Texte intégral
N° RG 22/02886
N° Portalis DBVX - V - B7G - OH7E
Décision :
- ordonnance du Président de la 1ère chambre B de la Cour d'Appel de LYON du 07 avril 2022
RG : 21/08443
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 08 Décembre 2022
DEMANDEUR AU DEFERE :
M. [Z] [K]
né le 28 Novembre 1960 à [Localité 5] (SENEGAL)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Nathalie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1022
et pour avocat plaidant Maître Carole MORLON-RUFFINI, avocat au barreau d'ANNECY
DEFENDERESSE AU DEFERE :
Mme [W] [J]
née le 11 Avril 1967 à [Localité 6] (ITALIE)
[Adresse 3]
[Localité 2] - SUISSE
représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN, avocat postulant
et pour avocat plaidant la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 08 Décembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Julien SEITZ, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par déclaration du 25 novembre 2021, M. [K] a interjeté appel d'un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 9 novembre 2021, dans un litige l'opposant à son épouse Mme [W] [J]. (RG 21/8443).
Par ordonnance du 7 décembre 2021, le président de la chambre a fixé cette affaire à l'audience du 5 septembre 2022, par application de l'article 905 du code de procédure civile.
Par courrier du 12 janvier 2022, le président de la chambre a demandé au conseil de M. [K] ses observations écrites sur la caducité de sa déclaration d'appel, en application de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 18 janvier 2022, le conseil de M. [K] a demandé de ne pas prononcer la sanction de la caducité en faisant valoir que :
- une demande de jonction avait été formée avec le dossier référencé sous le N° 21/2241 compte tenu du lien entre les litiges et l'identité des parties,
- l'affaire a été fixée dans les deux dossiers à la même audience de plaidoiries,
- le 8 décembre 2021, la mention de la jonction a été portée dans le dossier 'événements' du RPVA et un soit transmis du greffe a été adressé aux parties indiquant de ne pas tenir compte de l'ordonnance 905,
- il avait donc compris qu'il n'y avait pas lieu de retenir la fixation à bref délai et par suite de conclure dans le délai réduit dés lors que rien ne permettait de considérer que ces deux dossiers apparaissant liés ne connaîtraient pas le même traitement en circuit classique,
- l'identité des parties et celle du litige justifient une jonction et un traitement uniforme en termes procéduraux de sorte qu'il ne semble pas y avoir une justification à fixer à bref délai l'appel du 25 novembre 2021 et pas celui du 26 juin 2021.
Par courrier du 21 février 2022, le conseil de Mme [W] [J] a demandé que l'appel frappant le jugement du 9 novembre 2021 soit déclaré caduque.
L'incident a été évoqué à l'audience du 3 mars 2022.
Par ordonnance rendue le 7 avril 2022, le président de la 1ère chambre B de la cour d'appel de Lyon a déclaré caduque la déclaration d'appel formée par M. [K] le 25 novembre 2021 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 9 novembre 2021,condamnant ce dernier aux dépens de l'appel.
Selon requête déposée le 14 avril 2022, M. [K] a déféré cette ordonnance à la cour, concluant à l'infirmation de l'ordonnance de caducité et demandant à la cour de dire que sa déclaration d'appel n'est pas caduque. (RG 22/2886)
Par conclusions en réponse déposées le 12 mai 2022, Mme [J] a conclu au rejet de la requête de M. [K] et à la condamnation de ce dernier aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 500 euros à son profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 10 novembre 2022, dans le dossier RG 22/2886 concernant le déféré, M. [K] a déposé des conclusions de désistement d'appel et de déféré, demandant à la cour de juger que Mme [J] avait accepté ce désistement et que chaque partie conservera ses propres dépens.
MOTIFS ET DECISION
La cour statuant sur déféré n'a pas à connaître, à l'occasion d'un déféré, d'autres demandes que celles qui ont été débattues devant le conseiller de la mise en état ou le président de la chambre.
Si elle peut ainsi tirer les conséquences du désistement par une partie de son recours sur déféré, elle ne peut en revanche statuer sur le désistement d'appel exprimé de façon concomitante par cette dernière.
Il s'ensuit qu'il convient de donner acte à M. [K] de ce qu'il se désiste de ses demandes présentées au titre de sa requête en déféré, la cour constatant que l'ordonnance rendue le 7 avril 2022 par le président de la 1ère chambre B de la cour d'appel de Lyon, qui a déclaré caduque la déclaration d'appel faite par M. [K] le 25 novembre 2021, est ainsi devenue irrévocable.
Il convient d'allouer à Mme [J] qui a dû défendre en cause d'appel, une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit que la cour statuant sur déféré, n'a pas le pouvoir de connaître de demandes qui n'ont pas été formées devant le conseiller de la mis en état,
Constate le désistement par M. [K] de son recours sur déféré et lui en donne acte,
Condamne M. [K] à payer à Mme [J] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] aux dépens du déféré.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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