Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/00036 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XDYR
Jugement du 27 Mai 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Thierry MONOD de la SELARL ACTIVE AVOCATS, vestiaire : 896
Me Claire PICHON,
vestiaire : 507
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 27 Mai 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Mars 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Sylvie ANTHOUARD,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [D] [J]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Claire PICHON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 8]
[Adresse 8]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Le Docteur [G] [W]
domiciliée :
Chez INSTACARE [Localité 5] MERMOZ
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Thierry MONOD de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
En 2020, Madame [D] [J] a consulté le Docteur [G] [W], chirurgien-dentiste aux côtés duquel elle exerçait comme assistante dentaire, afin de corriger un léger chevauchement de la dent 21 sur la dent 11 suivant la technique des aligneurs Invisalign.
Le traitement a débuté le 31 août 2020 avec la pose de la première gouttière et s’est poursuivi par l’application de la méthode du « stripping » (remodelage dentaire qui permet de modifier la dimension des dents en en diminuant l’épaisseur de l’émail). En octobre 2020, Madame [J] s’est plainte de la taille des espaces interdentaires, de la finesse de ses dents et de leur sensibilité.
Par ordonnance du 15 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par Madame [J], a ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur [C] [U], lequel a achevé son rapport le 20 mai 2022.
Par acte d'huissier signifié le 23 décembre 2022, Madame [D] [J] a fait assigner en responsabilité le Docteur [G] [W], outre la CPAM du [Localité 7], devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2023, Madame [D] [J] sollicite du tribunal de :
REJETER toutes demandes fins et conclusions du Docteur [W]
CONDAMNER le Docteur [W] à lui verser les sommes suivantes, en réparation des conséquences dommageables de ses manquements :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles : 1 400,95 euros
- Frais divers : 2 051,80 euros
Dépenses de santé futures :
- A titre principal : 57 233,75 euros
- A titre subsidiaire : 42 176 euros
Préjudices extra patrimoniaux :
- Déficit fonctionnel temporaire : 190,80 euros
- Souffrances endurées : 5 000 euros
- Préjudice esthétique : 2 000 euros
CONDAMNER le Docteur [W] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
CONDAMNER le Docteur [W] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER le Docteur [W] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, les frais de la procédure de référé et les frais de la présente procédure au fond, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Pichon conformément à l’article 699 du code de procédure civile
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur le fondement des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique et sur la base du rapport d’expertise judiciaire, Madame [J] recherche la responsabilité du Docteur [W] pour avoir excessivement meulé ses dents à raison de 1 à 2 millimètres par dent au lieu de 0,2 millimètre. Elle lui reproche également un défaut d’information concernant cette méthode de stripping qu’elle affirme n’avoir pas décidée.
Elle s’oppose à l’organisation d’une nouvelle expertise, considérant que l’expert judiciaire a correctement accompli à sa mission, notamment en répondant aux dires.
Elle formule ensuite ses prétentions indemnitaires en réparation de son préjudice corporel mais également au titre d’une résistance abusive, dans la mesure où le Docteur [W] n’a pas répondu à sa demande d’accord amiable.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2023, le Docteur [G] [W] sollicite du tribunal de :
Déclarer nul et en toute hypothèse inopposable le rapport d’expertise du Docteur [U]
Désigner tel chirurgien-dentiste expert avec même mission que celle qui avait été confiée au Docteur [U]
En toute hypothèse,
Rejeter l’action en responsabilité de Madame [J] comme étant non fondée ni justifiée
Plus subsidiairement encore,
Rejeter les demandes indemnitaires présentées et, en toute hypothèse, les ramener à de plus justes proportions
En toute hypothèse,
Condamner Madame [J] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Le Docteur [W] conclut à la nullité du rapport d’expertise, et à tout le moins à son inopposabilité, aux motifs que l’expert n’a pas répondu à sa mission, en particulier aux dires, et qu’il a fait preuve de partialité, en estimant que Madame [J] avait suivi l’intégralité du traitement alors que les deux parties convenaient de l’inverse.
Il critique également la conclusion de l’expert, qui repose sur une hypothèse non étayée (celle de la confusion entre les millimètres et les dixièmes de millimètres), sans rechercher l’incidence de l’interruption du traitement, ni vérifier si une restauration a été entreprise depuis. Le Docteur [W] réfute tout défaut d’information, rappelant que Madame [J] était son assistante dentaire et au fait des différentes techniques.
Enfin elle émet ses observations sur les prétentions indemnitaires, rappelant que le traitement Invisalign propose une garantie de reprise en cas de non satisfaction du patient, qui n’a pu être appliquée à Madame [J] qui a interrompu le traitement.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.
La CPAM du [Localité 7] n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la nullité et l’inopposabilité du rapport d’expertise
Vu les articles 175 et suivants du code de procédure civile
Le Docteur [W] conclut à la nullité du rapport d’expertise judiciaire, aux motifs que le Docteur [U] n’a pas répondu à la mission impartie, n’a pas effectué toutes les diligences utiles et a fait état de son opinion en dehors de toute constatation médicale.
La partie défenderesse reproche à l’expert d’avoir retenu, à tort, que Madame [J] avait correctement suivi et achevé son traitement.
Sur ce point, le Docteur [U] indique : « initialement évoqué, il est convenu durant l’accedit que Mlle [J] a suivi son traitement correctement ». Puis, en point 9 du rapport, intitulé « préciser l’incidence d’un arrêt anticipé des soins », il répond : « lors de l’accedit, patient et praticien confirment que Madame [J] a suivi intégralement son traitement ». Enfin, en réponse au dire du conseil du médecin, il précise : « lors de l’accedit, le Docteur [W] a confirmé en votre présence que le traitement avait été suivi en intégralité par Madame [J]. (…) vous revenez sur ce point aujourd’hui mais pas en présence des parties le jour de l’accedit. J’avais pourtant insisté sur ce point important de ma mission d’expertise. Il s’agit du point n°9 du pré-rapport ».
Si le Docteur [W] produit ses conclusions soumises au juge des référés, par lesquelles il conteste le suivi intégral du traitement par Madame [J] et sollicite un chef de mission spécifique, il ne justifie pas de ce que la patiente aurait admis au cours de cette instance avoir interrompu son traitement. Aucune des parties ne verse au débat la décision du juge des référés ayant ordonné la mesure d’instruction et précisé la mission confiée au Docteur [U], lequel ne la reproduit pas dans son rapport. Pour autant, il se déduit des extraits précédemment rappelés que la question d’une interruption du traitement par Madame [J] figurait dans cette mission et a été posée au cours des opérations d’expertise. Le Docteur [W], qui était alors assistée de son conseil, ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause les réponses des parties rapportées par l’expert judiciaire. En outre, il n’est ni allégué, ni démontré que le Docteur [U] aurait omis de répondre à d’autres points de sa mission.
De plus, le Docteur [W] n’énonce pas les investigations qui auraient dû être accomplies par l’expert. Au demeurant, le dire adressé par son conseil ne sollicite aucun acte supplémentaire. Ainsi, il ne peut être valablement retenu que le Docteur [U] n’a pas exécuté les diligences nécessaires.
Par ailleurs, le Docteur [W] critique les conclusions expertales retenant sa faute, motif pris que le Docteur [U] n’émettrait qu’une hypothèse sans évoquer les autres causes possibles. Toutefois cette appréciation de la partie défenderesse relève du fond du litige et ne suffit pas à retenir que l’expert a exprimé un parti-pris.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire.
En tout état de cause, les deux parties ont personnellement participé aux opérations d’expertise de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer le rapport du Docteur [U] inopposable.
Sur la responsabilité du Docteur [W]
*L'article L. 1142-1 I du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
Madame [J] reproche au Docteur [W] d’avoir procédé à des meulages amélaires excessifs, variant entre 1 et 2 millimètres, au lieu de 0,2 millimètre, ce qui a provoqué une perte de la forme initiale des dents, une modification des angles incisifs et impacté les faces proximales des incisives. Le Docteur [W] conteste toute erreur dans l’exécution du traitement, notamment toute confusion entre les millimètres et les dixièmes de millimètres. Il estime que, compte tenu du délai écoulé avant les opérations d’expertise, d’autres hypothèses auraient du être explorées par le Docteur [U].
L’expert judiciaire constate que le traitement orthodontique choisi comprenait d’une part, la pose de huit aligneurs (gouttières) à changer tous les dix jours, d’autre part, un meulage des faces proximales des dents, appelé « stripping », effectué à l’issue des quatre premières gouttières. L’expert précise que le « stripping » ou remodelage dentaire consiste à réduire le diamètre de certaines dents en diminuant légèrement l’épaisseur de l’émail au niveau des points de contact. S’agissant de Madame [J], il observe des meulages de 1 à 2 millimètres, une perte de la forme initiale des dents et une modification des angles incisifs. Il relève que les meulages excèdent les recommandations d’Invisalign, qui préconise 0,2 millimètre, et qu’ils concernent des faces complètes, au lieu des seuls points de contact. Il considère que les angles mésiaux et distaux, outre les faces proximales, sont dénaturés. Il émet l’hypothèse d’une confusion entre millimètres et centimètres. Il conclut que les soins prodigués ne sont pas consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science.
Le tribunal observe qu’il importe peu de savoir si le Docteur [W] a confondu l’unité de mesure, la faute relevée par l’expert judiciaire tenant en un meulage excessif. Il a été précédemment retenu que les parties ont convenu pendant les opérations d’expertise que Madame [J] avait correctement porté les huit gouttières pendant toute la période requise. Dès lors, l’inobservance du traitement ne saurait être retenue comme une hypothèse pouvant expliquer la persistance des espaces interdentaires précédemment décrits. De même, si l’expert admet que le déplacement des dents entre la fin du traitement et le jour de l’accedit est une éventualité, le tribunal relève que [D] [J] s’est inquiétée dès le 16 octobre 2020 d’avoir des « espaces énormes ». Le traitement ayant commencé fin août 2020, cette date du 16 octobre 2020 est concomitante à la réalisation du « stripping » à l’issue de quarante jours correspondant au port des quatre premières gouttières. De plus, un autre dentiste consulté par Madame [J] le 8 mars 2021 atteste avoir constaté des diastèmes entre les dents 13/12/11/21/22/23 avec des formes très rectangulaires et des proportions non idéales, en cohérence avec un remodelage dentaire de type « stripping ». Par suite, il n’est pas raisonnable de soutenir que les dents ont pu significativement se déplacer à l’issue du traitement, au surplus dans le sens d’un écartement cantonné aux incisives. Enfin, le tribunal remarque que le Docteur [W] ne fournit aucune pièce corroborant une ou plusieurs autres hypothèses et remettant en cause la conclusion expertale. Il n’est pas davantage établi que Madame [J] a entamé un traitement de reprise avant les opérations d’expertise judiciaire tenues le 2 février 2022.
Dans ces circonstances, le tribunal considère que le Docteur [W] a procédé à un meulage excessif des dents de Madame [J] à l’occasion de la phase de « stripping » de son traitement par aligneurs. La mauvaise exécution de ce geste constitue une faute qui engage sa responsabilité.
* L'article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. (...)
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
Madame [J] rappelle « surabondamment » n’avoir donné son accord que pour un traitement par aligneurs avec taquets vestibulaires collés. Elle estime n’avoir pas été informée de la technique de « stripping » utilisée. Le Docteur [W] conteste ce point, rappelant que Madame [J] était assistante dentaire à son cabinet et connaissait à ce titre les différentes techniques.
En tout état de cause, le tribunal relève que Madame [J] ne sollicite aucune indemnisation en réparation du prétendu défaut d’information, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce manquement.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [J]
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais médicaux
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
Madame [J] réclame le remboursement du traitement, à raison de 1 023,95 euros, au motif qu’elle n’a pas donné son accord pour l’application de la méthode du « stripping » laquelle a entraîné des séquelles.
Il convient de rappeler que le défaut d’information ne peut justifier qu’un préjudice d’impréparation ou une perte de chance de refuser l’acte médical. Il ne saurait entraîner la restitution du prix du traitement qui, au cas particulier, ne comportait pas seulement un remodelage dentaire mais la pose d’aligneurs, et qui a été intégralement exécuté. La demande doit être rejetée.
Madame [J] sollicite ensuite le remboursement de trois consultations auprès d’autres dentistes pour établir des devis de soins de réhabilitation. En l’absence de contestation pertinente, il sera fait droit à la demande, à hauteur de 377 euros.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
Madame [J] verse au débat la facture d’honoraires du médecin conseil, pour 1500 euros. Elle détaille également ses différents frais de déplacements (expertise judiciaire à [Localité 6], consultations pour des devis ou avis), et produit le certificat d’immatriculation de son véhicule et ses tickets de péage. Il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de 551,80 euros, ce qui porte le total du poste des frais divers à (1500+551,80=) 2051,80 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs
Frais médicaux à venir
Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques (non seulement les frais restés à la charge effective de la partie demanderesse, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, mais également les frais para-médicaux (infirmiers, kinésithérapeute...), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par son état pathologique après la consolidation.
L’expert judiciaire propose un projet esthétique intitulé Wax up, un essai du projet Mock Up et, en cas de résultat insatisfaisant, un traitement d’orthodontie dento-faciale pour 6 mois, au tarif de 1 000 euros. Il retient également une reconstitution des dents au moyen de facettes céramiques et valide le second devis du Docteur [Y] [Z], à concurrence de 6 920 euros. Il précise que le renouvellement des facettes s’effectue tous les dix ans.
Le tribunal relève que le projet soumis par l’expert (Wax Up/Mock Up) est peu explicite et non chiffré. Il doit être écarté au profit du traitement par facettes céramiques, correspondant aux devis soumis par Madame [J] au cours des opérations d’expertise. Il est retenu le devis du Docteur [Z] au détriment de celui du Docteur [N], considéré manifestement comme élevé par l’expert judiciaire. Ensuite, le tribunal remarque que Madame [J] n’a pas mis en œuvre ces soins de réhabilitation, de sorte que le renouvellement des facettes ne pourra intervenir que dans le délai de 10 ans à compter de la décision soit en 2034, année où la demanderesse sera âgée de 42 ans.
L’indemnisation s’établit donc comme suit :
Premier traitement en 2024 : 6 920 eurosRenouvellement tous les dix ans à compter de 2034, année où Madame [J] sera âgée de 42 ans : ((6920/10 = 692 euros/an) x 56,292 (suivant le barème de la Gazette du Palais 2022, taux -1) =) 38 954 eurosTotal : (6920+38 954 =) 45 874 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu'elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT).
L’expertise judiciaire fixe la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 3% depuis la date de début de traitement jusqu’à la consolidation acquise au 2 février 2022.
Madame [J] opère un calcul sur une base de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, sur 212 jours depuis le 31 août 2020 jusqu’au 2 février 2022.
Le tribunal retient une base de 28 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, soit (28x 3%=) 0,84 euro par jour pour un déficit fonctionnel temporaire partiel de 3%. En outre, le remodelage dentaire litigieux n’est intervenu qu’après quarante jours de traitement, soit vers le 9 octobre 2020. Le déficit fonctionnel temporaire s’est néanmoins poursuivi jusqu’au 2 février 2022, soit sur 480 jours. Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande formée à hauteur de 190,80 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 1 sur 7, compte tenu de l’impact psychologique provoqué par le meulage excessif des dents au niveau maxillaire, affectant le sourire. Elles seront réparées par une indemnité d’un montant de 1 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
Madame [J] sollicite une réparation à hauteur de 2 000 euros, en raison du diastème inter-incisif central. Il sera accordé une somme de 800 euros.
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En définitive le préjudice de Madame [J] s'établit de la manière suivante :
Frais médicaux, dépenses de santé actuelles : 377 euros
Frais divers : 2 051,80 euros
Dépenses de santé futures : 45 874 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 190,80 euros
Souffrances endurées : 1 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 800 euros
Total : 50 293,60 euros
Le Docteur [G] [W] sera donc condamné au paiement de la somme de 50 293,60 euros en réparation du préjudice corporel de Madame [J], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Madame [J] reproche au Docteur [W] d’avoir refusé une solution amiable à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et réclame une indemnisation de 3 000 euros au titre d’une résistance abusive.
Il ressort des pièces versées au débat que l’expert a adressé son rapport au conseil de Madame [J] le 22 mai 2022. Puis ce conseil a adressé un mail à celui du Docteur [W] le 6 juillet 2022 (et non le 23 juin 2022) et une relance le 30 août suivant, avant d’introduire la présente instance par acte d’huissier du 23 décembre 2022. Outre que la prétention ne vise aucun fondement textuel, les deux courriels entre avocats versés au débat ne suffisent pas à démontrer que le Docteur [W] a abusivement refusé un accord amiable, d’autant qu’elle conteste sa responsabilité. La demande doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La CPAM du [Localité 7], régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
Il convient de condamner le Docteur [W] aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l'expert judiciaire, conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile.
Le Docteur [W] sera également condamné à payer à Madame [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort
REJETTE la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire
REJETTE la demande d’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire
CONDAMNE le Docteur [G] [W] à verser à Madame [D] [J] une somme de 50 293,60 euros en réparation du préjudice corporel de Madame [J], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
DEBOUTE Madame [D] [J] de sa demande au titre de la résistance abusive
CONDAMNE le Docteur [G] [W] aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l'expert judiciaire
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE le Docteur [G] [W] à verser à Madame [D] [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l'instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRESIDENT