Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/00193
N° Portalis DBYD-W-B7J-DXHJ
Décision du 17 Novembre 2025
Nous, Madame Marilyse BRARD, Vice-présidente, assisté(e) de Bruno QUISSODÉ, Greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [H] [V]
né le 13 Mars 1988 à LEHON (22100), demeurant [Adresse 1] comparant, assisté de Me Emmanuelle BRELIVET, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu notre dernière décision en date du 20 mai 2025 ;
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] en date du 04 Novembre 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public;
Vu les débats à l’audience du 17 Novembre 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 04 novembre 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que Monsieur [H] [V] fait l’objet, sans son consentement, d’une mesure d’hospitalisation psychiatrique complète de manière continue depuis le 14 mai 2025 ; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 04 novembre 2025 par le Docteur [L] psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [H] [V] est nécessaire, en ce que le patient est hospitalisé dans le cadre d’une décompensation schizophrénique ; qu’il est souligné un raptus avec tentative d'autolyse courant de l'été 2025 ; que les multiples changements de thérapeutiques n’ont pas permis une stabilisation suffisante de son état psychique ; qu’un traitement par sismothérapie a été débuté ; qu’il peut encore paraître parasité par moment ; qu’il persiste des épisodes d'angoisses massives ;
Qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [H] [V] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits du patient ; que sur le fond, le conseil sollicite la levée de l’hospitalisation conformément aux souhait de son client ;
Attendu cependant qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Monsieur [H] [V] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ;
Qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [H] [V] peut se poursuivre au delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [H] [V] peut se poursuivre au delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier La Vice-Présidente
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