Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 février 2023
N° RG 21/01114 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTFS
-DA- Arrêt n° 107
S.A.S. TRADIECO, venant aux droits de la société TRADIECO [Localité 6] / [O] [V], [F] [P]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 04 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/04062
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La Société TRADIECO, venant aux droits de la société TRADIECO [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
Mme [F] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Maître Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 09 janvier 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Le 18 janvier 2017 M. [O] [V] et Mme [F] [P] ont conclu avec la SARL TRADIECO [Localité 6], devenue SAS TRADIECO un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan (CCMI).
M. [O] [V] et Mme [F] [P] ont réglé l'intégralité des factures établies par le constructeur lors des appels de fonds successifs, jusqu'à la réception de l'ouvrage qui a eu lieu sans réserves le 3 août 2018.
Par exploit du 9 novembre 2020, la SAS TRADIECO a fait assigner M. [V] et Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand sur le fondement de l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitat, 1103 et suivants et 1231-1 du code civil et 514 du code de procédure civile, afin qu'ils soient condamnés à lui payer la somme de 6 681,16 EUR TTC au titre de la facture de réception du 3 août 2018, avec intérêts au taux de 1 % par mois conformément aux dispositions de l'article X des conditions générales, la somme de 2 000 EUR de dommages et intérêts pour inexécution de leur obligation contractuelle de paiement, le tout avec exécution provisoire, outre 3 000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Devant le tribunal judiciaire, la SAS TRADIECO soutenait que les consorts [V] et [P] avaient réceptionné l'ouvrage sans réserves et devaient donc procéder au paiement du solde dans les huit jours ; que la facture litigieuse n'avait jamais été réglée alors que les maîtres de l'ouvrage reconnaissent être redevables de la somme de 6 681,16 EUR. Elle concluait au débouté des demandes reconventionnelles, considérant que la preuve d'un préjudice de l'ordre de 10 000 EUR n'était pas rapportée et qu'aucune compensation de créance ne pouvait intervenir.
M. [O] [V] et Mme [F] [P] plaidaient le débouté de la SAS TRADIECO dont la carence, disaient-ils, leur avait causé un préjudice évalué à la somme de 10 000 EUR, en conséquence de quoi, par compensation ils sollicitaient la condamnation du constructeur à leur payer une somme de 3 318,84 EUR, outre 3 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
À l'issue des débats, par jugement du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
« Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE M. [O] [V] et Mme [F] [P] à payer à la SARL TRADIECO la somme de 6 681,16 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020 ;
DEBOUTE la société TRADIECO de sa demande dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société TRADIECO à payer à M. [O] [V] et Mme [F] [P] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation des sommes dues ;
CONDAMNE la société TRADIECO à payer à M. [O] [V] et Mme [F] [P] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TRADIECO aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. »
***
La SAS TRADIECO a fait appel de ce jugement le 18 mai 2121, précisant :
« L'appel tend à infirmer le jugement rendu le 4 mai 2021 parle Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, en ce qu'il a :
DÉBOUTÉ la société TRADIECO de sa demande dommages et intérêts ;
CONDAMNÉ la société TRADIECO à payer à M. [O] [V] et Mme [F] [P] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNÉ la compensation des sommes dues ;
CONDAMNÉ la société TRADIECO à payer à M. [O] [V] et Mme [F] [P] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNÉ la société TRADIECO aux dépens ;
RAPPELÉ que la présente décision était exécutoire de plein droit. »
Dans ses conclusions ensuite du 11 octobre 2021, la SAS TRADIECO demande à la cour de :
« Vu l'article R. 231-7 du Code de la construction et de l'habitation,
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et 1347 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence applicable,
Réformer le jugement rendu entre les parties par le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 04 mai 2021, en ce qu'il :
« DÉBOUTE la société TRADIECO de sa demande dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société TRADIECO à payer à M. [O] [V] et Mme [F] [P] la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation des sommes dues ;
CONDAMNE la société TRADIECO à payer à M. [O] [V] et Mme [F] [P] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TRADIECO aux dépens ».
Statuant à nouveau.
Dire et juger que les consorts [V]-[P] ont réceptionné l'ouvrage construit par la société TRADIECO, le 03 août 2018.
Dire et juger que les consorts [V]-[P] n'étaient pas assistés lors de la réception de l'ouvrage, et n'ont formulé aucune réserve.
Dire et juger que les consorts [V]-[P] devaient procéder au paiement du solde du CCMI dans les huit jours suivants la réception de l'ouvrage.
Dire et juger que les consorts [V]-[P] n'ont jamais réglé la facture de réception nº FRIO160848 du 03 août 2018, d'un montant de 6.681,16 € TTC.
Dire et juger que les consorts [V]-[P] reconnaissent être redevables de la somme de 6.681,16 € TTC.
Dire et juger que les consorts [V]-[P] ne prouvent un préjudice de jouissance consécutif à une faute de la société TRADIECO.
Dire et juger qu'aucune compensation de créances ne peut intervenir, en l'absence de créance détenue par les consorts [V]-[P].
En conséquence.
Condamner les consorts [V]-[P] à payer et porter à la société TRADIECO une somme 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution de leur obligation contractuelle de paiement.
Débouter les consorts [V]-[P] de leur demande de compensation de créances.
Débouter les consorts [V]-[P] de leur demande reconventionnelle tendant aune condamnation en paiement de la société TRADIECO après compensation de créance.
En toute hypothèse.
Débouter les consorts [V]-[P] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Condamner les consorts [V]-[P] à payer et porter à la société TRADIECO une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. »
***
M. [O] [V] et Mme [F] [P] ont conclu le 30 octobre 2021 pour demander à la cour de :
« Vu les articles 1231-1 et suivants et 1347 et suivants du Code civil,
Vu l'article700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Monsieur [O] [V] et Madame [F] [P] prient la Cour d'appel de Riom qu'il lui plaise de bien vouloir :
' CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' DÉBOUTER la société TRADIECO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' La CONDAMNER au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 17 novembre 2022 clôture la procédure.
II. Motifs
À titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile elle « ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Il convient tout d'abord d'observer que concernant la somme principale de 6681,16 EUR, représentant le solde des travaux, les deux parties sont d'accord. En effet, le tribunal judiciaire a mis cette somme à la charge des consorts [V] et [P] qui sollicitent la confirmation du jugement, et la SAS TRADIECO n'y oppose aucune contestation.
Le litige porte sur une réclamation supplémentaire de 2000 EUR à titre de dommages-intérêts formée par le constructeur contre les maîtres de l'ouvrage « pour inexécution de leur obligation contractuelle de paiement ».
En réalité, la question est réglée par les conditions générales du contrat de construction produites au dossier d'où il résulte que lorsque la réception a lieu sans l'assistance d'un professionnel, ce qui est le cas en l'espèce pour les maîtres de l'ouvrage, et si des réserves sont formulées, une somme égale à 5 % du prix est consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal (article VIII - E).
Or nonobstant le caractère quelque peu ambigu des pièces produites, il résulte du dossier que si un procès-verbal de réception sans assistance par un professionnel et sans réserve a été signé par le maître de l'ouvrage et le constructeur le 3 août 2018, le même jour un document séparé, signé par le maître de l'ouvrage et Mme [M] [U] sous l'intitulé « le conducteur de travaux », mentionne pas moins de neuf désordres devant être pris en charge dans le cadre de la garantie de parfait achèvement d'après l'intitulé de cet écrit qui est établi sur papier à l'en-tête de la société TRADIECO. Le tribunal judiciaire n'a pas tranché clairement la question de la réception des travaux, s'étonnant simplement de l'existence de deux documents a priori contradictoires, alors que dans pareille situation, s'agissant d'une relation contractuelle entre un professionnel et un non professionnel, il est de principe que l'interprétation doit être faite dans le sens le plus favorable au consommateur, en conséquence de quoi il est manifeste que la réception du 3 août 2018 est intervenue avec réserves.
Dès lors, dans la mesure où aucune partie, notamment le constructeur, n'a sollicité la consignation de la somme de 5 % du prix entre les mains d'un consignataire accepté par les deux, il doit être considéré que le renoncement à cette disposition contractuelle entraîne l'application du droit commun, soit les dispositions de l'article 1344 du code civil qui dispose : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. »
En l'espèce, la mise en demeure de payer la somme de 6681,16 EUR a été adressée aux consorts [V] et [P] par lettre RAR du 15 juillet 2020 comme il en est justifié, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a fait courir les intérêts au taux légal à compter de cette date.
La seconde partie du procès intéresse un préjudice de jouissance allégué par les maîtres de l'ouvrage qui se plaignent d'avoir subi des odeurs nauséabondes peu après leur prise de possession des lieux, étant précisé que les désordres ont aujourd'hui cessé à la suite de travaux réparatoires, ainsi que les consorts [V] et [P] en conviennent dans leurs écritures page 6. D'un courrier électronique adressé par M. [O] [V] à Mme [U] le 2 décembre 2019, l'on peut déduire en effet qu'à partir de cette date les réparations nécessaires à la suppression des mauvaises odeurs, consistants en la reprise des évacuations dans le vide sanitaire, avaient été réalisées, même si le maître de l'ouvrage estime que tout cela « fait un peu bricolage ».
Contrairement à ce qu'elle plaide dans ses écritures page 11, la SAS TRADIECO ne peut sérieusement objecter qu'elle n'a pas elle-même réalisé les travaux, puisqu'elle est le fournisseur d'un contrat de construction de maison individuelle et répond par conséquent à ce titre des entreprises à qui elle a confié les différents marchés. Plus sérieusement, elle objecte que les maîtres de l'ouvrage n'ont jamais fait constater les odeurs nauséabondes et les problèmes d'évacuation par un huissier ou par un expert, et n'ont jamais saisi à cette fin le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire. Cependant, cet argument est de peu de portée dans la mesure où les pièces du dossier montrent que les responsables de la SAS TRADIECO, notamment Mme [U], n'ont jamais contesté les désordres dénoncés par les maîtres d'ouvrage, auquel ils ont d'ailleurs fini par remédier, ce qui prouve bien que le préjudice n'était pas imaginaire (cf. les nombreux messages électroniques et les courriers papier échangés entre novembre 2018 et décembre 2019, dont le premier juge dresse le détail dans les motifs de sa décision page 5).
Étant donné que le procès-verbal de réception a été signé le 3 août 2018, ce qui fixe la prise de possession des lieux par les maîtres de l'ouvrage, il convient de considérer qu'entre cette date et le 2 décembre 2019 il s'est écoulé 16 mois durant lesquels les consorts [V] et [P] ont subi à l'intérieur de leur maison des odeurs désagréables. L'indemnité de 8000 EUR qui leur a été allouée à ce titre par le tribunal judiciaire représente donc 500 EUR par mois ce qui apparaît comme une réparation tout à fait proportionnée et juste eu égard au préjudice subi durant cette longue période.
Le jugement sera donc intégralement confirmé.
3000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS TRADIECO supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne la SAS TRADIECO à payer aux consorts [V] et [P] ensemble la somme unique de 3000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS TRADIECO aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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