Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 08 Juin 2022
N° RG 21/00066 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQSK
VTD
Arrêt rendu le huit Juin deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 10 décembre 2020 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2019 001165)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Céline DHOME, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Jocelyne PERRET, faisant fonction de Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
La BANQUE NUGER
SA à Directoire et Conseil de Surveillance immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 855 201 463 00035
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
ET :
M. [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 14 Avril 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 08 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Jocelyne PERRET, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Tom Elec était titulaire d'un compte courant n°2794 156738 002 ouvert dans les livres de la société Banque Nuger.
Suivant acte sous seing privé du 20 juin 2012, M. [I] [F], es qualités de gérant, s'est porté caution solidaire de tous engagements de la SARL Tom Elec, à hauteur de 13 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 10 ans.
Par la suite, suivant acte sous seing privé du 24 mars 2016, M. [F] s'est porté caution solidaire d'un prêt de 80 000 euros consenti à la SARL Tom Elec, à hauteur de 52 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée, dans la limite de 50 % de l'encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, et ce, pour une durée de 84 mois.
Enfin, aux termes d'un acte sous seing privé du 3 août 2016, M. [F] s'est porté caution solidaire de tous engagements de la SARL Tom Elec, à hauteur de 39 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 10 ans.
Par jugement du 16 mars 2017, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Tom Elec.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 24 avril 2017, la banque a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur.
Par LRAR du 19 octobre 2017, la Banque Nuger a mis en demeure M. [F] en qualité de caution solidaire, d'avoir à lui régler la somme de 75 055,16 euros devenue exigible.
Par acte d'huissier du 1er février 2019, la Banque Nuger a fait assigner M. [F] devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en condamnation à paiement des sommes de :
- 13 000 euros au titre du cautionnement du 20 juin 2012, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2018 ;
- 36 055,16 euros au titre du cautionnement du 24 mars 2016 pris en garantie du prêt professionnel du 24 mars 2016 et dans la limite de 50 % des sommes dues, outre intérêts au taux de 2 % à compter du 19 octobre 2017 ;
- 39 000 euros au titre du cautionnement du 3 août 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2018.
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,:
- dit la Banque Nuger recevable mais mal fondée en ses demandes ;
- jugé que l'acte de cautionnement souscrit par M. [F] le 20 juin 2012 au profit de la Banque Nuger avait été nové par l'acte de cautionnement du 3 août 2016 et l'a déboutée de sa demande en paiement pour un montant de 13 000 euros ;
- constaté que les engagements de caution souscrits par M. [F] au profit de la Banque Nuger les 24 mars 2016 et 3 août 2016, d'un montant total de 91 000 euros, étaient manifestement disproportionnés, au sens de l'article L.332-1 du code de la consommation, aux biens et revenus de la caution et a dit qu'elle ne pouvait s'en prévaloir ;
- en conséquence, débouté la Banque Nuger de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné la Banque Nuger à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Banque Nuger aux dépens.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 11 janvier 2021, la SA Banque Nuger a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 5 avril 2022, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien devenu 1103 et 1104, 1271 et suivants anciens devenus 1327 et suivants, 2288 et suivants du code civil, L.341-4 ancien devenu L.332-1 et L.343-4 du code de la consommation, d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'acte de cautionnement du 20 juin 2012 avait été nové par l'acte de cautionnement du 3 août 2016, et en ce qu'il a jugé disproportionné les engagements de caution des 24 mars 2016 et 3 août 2016, et statuant à nouveau, de :
- condamner M. [F] à payer à la Banque Nuger au titre de son cautionnement solidaire tous engagements du 20 juin 2012, la somme de 13 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2018 ;
- condamner M. [F] à payer à la Banque Nuger au titre de son cautionnement du 24 mars 2016 pris en garantie du prêt professionnel du 24 mars 2016 et dans la limite de 50 % des sommes dues, la somme de 36 055,16 euros, avec intérêts au taux de 2% à compter du 19 octobre 2017 ;
- condamner M. [F] à payer à la Banque Nuger au titre de son cautionnement solidaire tous engagements du 3 août 2016, la somme de 39 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2018 ;
- en tout état de cause, condamner M. [F] à payer à la Banque Nuger la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées en date du 21 mars 2022, M. [I] [F] demande à la cour, au visa des articles L.313-22 et suivants du code monétaire et financier, 1134 ancien et suivants du code civil, L.341-4 et suivants du code de la consommation, 1271 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement ;
- en conséquence, dire et juger que l'acte de cautionnement du 20 juin 2012 a été nové par l'acte de cautionnement du 3 août 2016 ;
- rejeter la demande en paiement au titre de l'acte de cautionnement du 20 juin 2012 pour un montant de 13 000 euros ;
- dire et juger les actes de cautionnement manifestement disproportionnés compte tenu des biens et revenus de M. [F] ;
- rejeter en conséquence la demande en paiement de la Banque Nuger ;
- y ajoutant, condamner la Banque Nuger à payer à M. la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- très subsidiairement, prononcer la déchéance du droit aux intérêts échus compte tenu du manquement de l'établissement bancaire à son obligation d'information annuelle ;
- condamner la Banque Nuger aux dépens.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022.
MOTIFS
- Sur la novation
Selon l'article 1271 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la novation s'opère de trois manières :
1° lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte [...].
L'article 1273 ancien précise que la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.
La volonté de nover doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties. La volonté novatoire peut être indifféremment expresse ou tacite pourvu qu'elle soit certaine.
En l'espèce, M. [F] soutient que l'acte de cautionnement du 3 août 2016 a nové le premier acte de cautionnement du 20 juin 2012 ; qu'il lui a été indiqué oralement que l'acte du 3 août 2016 remplaçait celui conclu en 2012 dès lors qu'ils avaient exactement la même finalité, le nouvel acte étant motivé par le découvert en compte et des bordereaux [D] régularisés.
Le tribunal a constaté que les actes de cautionnement du 20 juin 2012 et du 3 août 2016 avaient le même objet et la même finalité, à savoir garantir l'ensemble des dettes de la société Tom Elec. Il a retenu la novation en relevant :
- qu'en ce qui concernait le montant cautionné de 39 000 euros par l'acte du 3 août 2016, la situation comptable intermédiaire de la SARL Tom Elec au 30 juin 2016 faisait ressortir un résultat net comptable en perte de 38 220 euros, de sorte que le montant de cautionnement demandé par la banque le 3 août 2016, visait sans nul doute, au vu de la concomitance des dates, à couvrir la dette constatée le 30 juin 2016 et qu'il n'existait aucune raison d'adjoindre le cautionnement supplémentaire de 13 000 euros du 20 juin 2012 ;
- que la banque pouvait rédiger un avenant pour porter la somme cautionnée de 13 000 à 52 000 euros ;
- qu'il ressortait de la fiche de renseignements remplie le 28 juillet 2016 que l'engagement de caution du 20 juin 2012 de 13 000 euros n'y figurait pas alors qu'il était mentionné dans la fiche de renseignements remplie le 6 janvier 2016.
Les deux cautionnements du 20 juin 2012 et du 3 août 2016 ont pour objet de garantir l'ensemble des dettes de la SARL Tom Elec à l'égard de la Banque Nuger. Les 'opérations garanties' définies aux contrats sont exactement les mêmes.
Le premier cautionnement est souscrit à hauteur de 13 000 euros, tandis que le second a pour limite la somme de 39 000 euros.
Aucune mention ne figure sur le second acte de cautionnement de 2016 concernant une éventuelle novation. Au contraire, les deux actes contiennent un article XII intitulé 'Pluralités de garanties' rédigé en ces termes:
'Le présent cautionnement s'ajoute et s'ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou pourront être fournies au profit de la Banque par la Caution'.
Par ailleurs, il ne peut se déduire de l'absence de mention du cautionnement du 20 juin 2012 de 13 000 euros dans la fiche de renseignements sur la solvabilité de la caution, la volonté des parties de nover puisque dans cette même fiche du 28 juillet 2016, ne figure pas non plus le cautionnement du 24 mars 2016 à hauteur de 52 000 euros.
Il existe ainsi un doute sur l'intention des parties, notamment de la Banque Nuger, et dans ces circonstances, la novation ne peut être retenue, il y a addition des engagements successifs. En effet, la volonté de nover doit résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties pour que celle-ci soit considérée comme étant non équivoque, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
M. [F] doit être débouté de sa demande visant à juger que l'acte de cautionnement du 20 juin 2012 a été nové par l'acte de cautionnement du 3 août 2016. Le jugement sera infirmé en ce sens.
- Sur la disproportion
En vertu de l'article L.341-4 du code de la consommation devenu les articles L.332-1 et L.343-4, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il résulte de ces dispositions que la disproportion doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent.
La disproportion s'évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement des revenus de la caution.
Par ailleurs, la disproportion du cautionnement s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti.
Les dispositions précitées n'imposent pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Enfin, le caractère disproportionné s'apprécie au regard des biens et revenus déclarés, dont le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude, sauf anomalies apparentes.
sur le cautionnement du 20 juin 2012
En l'espèce, M. [F] s'est porté caution solidaire des sommes dues par la société Tom Elec le 20 juin 2012, dans la limite de 13 000 euros dans le cadre d'un engagement de portée générale.
Il résulte de la fiche de renseignements complétée par l'intéressé à la demande de la banque le 14 mai 2012, qu'il a déclaré vivre en concubinage avec un enfant à charge, sa compagne travaillant en tant qu'aide-soignante et percevant un salaire de 1 500 euros par mois.
M. [F] a indiqué percevoir pour sa part 1 000 euros par mois, et être propriétaire d'une maison individuelle située à [Localité 5] d'une valeur de 300 000 euros, financée à l'aide de prêts immobiliers avec un capital restant dû de 188 543 euros, soit une valeur nette patrimoniale de 111 457 euros (soit 55 728,50 euros pour M. [F]). Il n'a pas été déclaré d'autres dettes ou engagements.
Ainsi, au vu des éléments patrimoniaux déclarés ne présentant pas d'anomalie apparente, un cautionnement de 13 000 euros n'apparaissait pas disproportionné.
La cour constate qu'il n'est pas sollicité de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1134 et suivants anciens du code civil.
sur le cautionnement du 24 mars 2016
M. [F] s'est porté caution solidaire le 24 mars 2016, d'un prêt de 80 000 euros consenti à la SARL Tom Elec, à hauteur de 52 000 euros, dans la limite de 50 % de l'encours du prêt, et ce, pour une durée de 84 mois.
Il a de nouveau renseigné une fiche de solvabilité le 6 janvier 2016, mentionnant notamment la charge de deux enfants, la perception de revenus annuels de 32 000 euros (soit 2 666 euros par mois), et être propriétaire de sa résidence principale de [S] à hauteur de 50 % évaluée 300 000 euros.
Il a rappelé les prêts immobiliers pour un montant restant dû de 168 000 euros, et mentionné le cautionnement de 13 000 euros de 2012.
Le patrimoine net de M. [F] était alors de 53 000 euros ([(300 000 - 168 000) / 2] - 13 000).
Sans même tenir compte de ses revenus annuels, M. [F] disposait d'un patrimoine net permettant de garantir le cautionnement à hauteur de 52 000 euros. Ce second cautionnement n'était pas non plus disproportionné. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
La cour constate qu'il n'est pas sollicité de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1134 et suivants anciens du code civil.
sur le cautionnement du 3 août 2016
Enfin, le 3 août 2016, M. [F] s'est porté caution solidaire de tous engagements de la SARL Tom Elec, à hauteur de 39 000 euros pour une durée de 10 ans.
Le 28 juillet 2016, M. [F] a rempli une troisième fiche de renseignements sur sa solvabilité, reprenant en grande partie les éléments mentionnés ci-dessus, mais contenant des informations pouvant être qualifiées d'anomalies apparentes, notamment sur la valeur de la maison individuelle de [S] évaluée 350 000 euros, alors que moins de six mois auparavant, l'évaluation était de 300 000 euros. En outre, les cautionnements précédents n'étaient pas mentionnés. La banque aurait dû, dans ces circonstances, procéder à certaines vérifications, notamment sur la valeur de la maison.
En se basant a minima sur les éléments déclarés en janvier 2016, un cautionnement supplémentaire de 39 000 euros était disproportionné par rapport à ses biens et revenus, en tenant également compte de ses charges de famille.
Aussi, il appartient à la Banque Nuger d'établir qu'au moment où la caution a été appelée, sa situation lui permettait de faire face à son obligation.
Or, il ressort des pièces versées par M. [F] qu'au moment de son assignation, qu'alors que la banque lui réclamait la somme d'environ 88 000 euros, dont 39 000 euros au titre du dernier cautionnement, le capital restant dû au titre des emprunts immobiliers étaient de plus de 148 000 euros, et qu'il percevait un salaire d'environ 1 350 euros par mois.
Son patrimoine immobilier net était alors de 76 000 euros (en partant de la valeur déclarée en janvier 2016, 300 000 euros - 148 000 euros / 2) et ses revenus annuels de 16 200 euros.
M. [F] justifie en outre avoir souscrit un crédit à la consommation en mai 2016 pour lequel le capital restant dû était de 10 153,53 euros en février 2019.
En tenant compte de la charge de ses deux enfants, la situation de M. [F] au moment il a été appelé, ne lui permettait pas de faire face à ses engagements.
La Banque Nuger doit donc être déboutée de sa demande en paiement au titre du dernier cautionnement du 3 août 2016. Le jugement sera confirmé sur ce point, mais par substitution de motifs.
- Sur l'obligation d'information annuelle
L'article L.313-22 du code monétaire et financier prévoit que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.
Le défaut d'accomplissement de la formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Il appartient à la banque de rapporter la preuve que l'information annuelle a été délivrée à la caution.
La Banque Nuger n'a fourni aucune explication sur ce moyen soulevé par la caution et n'a produit aucune pièce justificative relative à l'information annuelle de la caution. Elle encourt ainsi la déchéance des intérêts.
Cette sanction n'aura pas d'incidence pour le premier cautionnement, la somme de 13 000 euros réclamée ne comprend pas d'intérêts (la société Tom Elec devait 58 219,32 euros au titre du solde débiteur du compte courant et 192 424,95 euros au titre des cessions de créances professionnelles escomptées par la Banque Nuger).
M. [F] sera ainsi condamné à payer à la SA Banque Nuger la somme de 13 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2018, conformément à la demande.
S'agissant du cautionnement du 24 mars 2016, souscrit à hauteur de 52 000 euros, dans la limite de 50 % de l'encours du prêt, il y a lieu de retenir le capital restant dû au titre du prêt du 24 mars 2016 (67 215,54 euros) et de limiter le montant dû par la caution à hauteur de 50 %, soit 33607,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2017.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant principalement à l'instance, M. [F] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Toutefois l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a jugé que le cautionnement du 3 août 2016 souscrit par M. [I] [F] était manifestement disproportionné et a dit que la SA Banque Nuger ne pouvait s'en prévaloir, et ce, par substitution de motifs ;
Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant ;
Déboute M. [I] [F] de sa demande visant à voir juger que l'acte de cautionnement souscrit le 20 juin 2012 au profit de la SA Banque Nuger a été nové par l'acte de cautionnement du 3 août 2016 ;
Condamne M. [I] [F] en qualité de caution solidaire de la SARL Tom Elec à payer à la SA Banque Nuger :
la somme de 13 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2018 au titre du cautionnement du 20 juin 2012 ;
la somme de 33 607,77 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2017 au titre du cautionnement du 24 mars 2016 ;
Déboute la SA Banque Nuger et M. [I] [F] du surplus de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [I] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La Présidente