Texte intégral
ARRÊT DU
14 Septembre 2022
DB/CR
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N° RG 21/00758
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C5I6
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[T] [W],
[P] [Y]
épouse [W]
C/
E.U.R.L. LES PIEDS DANS L'EAU
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GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [T] [W]
né le 06 Novembre 1947 à [Localité 5]
de nationalité Française
Madame [P] [Y] épouse [W]
née le 19 Janvier 1955 à [Localité 3] (47)
de nationalité Française
Domiciliés :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Hélène GUILHOT, avocate inscrite au barreau d'AGEN
APPELANTS d'un Jugement du tribunal judiciaire de VILLENEUVE SUR LOT en date du 18 Juin 2021, RG 1120000128
D'une part,
ET :
E.U.R.L. LES PIEDS DANS L'EAU
Lieu-dit MINJOU HAUT
[Localité 1]
Représentée par Me Sandrine FOURNIER, avocate inscrite au barreau d'AGEN
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 Mai 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
En 2010, [T] [W] et [P] [Y] son épouse (les époux [W]) ont confié à l'EURL Les Pieds dans l'Eau la construction d'une piscine dans leur propriété située "[Adresse 6] (47).
Il s'agit d'un bassin de dimensions 10 m x 5 m dont l'eau est traitée par électrolyse au sel et équipé d'un volet automatique.
Les travaux ont été facturés le 10 août 2010 et payés dans des conditions valant réception sans réserve.
En 2012, l'EURL a procédé au remplacement du liner suite à l'apparition de micro-fissures et d'une décoloration.
Par lettre recommandée du 18 juillet 2017, M. [W] s'est plaint de la survenue de problèmes sur le nouveau liner et de la carence de l'entreprise à y remédier, malgré déplacement en ses locaux.
Le 29 mars 2018, M. [W] a réitéré sa demande de changement du liner puis, à défaut d'obtenir satisfaction, par lettre du 7 juillet 2018, a fait mettre en demeure L'EURL de procéder à ce changement.
Le 21 septembre 2018, les époux [W] ont fait constater par Me [R], huissier de justice, une décoloration et des dégradations du liner, granuleux et par endroits boursouflé, un mauvais état du volet automatique, un spot d'éclairage sous l'eau à éclairage blanc, la difficulté à manipuler les vannes dans le local technique et un cache de panneau de contrôle de la pompe à chaleur défraîchi.
Par acte délivré le 23 avril 2019, ils ont fait assigner L'EURL devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Agen qui, par ordonnance du 16 mai 2019, a ordonné une expertise des désordres confiée à [X] [D], ingénieur.
M. [D] a établi son rapport le 16 décembre 2019.
Il a relevé l'existence de plusieurs désordres.
Au vu du rapport d'expertise, par acte délivré le 18 septembre 2020, les époux [W] ont fait assigner l'EURL devant le tribunal de proximité de Villeneuve sur Lot afin de la voir condamner à leur payer la somme de 8 420 Euros en réfection des désordres qui affectent la piscine.
Par jugement rendu le 19 juillet 2021, le tribunal de proximité de Villeneuve sur Lot a :
- dit que les désordres de la piscine ne relèvent pas de la garantie décennale ni de la garantie contractuelle,
- débouté M. [T] [W] et Mme [P] [W] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné M. [T] [W] et Mme [P] [W] aux dépens,
- condamné M. [T] [W] et Mme [P] [W] à payer à l'EURL Les Pieds dans l'Eau la somme de 350 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que les désordres affectant le liner ne relevaient pas de la garantie décennale et que les demandes relatives aux autres désordres, qui relevaient de la responsabilité civile de droit commun, de la garantie de parfait achèvement et de la garantie de bon fonctionnement, se heurtaient à la prescription qui avait commencé à courir en 2010.
Par acte du 19 juillet 2021, [T] et [P] [W] ont déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur l'ensemble des dispositions du jugement qui ont rejeté leurs demandes, qu'ils reprennent dans leur acte d'appel.
La clôture a été prononcée le 23 mars 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 11 mai 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d'appelants notifiées le 1er octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [T] [W] et [P] [Y] épouse [W] présentent l'argumentation suivante :
- La garantie décennale est acquise pour le désordre relatif au liner :
* son usure prématurée compromet la solidité de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
* il est indispensable de remplacer le liner.
- Subsidiairement, la responsabilité contractuelle de droit commun peut être recherchée :
* le délai pour agir court à compter de la réalisation du dommage et non de la réception.
* ils ont agi dans le délai de 5 ans qui a couru à compter de la constatation des désordres.
- Les coûts de réfection sont les suivants :
* 7 800 Euros pour le remplacement du liner, selon devis qu'ils produisent, celui établi au cours de l'expertise ayant omis certains postes.
* 300 Euros : remplacement de l'éclairage,
* 250 Euros : réfection du volet roulant,
* 70 Euros : réfection des vannes.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
- réformer leur jugement,
- condamner L'EURL Les Pieds dans l'Eau à leur payer :
* 7 800 Euros pour le remplacement du liner,
* 300 Euros pour le remplacement de l'éclairage,
* 250 Euros pour la réfection du volet roulant,
* 70 Euros pour la réfection vannes PVC,
* 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre les dépens à la charge de l'EURL Les Pieds dans l'Eau, incluant les frais d'expertise judiciaire et le coût du constat d'huissier.
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Par conclusions d'intimée notifiées le 31 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, l'EURL Les Pieds dans l'Eau présente l'argumentation suivante :
- La garantie décennale ne peut être invoquée :
* les désordres sont d'ordre esthétique et n'empêchent pas l'utilisation de la piscine.
* il n'existe aucune atteint inéluctable à la solidité de la piscine.
- L'action en est prescrite :
* les garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement doivent être engagées dans le délai d'un an et de deux ans après la réception intervenue en 2010.
* l'action devait être intentée au plus tard en 2012.
- Les sommes réclamées sont excessives :
* les époux [W] ne peuvent réclamer indemnisation de réfections qui relèvent de l'entretien normal.
* le coût du liner ne peut être supérieur à celui calculé par l'expert.
* le devis produit n'est pas contradictoire et contient le changement de l'éclairage dont l'indemnisation est sollicitée par ailleurs.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement,
- subsidiairement :
- rejeter les demandes relatives aux vannes PVC et au volet roulant, et limiter le coût du liner à 5 828 Euros,
- en tout état de cause :
- rejeter les demandes et condamner solidairement les époux [W] à lui payer la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre les dépens à leur charge, incluant le coût de l'expertise judiciaire.
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MOTIFS :
En premier lieu, l'expert judiciaire a constaté que la piscine construite par l'EURL présente les désordres :
- le liner a une couleur défraîchie et un aspect granuleux,
- le volet automatique est en mauvais état,
- le spot est équipé d'une ampoule traditionnelle au lieu d'une ampoule spécifique LED,
- les vannes en PVC sont anormalement dures.
Il s'agit, pour le premier désordre, d'un défaut purement esthétique, et pour les autres de défauts de fonctionnement mineurs.
Ils n'empêchent pas l'utilisation normale de la piscine.
Par conséquent, aucun d'eux n'ouvre droit à la garantie décennale de l'article 1792 du code civil qui suppose que l'ouvrage soit atteint de dommages qui en compromettent la solidité ou qui, l'atteignant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, étant précisé que l'ouvrage en question est la piscine et non le liner qui, constitué d'une membrane à base de PVC fixée à l'intérieur de la cuve pour en assurer l'étanchéité, ne constitue pas en lui-même un ouvrage.
En deuxième lieu, il s'agit de désordres qui n'existaient pas lors de la réception de la piscine et qui n'ont pu alors faire l'objet de réserves.
Ils ne sont apparus que plusieurs années après.
Il en résulte qu'ils ne relèvent ni de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil, ni de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du même code de sorte que l'intimée ne peut utilement opposer les délais de prescription de deux ans et d'un an relatifs à ces garanties.
Ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur.
Le jugement doit être infirmé.
En troisième lieu, s'agissant des indemnisations demandées, l'expert a mis en évidence les éléments techniques suivants :
- Couleur défraîchie du liner et aspect granuleux :
Ce désordre provient d'une faute commise par l'EURL dans la mise en oeuvre du dispositif du traitement de l'eau par électrolyse qui doit se mettre à l'arrêt lorsque le volet roulant est déployé sur la piscine, conformément tant aux règles de l'art qu'aux conseils des fabricants de liners.
En l'absence de cette mise à l'arrêt, le chlore généré par le dispositif de traitement se concentre sous le volet et endommage le liner.
L'expert a indiqué qu'il est nécessaire de changer le liner et ses accessoires et de poser un système d'automatisation de la production de chlore, ce qui représente un coût de 5 828,20 + 402,50 = 6 230,70 Euros TTC.
Cette somme sera accordée aux appelants, à l'exclusion de celle qu'ils réclament, fondée sur des devis [C] [H] Service et [G] [I] qui n'ont pas été communiqués à l'expert qui n'a pu en vérifier l'adéquation exacte avec les réparations qu'il préconise.
- Mauvais état du volet automatique :
Ce désordre trouve également en partie sa cause dans la faute décrite ci-dessus, qui a eu pour effet de fixer du chlore dans le volet roulant, ainsi que dans l'erreur commise par l'EURL qui a omis certaines sangles d'accrochage pour le rembobinage.
L'expert a chiffré à 250 Euros TTC le coût de la réfection du volet.
Cette somme sera accordée aux appelants.
- Ampoule traditionnelle dans le spot au lieu d'une ampoule LED spécifique :
Ce désordre relève d'une faute commise par l'EURL.
Conformément à la demande des appelants et aux calculs de l'expert, il leur sera alloué la somme de 300 Euros correspondant à la pose de l'ampoule idoine.
- Vannes en PVC anormalement dures :
L'expert a expliqué qu'il suffit de mettre en oeuvre un lubrifiant pour y mettre un terme, ce qui relève de l'entretien normal du système et non d'une faute commise par l'entreprise.
La demande d'indemnité ne peut être admise.
Il sera ainsi alloué aux appelants la somme de 6 230,70 + 250 + 300 = 6 780,70 Euros TTC.
Enfin, l'équité nécessite d'allouer aux époux [W] la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EURL, partie succombante, sera condamnée aux dépens incluant le coût de l'expertise judiciaire, mais pas celui du constat d'huissier qui n'a pas fait l'objet d'une désignation en justice.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
- STATUANT A NOUVEAU,
- CONDAMNE l'EURL Les Pieds dans l'Eau à payer à [T] [W] et [P] [Y] épouse [W] :
1) 6 780,70 Euros en réparation des désordres qui affectent la piscine,
2) 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE l'EURL Les Pieds dans l'Eau aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût de l'expertise réalisée par M. [D].
- Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,La Présidente,
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