Texte intégral
CHAMBRE : 7ème Ch Prud'homale
N° RG 20/03014 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QXM4
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 03 Juillet 2020
Date de la saisine : 03 Juillet 2020
Date de la décision attaquée : 28 AVRIL 2020
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DINAN
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APPELANTE
[C] [H]
Représentée par Me Emmanuel TURPIN de la SELEURL SELURL JURIS LABORIS, avocat au barreau de SAINT-MALO - N° du dossier 20200086
INTIMEE
E.U.R.L. EDITH FRUITS ET LEGUMES
Représentée par Me Camille BAGOT de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
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N°121/2022
Nous, Hervé BALLEREAU, Président de la 7ème chambre,
Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DINAN du 28 AVRIL 2020 ;
Vu la déclaration d'appel de Madame [C] [H] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 03 Juillet 2020 ;
Vu l'accord des deux parties par courriers du 04 et 07 octobre 2022 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Considérant que dans la présente affaire il ressort qu'une issue amiable est possible, de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant Madame [C] [H], représentée par Me Emmanuel TURPIN de la SELEURL SELURL JURIS LABORIS, avocat au barreau de SAINT-MALO à la E.U.R.L. EDITH FRUITS ET LEGUMES, représentée par Me Camille BAGOT de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC ;
Désigne Monsieur [P] [I] [E] en qualité de médiateur avec la mission suivante :
- réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils ;
- après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un procéssus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elle-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord ;
Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur s'achevera au plus tard le 11 janvier 2023 ;
Fixe à la somme de 960 € TTC la provision globale à valoir sur la rémunération du médiateur et que les parties supportement chacune par moitié à concurence de la somme de 480 € TTC, somme à verser entre les mains du médiateur dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance ;
Rappelle qu'à défaut de versement de la somme prévisionnelle de 960 € TTC dans les conditions et délais imparti, la présente désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ;
Rappelle au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'elle pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci elle devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai ;
Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer la cour des suites réservées au processus de médiation ;
Dit que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état du Mardi 28 février 2023 à 9 heures 45.
RENNES, le 11 Octobre 2022
Le Magistrat de la mise en état
Hervé BALLEREAU
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