Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2022
N° RG 21/03703
N° Portalis DBV3-V-B7F-UR54
AFFAIRE :
[X] [E]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendule 12 Février 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 19/12224
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Florence HELLY
Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [E]
né le 21 Février 1945 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Florence HELLY, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 184 - N° du dossier 18076
Représentant : Me Marie BOYER, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 473
APPELANT
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2200144
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE :
Le 9 février 2009, M. [X] [E] a souscrit auprès de la société Axa France Iard (ci-après, la société Axa) un contrat d'assurance multirisques professionnelle garantissant l'activité de dentiste qu'il exerçait aux [Localité 4].
Le 4 mai 2010, son cabinet médical a subi un dégât des eaux et un constat amiable a été établi avec l'assureur à cette même date.
Exposant avoir constaté ultérieurement la disparition de documents nécessaires pour constituer son dossier de retraite, par lettre recommandée avec avis de réception du 12 avril 2017, reçue le 18 avril 2017, M. [E] a demandé à la société Axa de prendre en charge les frais de reconstitution d'archives à la suite du sinistre.
Par lettre simple du 22 mai 2017, la société Axa a refusé de donner suite à cette demande au motif qu'elle était tardive, ayant été formulée plus de douze mois suivant la survenance du sinistre se prévalant de la clause stipulée aux conditions générales sous le paragraphe « Leur contenu » dans la rubrique « Les biens assurés ».
Par acte du 23 décembre 2019, M. [E] a fait assigner la société Axa devant le tribunal de grande instance de Nanterre en paiement des frais de reconstitution d'archives.
Par jugement du 12 février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [E] à payer à la société Axa la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné M. [E] aux dépens.
Par acte du 10 juin 2021, M. [E] a interjeté appel.
Par ordonnance du 21 mars 2022, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté les demandes de la société Axa tendant à voir déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande d'indemnisation de M. [E] et à le voir condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré recevable la demande d'indemnité de M. [E],
- condamné la société Axa à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Axa aux dépens de l'incident.
Par dernières écritures du 27 septembre 2022, M. [E] prie la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné à verser la somme de 1 500 euros à la société Axa,
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Axa à lui verser la somme de 252 638,27 euros au titre de sa perte de gains,
- condamner la société Axa à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières écritures du 6 septembre 2022, la société Axa prie la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer M. [E] irrecevable en ses nouvelles demandes en cause d'appel,
- condamner M. [E] à payer à la société Axa la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a considéré que M. [E] ne prétend ni n'allègue que les conditions particulières applicables à la date du sinistre ne comportaient pas la clause dont se prévaut l'assureur, selon laquelle seuls les frais de reconstitution engagés dans les douze mois suivant un dommage aux archives sont garantis. Il a considéré qu'il s'évince de cette clause qu'il appartient à l'assuré de justifier auprès de l'assureur des frais qu'il a engagés dans les 12 mois suivant la survenance du sinistre pour reconstituer ses archives.
Il en a déduit que M. [E] ne versait aucun justificatif relatif aux frais qu'il a engagés pendant la période de 12 mois suivant le sinistre.
Il a ajouté que l'article 6.3 des conditions générales renvoie aux conditions particulières, et que ces conditions générales ne sauraient suffire à elles seules à établir les obligations des parties et permettre ainsi d'apprécier les manquements allégués ni le préjudice subi.
Considérant que M. [E] succombait à établir la preuve d'une faute de la société Axa France Iard dans l'exécution du contrat, le tribunal a rejeté sa demande de ce chef, ajoutant à titre surabondant qu'il ne peut former que des demandes indemnitaires, de sorte qu'il est mal fondé à solliciter une somme correspondant à la limite de garantie par l'assureur, sans évaluer le préjudice allégué.
' Sur la responsabilité de la société Axa France Iard
M. [E] fait valoir que son contrat d'assurance multirisques professionnelle avait été détruit lors du dégât des eaux, de sorte qu'il n'était pas en mesure de produire les conditions générales et particulières applicables le 4 mai 2010, date du sinistre. Il indique que les conditions générales produites par la société Axa France Iard ne sont pas datées, et qu'il existe deux exemplaires différents de ces conditions générales, celles du modèle 690200 F et celles 690200 G. Il explique qu'il n'est pas possible de vérifier si la clause conditionnant la garantie dans un délai de 12 mois était applicable ou non au jour du sinistre, et il appartient à la société Axa France Iard de produire les conditions générales et particulières qu'il a signées et qui étaient applicables au jour du sinistre.
M. [E] soutient que l'assureur est tenu d'une obligation de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation de son assuré après la survenance d'un sinistre, et que le manquement à cette obligation engage sa responsabilité contractuelle.
Il dit n'avoir jamais été informé après le sinistre et dans l'année qui a suivi par la société Axa France Iard du délai dont il disposait pour faire une demande de prise en charge de reconstitution des archives, ce alors même qu'elle ne pouvait ignorer que ses archives avaient été détruites puisqu'une attestation en ce sens avait été signée le lendemain même du sinistre.
Il affirme que ce n'est pas à lui de prouver qu'il a présenté une demande dans le délai prévu, mais à la société Axa France Iard de démontrer qu'elle l'a informé du délai dont il disposait pour le faire.
Il soutient qu'il lui a été difficile de chiffrer son préjudice, affirmant que celui-ci correspond en réalité à la perte de gains que représente la destruction de ses archives, cette situation l'ayant empêché de justifier des trimestres effectués et ayant ainsi amputé sa retraite. Il dit avoir dû faire appel à un expert-comptable qui a pu chiffrer quelle aurait été sa retraite.
En réponse, la société Axa France Iard conteste toute faute de sa part, rappelant l'article L113-5 du code des assurances selon lequel l'assureur ne peut être tenu au-delà des prestations prévues par le contrat. Elle expose que les conditions générales versées aux débats sont bien celles en vigueur au moment du sinistre (690200F), ainsi que cela apparaît en dernière page du contrat d'assurance. Elle affirme que M. [E] ne justifie pas avoir présenté à la compagnie ni même avoir fait la moindre demande dans les 12 mois qui ont suivi le dégât des eaux subi dans son cabinet une demande d'indemnisation pour frais de reconstitution d'archives. Elle indique qu'il n'a présenté cette demande que 7 ans après le dommage, par courrier du 12 avril 2017, sans faire d'ailleurs aucune demande chiffrée dans ce courrier.
Elle soutient qu'il ne peut prétendre ignorer qu'il lui appartient de justifier auprès de son assureur des frais engagés dans les 12 mois suivant la survenance du sinistre pour reconstituer ses archives, cette clause apparaissant également dans le nouveau contrat signé avec effet au 17 mai 2010, suite au sinistre.
Elle observe qu'il ne justifie pas avoir présenté à la compagnie ni même avoir fait la moindre demande dans les 12 mois suivant le dégât des eaux, et rappelle que le constat amiable de dégât des eaux ne stipule nullement la perte de documents administratifs, l'attestation de perte des documents datant du 16 juillet 2014, et non pas du 11 mai 2010, soit plus de 12 mois après le sinistre. Elle affirme n'avoir commis aucune faute.
Elle indique ensuite ne pas comprendre le préjudice invoqué par M. [E], le document établi par l'expert-comptable ne pouvant convaincre la cour et l'impossibilité pour l'appelant de reconstituer ses droits à la retraite n'étant pas crédible. Elle ajoute que sa faute, à la supposer existante, est sans conséquence dommageable pour lui, alors qu'il prétend que la reconstitution d'archives est impossible pour lui.
Sur ce,
M. [E], qui recherche la responsabilité civile contractuelle de la société Axa France Iard, doit démontrer que celle-ci a commis un manquement dans l'exécution de ses obligations nées du contrat d'assurance qu'il a souscrit auprès d'elle dans le cadre de sa responsabilité civile professionnelle, avant d'établir que cette faute lui a causé un préjudice.
L'article 1.1 des conditions générales versées devant la cour énonce que, parmi les biens assurés, figurent 'les archives relatives à l'activité garantie (...) La garantie des archives selon les divers événements concernés inclut si nécessaire les frais annexes de reconstitution de celles-ci. Ces frais de reconstitution sont ceux réellement engagés par vous dans les 12 mois suivant un dommage aux archives garanti par le présent contrat.'
M. [E], qui avait déclaré la survenue du dégât des eaux dans son cabinet le 4 mai 2010, a fait part de la perte de ses archives à l'occasion de ce dégât des eaux, ainsi qu'il résulte d'une attestation établie par son agent d'assurance le 11 mai 2010 et qu'il verse devant la cour.
Par courrier du 12 avril 2017, M. [E] a écrit à la société Axa France IARD pour déplorer la perte de ses archives et les conséquences dommageables pour lui sur le plan financier, notamment la perte de ses droits à la retraite.
Cependant, il ne fait nullement état dans ce courrier de frais engagés pour reconstituer ses archives, ce dans le délai de 12 mois du sinistre survenu le 4 mai 2010, puisqu'il ressort de ce courrier, assez confus, qu'il entend procéder à la reconstitution des archives disparues.
L'absence de démarche faite plus tôt auprès de son assureur, dans la suite directe du sinistre, et en tout cas dans les douze mois du sinistre, exclut tout manquement de la part de l'assureur.
Contrairement à ce que prétend M. [E], il ne peut être fait reproche à la société Axa France IARD de n'avoir pas rappelé les conditions de mise en oeuvre de la garantie, qui étaient stipulées aux conditions générales versées aux débats.
M. [E], qui prétend ne pas avoir pu avoir connaissance des conditions particulières applicables pour les frais de reconstitution des archives, puisque son contrat avait disparu dans le sinistre, affirme que les conditions générales qu'il a signées à la suite du sinistre, à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat, ne sont pas applicables à la date de l'événement. Si de cela, il peut éventuellement être déduit que le délai de 12 mois prévu pour la demande de prise en charge des frais de reconstitution, ne peut être appliqué à ce sinistre, il n'en demeure pas moins que M. [E] n'a jamais adressé à son assureur de demande de prise en charge des frais qu'il aurait exposés à ce titre.
Il ne peut pas se contenter d'affirmer qu'il appartenait à la société Axa France Iard de lui rappeler qu'il avait un délai de 12 mois pour solliciter auprès d'elle la prise en charge de frais de reconstitution, et qu'en l'absence d'une telle information, elle aurait commis un manquement, ce d'autant qu'il ne peut ignorer les conditions particulières du contrat signé juste dans la suite du sinistre, qui auraient pu attirer son attention et susciter son intérêt quant aux frais susceptibles d'être garantis et aux démarches à accomplir.
Les allégations de M. [E] n'établissent nullement un manque de loyauté de la part de l'assureur responsabilité civile professionnelle.
Il sera observé de plus qu'il ne démontre pas avoir supporté la charge de frais de reconstitution, déplorant au contraire ne pas avoir été en mesure de reconstituer lesdites archives, de sorte qu'il ne peut prétendre avoir subi un préjudice du fait du défaut d'information par la société Axa France Iard de ce qu'elle prendrait en charge les frais de reconstitution des archives.
Il n'est pas non plus aisé de saisir précisément le préjudice que M. [E] prétend subir, qu'il chiffre devant la cour au montant de ses pertes de droits à la retraite.
D'ailleurs, il affirme ne pas avoir pu reconstituer ses archives, de sorte que la perte de ses droits à la retraite est évidemment sans lien avec le manquement allégué. M. [E] ne présente aucune explication claire quant à l'impossibilité prétendue de reconstituer ses archives, l'absence de prise en charge du coût de ces frais, dont il devait de toute façon faire l'avance, ne pouvant expliquer l'empêchement prétendu de reconstituer les documents perdus. Il ne donne pas plus d'explications quant aux erreurs qu'il prétend avoir subies dans le calcul de ses droits à la retraite par les organismes compétents, ces inexactitudes ne pouvant être la conséquence du défaut de prise en charge du coût de reconstitution.
La demande de M. [E] est rejetée et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
' sur les autres demandes
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure sont confirmées.
M. [E], qui échoue en son appel, est condamné à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros d'indemnité de procédure.
Il est également condamné aux dépens exposés en appel.
La demande d'exécution provisoire présentée devant la cour est sans objet.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [E] à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros d'indemnité de procédure,
Condamne M. [X] [E] aux dépens exposés en appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,