annonce figurant sur le site “airbnb” pour le logement de 5 voyageurs dans une maison comprenant 4 lits et 3 salles de bain pour un prix indiqué de 4 458 euros pour un mois et demi de location ; or, ils ne démontrent pas que la réalisation des travaux de reprise nécessiterait un relogement sur une telle durée, l’expert judiciaire ayant indiqué que seules deux semaines de relogement seraient nécessaires durant la dépose et la repose du carrelage ; la somme de 700 euros leur sera donc allouée au titre des frais de relogement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision par application de l’article 1153-1 du code civil, capitalisés selon les modalités de l’article 1154 du même code, à la charge in solidum de Madame [Z] [N], la MAF, la SARL F. MUSSET ET FILS et la SMABTP, seules tenues à réparation pour les désordres affectant les carreaux de l’entrée et du vestibule, sous la garantie intégrale de la SARL F. MUSSET ET FILS et la SMABTP tel qu’il résulte de l’analyse ci-dessus pour le préjudice matériel ;
- 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance qu’ils indiquent avoir subi pour avoir dû limiter les invitations de tiers chez eux ; une telle limitation, seule avancée à l’appui de cette demande, n’étant pas démontrée, aucune pièce n’étant produite à ce titre, la demande sera rejetée ;
- 3 000 euros au titre du préjudice moral qu’ils soutiennent avoir subi en raison de l’impact sur la santé de Madame [X] et sur la fille du couple, [O], à compter de 2020 en raison des moisissures présentes dans le logement ; ils produisent à ce titre un bilan médical du 16 décembre 2020 montrant que leur fille présente des symptômes per-annuels non expliqués par la seule allergie aux pollens de graminées dont elle souffre et que Madame [X] présente quant à elle une rhino-conjonctivite allergique notamment à la moisissure alternaria alternata ; le préjudice moral qui en résulte pour le couple sera réparé par l’allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision par application de l’article 1153-1 du code civil, capitalisés selon les modalités de l’article 1154 du même code, à la charge in solidum de Madame [Z] [N], la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL JAUBERT ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD, comme résultant de la présence excessive d’humidité dans la maison, avec répartition de la charge finale de cette condamnation identique à celle retenue pour le préjudice matériel lié à ce désordre.
2- Les assureurs qui le demandent seront autorisés à opposer leurs franchises contractuelles à leurs seuls assurés s'agissant de la garantie responsabilité décennale par application de l'annexe I à l'article A. 243-1 du code des assurances, et à tous pour les garanties facultatives sur le fondement de l'article L. 112-6 du même code.
La MAF est par ailleurs fondée à opposer à Madame [Z] [N], seule, son plafond de garantie prévu à son contrat d'assurance responsabilité décennale par application de l'article L. 243-9 du code des assurances, et à tous son plafond de garantie au titre des garanties facultatives sur le fondement de l'article L. 112-6 du même code.
3- Madame [Z] [N], la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL JAUBERT ET FILS, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL F. MUSSET ET FILS, la SMABTP, la SARLU CIEUTAT ET FILS et la SA GENERALI IARD, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant les dépens de l’instance en référé dont les frais d’expertise judiciaire, et à payer à Madame [L] [W] épouse [X] et Monsieur [M] [X] la somme de 8 000 euros, comprenant les frais d’expertise conseil et de constat d’huissier, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale de ces condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles sera réparties entre elles au prorata des responsabilités ci-dessus retenues.
L’équité commande de rejeter les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire, attachée de droit au présent jugement par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [N] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à Madame [L] [W] épouse [X] et Monsieur [M] [X] la somme de 1 007,77 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des gouttières et celle de 90,70 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre afférents, indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 28 avril 2022 au présent jugement, puis augmentées des intérêts au taux légal ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [N], la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL JAUBERT ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [L] [W] épouse [X] et Monsieur [M] [X] la somme de 1 471,07 euros à titre de dommages et intérêts pour le remplacement de la pompe de relevage, et celle de 132,40 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre afférents, indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 28 avril 2022 au présent jugement, puis augmentées des intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Madame [Z] [N] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir la SARL JAUBERT ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 20 % de cette condamnation au titre de la pompe de relevage ;
CONDAMNE in solidum la SARL JAUBERT ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD à garantir Madame [Z] [N] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 80 % de cette condamnation au titre de la pompe de relevage ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [N], la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL JAUBERT ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [L] [W] épouse [X] et Monsieur [M] [X] la somme de 3 799,20 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux relatifs au conduit de fumée de la chaudière, et celle de 341,93 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre afférents, indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 28 avril 2022 au présent jugement, puis augmentées des intérêts au taux légal ;
CONDAMNE in solidum la SARL JAUBERT ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD à garantir Madame [Z] [N] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de l’intégralité de cette condamnation au titre du conduit de fumée de la chaudière ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [N], la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL JAUBERT ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [L] [W] épouse [X] et Monsieur [M] [X] la somme de 220 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des joints de douche et de carrelage, et celle de 19,80 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre afférents, indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 28 avril 2022 au présent jugement, puis augmentées des intérêts au taux légal ;
CONDAMNE in solidum la SARL JAUBERT ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD à garantir Madame [Z] [N] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de l’intégralité de cette condamnation au titre de la reprise des joints de douche et de carrelage ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [N], la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL F. MUSSET ET FILS et la SMABTP à payer à Madame [L] [W] épouse [X] et Monsieur [M] [X] la somme de 3 698,21 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des désordres affectant le carrelage de l’entrée et du vestibule, et celle de 332,84 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre afférents, indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 28 avril 2022 au présent jugement, puis augmentées des intérêts au taux légal ;
CONDAMNE in solidum la SARL F. MUSSET ET FILS et la SMABTP à garantir Madame [Z] [N] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de l’intégralité de cette condamnation au titre des désordres affectant le carrelage de l’entrée et du vestibule ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [N] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à Madame [L] [W] épouse [X] et Monsieur [M] [X] la somme de 1 236,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des désordres affectant le carrelage de la cuisine, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 28 avril 2022 au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [N], la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARLU CIEUTAT ET FILS et la SA GENERALI IARD à payer à Madame [L] [W] épouse [X] et Monsieur [M] [X] la somme de 1 712,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des désordres affectant l’installation électrique, et celle de 154,14 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre afférents, indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 28 avril 2022 au présent jugement, puis augmentées des intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Madame [Z] [N] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS d’une part, et la SARLU CIEUTAT ET FILS in solidum avec la SA GENERALI IARD d’autre part, à se garantir réciproquement à hauteur de 50 % de cette condamnation au titre des désordres affectant l’installation électrique ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [N], la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL JAUBERT ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [L] [W] épouse [X] et Monsieur [M] [X] la somme de 21 501,43 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage matériel subi au titre des désordres d’humidité, et celle de 1 935,13 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre afférents, indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 28 avril 2022 au présent jugement, puis augmentées des intérêts au taux légal ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [N], la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL JAUBERT ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [L] [W] épouse [X] et Monsieur [M] [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral consécutif aux désordres d’humidité, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, capitalisés selon les modalités de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
FIXE ainsi qu’il suit les parts de responsabilité au titre de ces désordres d’humidité :
- Madame [Z] [N] : 50 %
- SARL JAUBERT ET FILS : 20 %
- SARLU CIEUTAT ET FILS : 30 % ;
CONDAMNE la SARLU CIEUTAT ET FILS in solidum avec la SA GENERALI IARD d’une part, et la SARL JAUBERT ET FILS in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD d’autre part, à garantir dans ces proportions Madame [Z] [N] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS des condamnations précitées au titre des désordres d’humidité ;
CONDAMNE Madame [Z] [N] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir dans ces proportions la SA GENERALI IARD des condamnations précitées au titre des désordres d’humidité ;
CONDAMNE Madame [Z] [N] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir dans ces proportions la SARL JAUBERT ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD des condamnations précitées au titre des désordres d’humidité ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [N], la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL F. MUSSET ET FILS et la SMABTP à payer à Madame [L] [W] épouse [X] et Monsieur [M] [X] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts pour leur relogement pendant les travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, capitalisés selon les modalités de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
CONDAMNE in solidum la SARL F. MUSSET ET FILS et la SMABTP à garantir Madame [Z] [N] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de l’intégralité de cette condamnation au titre des frais de relogement ;
AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer à la SARL JAUBERT ET FILS la franchise de la garantie responsabilité décennale d’un montant revalorisable de 1 574 euros ;
AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer à tous sa franchise d’un montant revalorisable de 1 250 euros pour les garanties facultatives ;
AUTORISE la SA GENERALI IARD à opposer à la SARLU CIEUTAT ET FILS sa franchise contractuelle au titre de la garantie responsabilité décennale, soit 10 % des dommages avec un minimum de 40 euros et un maximum de 1 700 euros, et REJETTE la demande de la SA GENERALI IARD de se voir autorisée à opposer cette franchise à toute autre partie ;
AUTORISE la SA GENERALI IARD à opposer à tous sa franchise contractuelle au titre de la garantie facultative “dommages immatériels consécutifs”, soit 10 % des dommages avec un minimum de 40 euros et un maximum de 1 700 euros ;
AUTORISE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à opposer à Madame [Z] [N], seule, sa franchise et son plafond de garantie au titre de son contrat d’assurance responsabilité décennale et à opposer à tous sa franchise et son plafond de garantie au titre des garanties facultatives ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [N], la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL JAUBERT ET FILS, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL F. MUSSET ET FILS, la SMABTP, la SARLU CIEUTAT ET FILS et la SA GENERALI IARD à payer à Madame [L] [W] épouse [X] et Monsieur [M] [X] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [N], la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL JAUBERT ET FILS, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL F. MUSSET ET FILS, la SMABTP, la SARLU CIEUTAT ET FILS et la SA GENERALI IARD aux dépens, comprenant les dépens de l’instance en référé dont les frais d’expertise judiciaire ;
DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée par Madame [Z] [N] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 40,17 %, par la SARL JAUBERT ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 26,81 %, par la SARL F. MUSSET ET FILS et la SMABTP à hauteur de 12,02 %, et par la SARLU CIEUTAT ET FILS et la SA GENERALI IARD à hauteur de 21 % ;
DEBOUTE les parties pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,