Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06931 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQSU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08090
APPELANTE
Madame [X] [O] [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
INTIMEE
S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [X] [O] [T] [D], née en 1982, a été engagée par la SA Immobilière 3F, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2013, avec reprise d'ancienneté au 27 août 2012 en qualité de gardienne.
A compter du 3 mars 2014, Mme [X] [O] [T] [D] a bénéficié d'un logement de fonction.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des fondations et sociétés anonymes d'HLM.
Par lettre datée du 3 janvier 2018, Mme [X] [O] [T] [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 janvier 2018.
Mme [X] [O] [T] [D] a ensuite été licenciée par lettre datée du 5 février 2018, pour cause réelle et sérieuse, motifs pris de la réalisation d'importants travaux dans son futur nouveau logement de fonction, d' une absence à son poste de travail et de manquements dans la gestion de ses sites d'intervention.
A la date du licenciement, Mme [X] [O] [T] [D] avait une ancienneté de 5 ans et 6 mois et la SA Immobilière 3F occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [X] [O] [T] [D] a saisi le 25 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 26 avril 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
-Déboute Mme [X] [T] [D] de l'ensemble de ses demandes et laisse les dépens à sa charge ;
-Déboute la SA Immobilière 3F de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Par déclaration du 16 octobre 2020, Mme [X] [O] [T] [D] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre recommandée envoyée par le greffe en date du 25 juin 2019, revenue non réclamée la concernant.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 décembre 2020, Mme [X] [O] [T] [D] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes,
Statuant de nouveau :
Constater que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la Société Immobilière 3F à payer à la salariée les sommes suivantes :
10.543,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
3000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Assortir les condamnations des intérêts au taux légal.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2021, la SA Immobilière 3F demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant
-débouter Mme [T] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins, écrits et conclusions en tant qu'ils ne sont pas fondés,
A titre subsidiaire
-limiter les dommages-intérêts susceptibles d'être alloués à Mme [T] [D] à 3 mois de salaire,
En toute hypothèse,
-condamner Mme [T] [D] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-condamner Mme [T] [D] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
A titre préliminaire, la cour rappelle qu'aux termes de l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile , les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A cet égard, la cour observe qu'elle n'est pas saisie de la demande de nullité du licenciement en raison de l'état de grossesse de Mme [T] [D], évoquée dans les motifs des écritures et non reprise dans le dispositif.
Sur le bien fondé du licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi libellée :
« « II vous est tout d'abord reproché d'avoir effectué d'importants travaux dans votre futur logement de fonction sans autorisation préalable de votre hiérarchie, en ne respectant pas les règles de sécurité et les procédures internes.
En effet, pour satisfaire vos souhaits d'aménagement suite à votre mutation, votre hiérarchie vous avait donné l'autorisation d'abattre uniquement la cloison entre le séjour et la cuisine.
Or, vous avez engagé d'importants travaux pour la société en procédant à la démolition d'une partie plus importante de votre logement de fonction (abattage de l'encadrement de la porte de séjour et du couloir, d'une partie du mur entre le séjour et le couloir, des cloisons du cellier de l'entrée et du placard du couloir, percement d'un mur côté baignoire, etc.).
En raison de l'ampleur des travaux que vous avez engagés dans ce logement, la remise en état a entraîné un coût de 4218 euros pour l'entreprise I3F (devis établi, photographies de l'intérieur de l'appartement en travaux et mail de la société ANER du 18 décembre 2017).
Ainsi, non seulement, vous n'avez pas suivi les instructions données par votre hiérarchie ni demandé les autorisations nécessaires à la réalisation de vos travaux, engendrant pour l'entreprise I3F un préjudice financier.
De même, votre hiérarchie a constaté, à l'occasion de ces travaux personnels (photographies à l'appui), que vous n'aviez pas respecté toutes les règles de sécurité électrique (prise de terre sectionnée, installation de fils électriques dangereux) entraînant ainsi des risques potentiels.
Lors de l'entretien, vous avez indiqué ne pas avoir eu conscience de cette interdiction d'effectuer des travaux supplémentaires alors que votre hiérarchie vous l'avait d'abord spécifié oralement, rappelé et constaté sur place le 7 décembre 2017, puis par mail du 12 décembre 2017 à 9h09. Le même jour à 18h45, votre chef de secteur vous a adressé un nouveau mail récapitulant des démolitions supplémentaires non autorisées après constat sur site l'après-midi même, en présence du gardien du site.
Enfin, vous avez demandé à un prestataire d'effectuer des prestations de nature personnelle (enlèvement de gravats supplémentaires), avec une tentative d'arrangement financier.
En effet, vous avez tenté de faire prendre en charge par l'entreprise I3F les frais liés au déblayage de gravats de 2 mètres cubes, conséquence des travaux trop importants dans lesquels vous vous étiez lancés. Vous l'avez-vous-même reconnu par écrit dans un mail du 12 décembre 2017 à 9h52, indiquant « ça fait rien, on a essayé » en parlant d'ajouter les gravats au bon de commande.
Votre comportement a eu pour conséquence une dégradation des relations de travail avec la société ANER qui s'est plainte de vos agissements (mail de la société du 18 décembre 2017).
Ce fait remet en question la confiance que l'entreprise 13F est en droit d'attendre de ses salariés et ce d'autant plus d'un gardien qui a la responsabilité de gérer les commandes, suivre et vérifier le travail des prestataires sur son site.
La conséquence de ces différents manquements, liés à votre futur logement de fonction, est de retardé la mutation initialement prévue sur le poste de la rue de Cotentin (S027L). En effet, vous auriez dû prendre votre poste de travail au plus vite après les congés de Noël, et ce qui n'est toujours pas le cas au regard des agissements dont vous avez fait preuve.
Cette situation est inacceptable et entraîne l'insatisfaction de nos locataires car le gardien qui devait être remplacé est dans l'obligation de couvrir plusieurs postes.
- D'autre part, il vous est reproché votre absence à votre poste de travail le 7 décembre 2017 sans information préalable à votre chef de secteur. En effet, cette dernière vous a trouvé à 15h00, ce même jour, dans votre futur logement de fonction sur le site de la [Adresse 6] (1242L), en présence de votre mari, alors que vous deviez être en poste de travail sur le site de Pierre Mille (S030L).
Vous avez déclaré durant l'entretien que votre chef de secteur était tout à fait informée en remettant ainsi en question ses déclarations.
-Enfin, il vous est reproché de ne pas gérer correctement vos sites d'intervention entraînant l'insatisfaction des locataires.
Votre hiérarchie a d'ailleurs été interpellée à plusieurs reprises par l'amicale CNL et l'association de locataires du programme 1250L et celle de la [Adresse 7] S030L.
Celles-ci lui ont fait part de leurs insatisfactions concernant votre travail et votre gestion courante (réception de colis postaux par vos soins alors qu'un panneau dans le hall indique le contraire, mail d'insatisfaction du 30 novembre 2017 du président de l'association, etc.), votre absence de suivi de certaines réclamations (fuites d'eau notamment), le fait que vous sollicitiez régulièrement le président de l'Amicale (1250L) au sujet de problèmes techniques de la résidence alors qu'il est directement de votre ressort de gérer ces situations.
Les explications que vous avez avancées ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Ainsi, les faits qui vous sont reprochés, à savoir la réalisation d'importants travaux dans votre futur logement de fonction, vos absences à votre poste de travail, et vos manquements dans la gestion de vos sites d'intervention constituent une faute, et m'amènent à vous notifier, conformément aux articles L 1232-2 et suivants du Code du travail, votre licenciement.(..) ».
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il résulte de la lettre de licenciement qu'il est reproché à l'appelante la réalisation d'importants travaux au-delà de ce qui était convenu dans son futur logement de fonction, une absence à son poste de travail le 7 décembre 2017 et des manquements dans la gestion de ses sites d'intervention.
S'agissant du grief relatif à la réalisation de travaux dans le nouveau logement de fonction attribué à l'appelante au [Adresse 5], il résulte des pièces versées au dossier et notamment des courriels datés du 4 octobre 2017 (pièce 11, société 3F) qu'une autorisation orale d'abattre la cloison en placo séparant la cuisine du salon avait été donnée à Mme [T] [D] et qu'en réalité en date du 12 décembre 2017, la chef de secteur de la salariée a constaté que des travaux de gros 'uvre avaient été entrepris sans autorisation, évoquant la suppression d'un cellier, la présence d'énormes trous dans les cloisons du WC et de la salle de bains et ordonnant la cessation des travaux entrepris ainsi que la remise des clés après évacuation des gravats occasionnés afin de permettre la réalisation par la société mandatée des travaux convenus.
La cour relève l'absence d'état des lieux d'entrée et que les photos produites aux dossiers non datées et non identifiées, présentées comme étant celles des locaux avant et après les travaux dénoncés, sont au demeurant contestées par l'appelante.
Il n'en reste pas moins que l'appelante ne conteste pas la réalisation de travaux tels que reprochés, sans justifier avoir eu une quelconque autorisation de les entreprendre, lesquels ont occasionné des gravats importants et il ressort du message de réponse qu'elle a envoyé que la suppression du cellier était destinée à la création « d'une chambre en plus » (pièce 4, appelante). Il est justifié que la remise en état des locaux a représenté un total de 10.817,53 euros (selon les devis et bons de commande produits en pièces 28 et 29 société 3F).
La cour en déduit que le grief lié à l'engagement de travaux de grande ampleur est établi sans que le non-respect des règles de sécurité électrique entraînant des risques potentiels soit toutefois rapporté.
Il résulte du dossier que l'appelante a, à la demande expresse de sa chef de secteur, enlevé les gravats importants occasionnés. Le fait d'avoir tenté de l'obtenir de l'entreprise mandatée pour faire d'autres travaux ne saurait toutefois être considéré comme fautif. Il ressort en effet du dossier que la société sollicitée a refusé cette tâche au motif que cela ne faisait pas partie de son marché, sans qu'il soit établi une dégradation des relations avec cette entreprise. Ce grief n'est pas établi.
S'agissant de l'absence de Mme [T] [D] à son poste de travail le 7 décembre 2017, l'employeur s'appuie sur le courriel envoyé le 8 janvier 2018 par la chef de secteur qui confirme que l'appelante se trouvait à cette date dans son futur logement de fonction (pièce 19 société 3F), ce que cette dernière ne conteste pas affirmant, sans cependant l'établir, que cette absence avait été autorisée par sa supérieure hiérarchique. Ce grief est par conséquent établi.
S'agissant enfin des manquements sur les sites d'intervention de l'appelante, il résulte du dossier que l'employeur s'appuie sur le courriel d'un seul résident ayant constaté que Mme [T] [D] acceptait de récupérer des colis de certains locataires au mépris de la règle rappelée dans les locaux selon laquelle les gardiens ne prenaient pas de colis dans l'immeuble. La cour relève que la plainte relayée par ce résident dénonçant « un clientélisme à la tête du locataire » puisque Mme [T] [D] acceptait certains colis de la Poste et pas d'autres, au mépris des instructions données et rappelées, est établi. (pièce 21 société 3F).
La cour retient que les griefs établis s'agissant tant des travaux de grande ampleur engagés dans l'appartement de fonction qui lui était destiné sans autorisation préalable à cette fin que le non-respect avéré de l'interdiction en tant que gardien de réceptionner des colis des locataires constituent des fautes de la part de la salariée justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse et son débouté de l'ensemble de ses prétentions. Le jugement déféré est par conséquent confirmé.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, l'appelante est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [X] [O] [T] [D] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.