Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/06129 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WXXF
Jugement du 05 Mars 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS,
vestiaire : 566
Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX,
vestiaire : 205
Me David LETIEVANT,
vestiaire : 1880
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 05 Mars 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2023 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K], en sa qualité de représentant légal de Monsieur [C] [M] [K] né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 12] (69)
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11] (69)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître David LETIEVANT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006728 du 18/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDERESSES
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [Z] [O]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale accordée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON en date du 13/06/2023)
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d'huissier en date des 30 mai et 8 juillet 2022, Monsieur [N] [K], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [C] [M] [K] né le [Date naissance 1] 2007, a fait assigner Madame [Z] [O] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON.
Monsieur [K] expose que son fils a été mordu aux deux jambes le 15 novembre 2018 par un chien que Madame [O] promenait.
Il précise avoir obtenu en référé l'organisation d'une mesure d'expertise médicale exécutée par le Docteur [D] [Y] selon un rapport définitif daté du 16 avril 2021, ainsi que l'allocation d'une provision de 2 000 € à valoir sur l'indemnisation du dommage subi par l'enfant.
Aux termes de son assignation, Monsieur [K] attend de la formation de jugement qu'elle condamne la partie adverse aux indemnités suivantes :
-dépenses de santé actuelles = 220 €
-préjudice scolaire = 600 €
-dépenses de santé futures = 645 €
-déficit fonctionnel temporaire = 1 034, 80 €
-souffrances endurées = 7 000 €
-préjudice esthétique temporaire = 3 500 €
-préjudice d'agrément temporaire = 800 €
-déficit fonctionnel permanent = 14 850 €
-préjudice esthétique permanent = 4 000 €.
L'organisme de sécurité sociale réclame de son côté le remboursement de ses débours à hauteur de 2 836, 19 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre le paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celui d'une indemnité forfaitaire de gestion s'élevant à 945, 40 € en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
Dans ses ultimes écritures, Madame [O] indique s'en rapporter quant à sa qualité de gardienne du chien en cause et se positionne comme suit relativement aux prétentions indemnitaires de Monsieur [K] :
-dépenses de santé actuelles = 1100 €
-préjudice scolaire = rejet
-dépenses de santé futures = 150 €
-déficit fonctionnel temporaire = s'en rapporte
-souffrances endurées = réduction à de plus justes proportions (4 000 €)
-préjudice esthétique temporaire = 1 000 €
-préjudice d'agrément temporaire = rejet
-déficit fonctionnel permanent = 9 900 € selon un taux de 4 %
-préjudice esthétique permanent = 2 000 € en considération d'un taux de 2/7,
sollicitant que l'exécution provisoire de droit soit écartée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur la responsabilité de Madame [O]
L'article 1243 du code civil dispose que « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ».
Monsieur [K] produit un certificat rédigé par le service d'orthopédie-traumatologie-plastie pédiatrique de l'Hôpital [9] de [Localité 8] attestant que son fils y a été admis le 15 novembre 2018 pour des morsures de chien au niveaux des deux membres inférieurs.
Madame [O] ne conteste pas que ces blessures ont été provoquées par un chien appartenant à un ami qu'elle a hébergé, précisant avoir gardé l'animal à son domicile après que cet ami a été incarcéré.
Le dommage a été causé durant une promenade du chien, donc lorsqu'il se trouvait directement sous la garde de Madame [O] qui sera en conséquence tenue d'indemniser la victime.
Sur la réparation des dommages subis par le jeune [C] [M] [K]
Il s'agit autant que possible de compenser financièrement les préjudices de la victime, sans perte ni enrichissement, en prenant en compte les pièces fournies à l'appui des prétentions ainsi que le chiffrage proposé par l'expert judiciaire qui ne lie cependant jamais le juge (article 246 du code de procédure civile).
Les dépenses de santé actuelles
Monsieur [K] fait état de quatre séances de psychothérapie réglées 55 € l'unité. Ses écritures renvoient à une facture de 110 € émise par Madame [B] [V] le 16 mars 2021 pour deux consultations réalisées plus de deux années auparavant, en décembre 2018.
Il ne justifie pas d'une absence de remboursement. Néanmoins, en considération de l'offre faite par Madame [O], une somme de 110 € sera accordée au demandeur.
Le préjudice scolaire
Il est indiqué en demande que la victime a manqué l'école du 15 au 21 novembre 2021, soit 5 jours de cours, et qu'il a été dispensé d'activités sportives durant deux semaines. Ce sont donc de brèves périodes qui sont en jeu.
Monsieur [K], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas ni même n'allègue que ces journées d'absence ont entraîné un préjudice effectif, de sorte que la demande de réparation sera rejetée.
Les dépenses de santé futures
Le Docteur [Y] retient la nécessité de soins psychiques afin de traiter un syndrome de stress post-traumatique et celle d'une protection solaire devant être appliquée sur la peau cicatricielle.
Sans le moindre justificatif d'un suivi dans le temps, Monsieur [K] sollicite pour les premiers une indemnisation au titre « d'une dizaine de séances » alors même qu'il ne produit qu'une facture relative à une consultation unique remontant au 23 mars 2022.
Aucune pièce n'est par ailleurs versée aux débats qui attesterait du coût d'achat de la seconde.
Dès lors, l'indemnisation sera cantonnée au montant de l'offre s'élevant à 150 €.
Le déficit fonctionnel temporaire
L'expert médical distingue trois phases de déficit qui doivent être compensées financièrement selon une indemnité de 28 € par jour, fixée proportionnellement aux taux d'incapacité retenus :
-déficit de 100 % du 15 au 16 novembre 2018, soit une période de deux jours justifiant une indemnité de 56 €
-déficit de 20 % du 17 novembre au 1er décembre 2018, soit une période de 15 jours justifiant une indemnité de 84 €
-déficit de 10 % du 2 décembre 2018 au 14 novembre 2019, veille de la consolidation, soit une période de 348 jours justifiant une indemnité de 974, 40 €,
d'où une réparation globale à hauteur de 1 114, 40 € ramenée à 1 034, 80 € conformément à la demande.
Les souffrances endurées
Elles résultent des douleurs physiques et morales provoquées par le fait dommageable ainsi que par les soins que celui-ci a nécessités, notamment un jour d'hospitalisation et quelques séances de psychothérapie.
Leur intensité a été évaluée par l'expert [Y] à 3 sur l'échelle de sept degrés habituellement utilisée.
En considération de ces éléments, une somme de 6 000 € sera allouée à la victime.
Le préjudice esthétique temporaire
Chiffré à 2,5/7, il correspond à des cicatrices présentes sur les jambes jusqu'à la consolidation acquise au 15 novembre 2019.
L'indemnisation sera fixée à hauteur de 1 200 €.
Le préjudice d'agrément temporaire
Un préjudice d'agrément existe en cas de démonstration d'une activité spécifique régulière avant le fait dommageable, dont la pratique a été arrêtée ou est devenue plus compliquée en raison du sinistre.
Le dommage temporaire n'est pas réparé de façon distincte dans la mesure où l'arrêt des activités de sport ou de loisir avant consolidation est pris en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire. Il peut donc seulement donner lieu à majoration de l'indemnité compensant ce dernier, étant observé que le demandeur ne communique aucun document médical qui attesterait que l''état de l'enfant a imposé un arrêt du jiujitsu jusqu'à la consolidation.
En conséquence, la réclamation financière ne sera pas satisfaite.
Le déficit fonctionnel permanent
Le Docteur [Y] estime qu'un état séquellaire existe, qui tient à des manifestations anxieuses phobiques, justifie un taux d'invalidité de 6 %.
Madame [O] conteste cet avis et propose de réduire le chiffrage à 4 %.
Comme indiqué, le tribunal n'est pas tenu par les conclusions d'un expert. Il appartient cependant à celui qui entend les remettre en cause de fournir toutes pièces utiles à l'appui de ses critiques. En l'espèce, la défenderesse se contente d'avancer une analyse qui n'est aucunement étayée d'un point de vue médical.
Dès lors, la proposition de l'expert judiciaire sera validée. Le jeune [C] [M] [K] étant né le [Date naissance 1] 2007, il était donc âgé de 11 ans lorsque la consolidation a été acquise le 15 novembre 2019. En conséquence, il convient de fixer la valeur du point à 2 475 € et donc la montant de l'indemnité à 14 850 €.
Le préjudice esthétique permanent
L'examen réalisé par le Docteur [Y] met en évidence plusieurs cicatrices ne dépassant jamais les 2 centimètres, localisées sur le mollet gauche ainsi que sur la face antérieure et la face latérale de la cuisse droite. L'expert judiciaire propose un chiffrage à hauteur de 2,5/7
Eu égard à l'étendue et à l'emplacement de ces marques, qui restent modestes et ne sont pas visibles en permanence, une indemnité de 2 500 € sera accordée à la victime.
Récapitulatif
Au regard de ce qui précède, le dommage du jeune [C] [M] [K] sera fixé ainsi : 110 + 150 + 1 034, 80 + 6 000 + 1 200 + 14 850 + 2 500 = 25 844, 80 € dont il faut déduire la provision de 2 000 € allouée en référé, d'où un reliquat de 23 844, 80 € mis à la charge de Madame [O].
Sur la demande de la CPAM du Rhône
L'organisme de sécurité sociale justifie des prestations servies consécutivement au sinistre par la production d'un décompte de ses débours ainsi que d'une attestation d'imputabilité rédigée par un médecin qui n'est pas soumis à son autorité, de sorte que sa demande sera satisfaite selon la somme réclamée.
Conformément à l'article 1231-7 du code civil, cette condamnation est de plein droit assortie des intérêts au taux légal courant à compter du jugement, sans qu'il y ait lieu de le prévoir.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [O] sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat de la CPAM conformément à l'article 699 de ce même code.
Elle sera également tenue de régler à l'organisme de sécurité sociale une somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'une indemnité forfaitaire de gestion de 945, 40 €.
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne Madame [Z] [O] à régler à Monsieur [N] [K] en qualité de représentant légal de son fils mineur [C] [M] [K] la somme de 23 844, 80 €, provision déduite
Condamne Madame [Z] [O] à régler à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE la somme de 2 836, 19 €
Condamne Madame [Z] [O] à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
Condamne Madame [Z] [O] à régler à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 945, 40 € en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale
Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes .
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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