Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/06/2022
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES
ARRÊT du : 13 JUIN 2022
N° : - : N° RG 19/03173 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GA56
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 11 Juillet 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265248681809704
L'EARL [R] [G] prise en la personne de son gérant Monsieur [G] [R], domicilié en cette qualité audit siège
11 Place de l'Eglise
45480 BAZOCHES LES GALLERANDES
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265251354444302
Madame [L] [B] épouse [R]
née le 23 Septembre 1956 à RUAN (45410) (45410)
48 rue Porte Saint Jean
45000 ORLEANS
représentée par Me Hugues LEROY de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :17 Septembre 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 08 mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Fanny CHENOT, Conseiller.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 MARS 2022, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 13 JUIN 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [B] et M. [G] [R], mariés sous le régime de la séparation de biens le 24 août 1977, mais en instance de divorce depuis 2011, sont associés de l'EARL [R] [G] gérée par l'associé majoritaire M. [R].
Les associés ont disposé d'un compte courant d'associé commun jusqu'au 30 juin 2011, puis des comptes courants individuels ont été ouverts au nom de chacun des associés.
Estimant que Mme [B] avait détourné la somme de 121'700 euros du compte de la société sur le premier semestre 2011 pour l'affecter au compte courant commun d'associés, l'EARL [R] [G] a, par acte d'huissier de justice du 28 janvier 2016, fait assigner Mme [L] [B] devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins de réparation du préjudice subi, sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Par jugement en date du 11 juillet 2019 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance d'Orléans a':
- débouté l'EARL [R] [G] de l'ensemble de ses demandes';
- débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts';
- condamné l'EARL [R] [G] à verser à Mme [B] [R] la somme de 1'200'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné l'EARL [R] [G] au paiement des entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Hugues Leroy.
Par déclaration en date du 17 septembre 2019, l'EARL [R] [G] a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] [B] épouse [R] de sa demande de dommages et intérêts.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 juin 2020, l'EARL [R] [G] demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de l'EARL [R]';
Statuant à nouveau,
- entendre condamner Mme [B]':
à lui rembourser la somme de 121'700'€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2016';
à lui payer la somme de 30'000'€ à titre de dommages et intérêts';
à lui payer la somme de 8'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- débouter Mme [B] de toutes demandes, fins et prétentions contraires';
- la condamner aux dépens et accorder à la SCI Laval & Firkowski, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 mars 2020, Mme [B] demande à la cour de':
- déclarer l'EARL [G] [R] irrecevable et en tous cas mal fondée en son appel';
- l'en débouter et rejeter plus généralement toutes ses demandes, fins et conclusions autant irrecevables que mal fondées';
- la recevoir en son appel incident, du chef des dommages et intérêts pour procédure abusive et condamner l'EARL [R] à lui verser 6'000'€ à titre de dommages et intérêts pour procédure et/ou appel abusif';
- la condamner à lui verser une somme de 6'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- la condamner aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Cabinet Leroy et associés, avocats.
Il convient de se référer aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
SUR QUOI, LA COUR,
L'appelante soutient que dans le cadre des procurations dont elle bénéficiait, Mme [B] a détourné la somme totale de 121'700 euros, à son profit exclusif, du compte courant professionnel de l'EARL au cours du 1er semestre 2011'; qu'elle a ainsi été privée, en 2011, d'une trésorerie de sorte qu'elle a dû recourir à une autorisation de découvert et à un emprunt'; qu'en se faisant des paiements à elle-même, Mme [B] a abusé et détourné l'objet de cette procuration, et le gérant a découvert ce fait en demandant le double des relevés de comptes en 2015'; que le protocole d'accord établi le 1er septembre 2014 ne pouvait avoir pour objet de couvrir les détournements opérés par Mme [B]'; que dans le cadre de la procédure de divorce, Mme [B] a fait l'aveu de ce qu'elle s'était remboursée de prétendus apports faits avec des fonds émanant de sa famille'; qu'en application de la règle fraus omnia corrumpit, l'approbation des comptes en assemblée générale, ne saurait permettre à Mme [B] de s'exonérer de la fraude commise au préjudice de l'EARL'; que Mme [B] ne pouvait prétendre à une quelconque quote-part de bénéfices distribuables pour elle-même'; qu'elle doit non seulement restituer les sommes indûment prélevées, mais également l'indemniser l'EARL des préjudices subis du fait des agios, intérêts et frais qu'elle a dû acquitter du fait du détournement de sa trésorerie.
L'intimée réplique que les relevés bancaires produits n'établissent pas l'obligation à remboursement alors que la charge de la preuve incombe à l'EARL'; que si des virements apparaissent sur ces relevés vers son compte, comme d'autres au profit du couple, ce n'est pas pour autant qu'ils sont irréguliers'; que les relevés bancaires ont été adressés au siège de l'entreprise qui n'est autre que l'adresse de M. [R], son gérant, qui en avait donc une parfaite connaissance'; que la comptabilité était tenue par un expert-comptable, et donc justifiée et M. [R] a assisté aux réunions annuelles de présentation des comptes et d'approbation de ces derniers'; que les associés ont conclu un protocole transactionnel le 1er septembre 2014, mettant fin à toutes réclamations notamment quant aux comptes courants des associés'; qu'avec ce protocole et les deux assemblées générales qui ont suivi, les associés ont mis un terme définitif à leur différend au sujet de la société et des comptes de celle-ci'; qu'il n'y a eu aucun détournement, étant précisé que les deux associés étaient époux et qu'il existait un compte courant commun d'associés'; que ce n'est pas parce que le compte d'associés était commun que les prélèvements devaient impérativement profiter aux deux associés'; que si un compte doit être fait, il ne peut l'être alors qu'entre époux dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial.
Le fait dommageable allégué remontant à l'année 2011, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 1240 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de sorte que l'action est fondée sur l'ancien article 1382 du code civil disposant «'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'».
Il résulte des statuts de l'EARL [R] [G] que Mme [B] était associée titulaire de 728 parts sociales et que M. [R], associé exploitant titulaire de 757 parts, était le seul gérant de la société.
L'appelante soutient que Mme [B] disposait d'une procuration sur le compte professionnel de la société qu'elle ne produit pas, mais ce fait n'est pas contesté par l'intimée.
Il résulte des relevés bancaires produits aux débats que les virements suivants ont été réalisés par Mme [B] depuis le compte de la société':
- 10 janvier 2011': 3'500 euros';
- 4 février 2011': 1'500 euros';
- 9 février 2011': 45'000 euros';
- 15 février 2011': 15'000 euros';
- 25 février 2011': 1'700 euros';
- 3 mars 2011': 20'000 euros';
- 17 mars 2011': 30'000 euros';
- 4 avril 2011': 5'000 euros';
Soit au total une somme de 121'700 euros.
Toutes ces sommes ont été portées au débit du compte courant commun des associés ainsi qu'il en est justifié aux débats par la production des extraits du grand livre des comptes généraux. Les relevés bancaires du compte de la société établit également que des virements étaient effectués par l'un ou l'autre des associés sur leur compte bancaire joint.
La cour relève qu'au jour du premier virement litigieux réalisé par Mme [B], le compte courant commun d'associés était débiteur de 247'915,88 euros, correspondant à la créance de la société à l'égard des associés, et qu'antérieurement plusieurs opérations libellées «'[R] Associés [R] J-M/E'» étaient venus aggraver le solde débiteur du compte courant pour des sommes parfois importantes (10'000 et 9'000 euros le 31/12/2010'; 30'000 euros le 04/08/2010'; 10'500 le 05/07/2010).
Après le dernier virement de fonds litigieux le 4 avril 2011, le solde du compte courant commun d'associés était débiteur de 361'391,24 euros et a continué à s'aggraver par la suite. Il résulte du grand livre des comptes généraux que les associés utilisaient le compte courant commun d'associés comme un instrument de trésorerie personnel, en puisant dans les avances consenties par la société. Il convient de relever que le gérant de la société, co-titulaire du compte courant d'associés, a lui-même consenti à une telle pratique et a bénéficié de celle-ci.
Les parties ne produisent pas de convention de compte courant, mais s'agissant d'un compte commun, il doit être considéré que chacun des associés dispose des mêmes droits sur le compte, étant précisé que les relations entre les associés notamment quant à la répartition des fonds du compte courant ne concernent pas la société.
Il résulte de ces éléments que Mme [B] n'a pas détourné des fonds de la société à son profit mais qu'elle a effectué des virements vers le compte courant commun d'associés au vu et su du gérant de l'EARL qui ne s'y est pas opposé et qui a pu, tout autant que Mme [B], profiter des sommes versées sur ce compte courant puisqu'il était également associé Le compte courant commun des associés était utilisé de manière habituelle en position débitrice et la société ne justifie pas avoir demandé aux associés de régulariser la situation en remboursant la créance qu'elle avait à leur égard.
En conséquence, la faute alléguée de Mme [B] dans l'utilisation de la procuration bancaire n'est pas établie. La société dispose par ailleurs de la faculté de solliciter le remboursement des sommes avancées aux associés en compte courant.
L'intimée n'établissant que le droit d'agir en justice de l'EARL aurait dégénéré en abus, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions y compris en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
L'appelante sera en outre condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Cabinet Leroy et associés, et à payer à l'intimée une somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions';
Y AJOUTANT':
CONDAMNE l'EARL [R] [G] à payer à Mme [L] [B] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE l'EARL [R] [G] aux entiers dépens d'appel';
DIT que la SCP Cabinet Leroy et associés pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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